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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00436 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4VR
Minute : 26/
[H] [G]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— M. [G]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
07 Mai 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 12 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [M], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [G] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité.
Par décision du 14 juin 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a rejeté sa demande au motif qu’à la date du 05 juin 2024, l’affection dont il est atteint avait la même origine que celle ayant entraîné l’attribution d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Par courrier du 03 juillet 2024, Monsieur [H] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours, lequel a été rejeté par décision du 27 mars 2025, qui lui a été notifiée le 25 avril 2025.
Par requête parvenue au greffe en date du 19 mai 2025, Monsieur [H] [G] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours à l’encontre de cette décision explicite de rejet.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [H] [G] a maintenu son recours et demandé au Tribunal d’ordonner une consultation médicale.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [G] affirme avoir été victime d’un accident du travail le 20 juillet 2020 au cours duquel il s’est coincé le dos et a développé des hernies discales. Il explique avoir repris le travail en avril 2021, mais avoir souffert d’une rechute dès le 30 juin 2021 avec tendinite au bras et à l’épaule, dont la caisse lui a refusé la prise en charge au titre d’une maladie professionnelle. Il soutient devoir prendre des médicaments pour dormir depuis six ans et souffrir d’autres affections.
En défense, la CPAM a indiqué ne pas s’opposer à une mesure de consultation.
Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir que le bénéfice d’une pension d’invalidité lui a été refusée, dès lors qu’il bénéficie d’un taux d’incapacité de 32 %, dont 7 % de taux socio-professionnel et donc d’une rente depuis le 1er mai 2021 et qu’il ne justifie pas d’une réduction de sa capacité de travail des deux tiers.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 4° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [H] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable le 03 juillet 2024. Celle-ci ayant rendu une décision en date du 27 mars 2025, qui lui a été notifiée le 25 avril 2025, et Monsieur [H] [G] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon courrier réceptionné au greffe le 19 mai 2025, son recours doit être déclaré recevable pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision explicite de rejet.
— sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. »
Selon l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2022, "pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article."
Cela signifie que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des ⅔ sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières,
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Selon l’article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
— catégorie 1 pour les invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
— catégorie 2 pour les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
— catégorie 3 pour les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, la caisse a refusé l’attribution de toute pension d’invalidité à Monsieur [H] [G] au motif que l’affection dont il est atteint à la même origine que celle ayant entraîné l’attribution d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Monsieur [H] [G] verse aux débats un certificat médical du 24 avril 2024 dans lequel le Docteur [C] [Q] estime qu’il relève d’une pension d’invalidité de catégorie 1 ou 2 en raison des conséquences sur son quotidien et sur ses capacités de travail.
Il ressort du dossier que les autres certificats médicaux produits sont soit antérieurs à la date de sa demande, soit postérieurs et ne peuvent donc être pris en compte.
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En l’espèce, le litige étant d’origine médicale et la CPAM ne s’opposant pas à ce qu’une mesure de consultation médicale soit ordonnée, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement. Il importe néanmoins de préciser que le médecin consultant devra prendre en compte l’état de santé de Monsieur [H] [G] au 05 juin 2024, date de sa demande de pension d’invalidité et qu’en cas d’aggravation de son état de santé depuis cette date, il appartient à Monsieur [H] [G] de déposer une nouvelle demande de pension d’invalidité.
— sur les demandes accessoires
Pour mémoire, il sera rappelé que l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R.142-18 du code de la sécurité sociale, "les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 R. 322-10-6 et R. 322-10-7.
Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R. 322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête.
S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-7."
Au regard de la consultation médicale ainsi ordonnée avant dire droit, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation médicale ainsi ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [H] [G] recevable en son recours ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [H] [G] ;
RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [H] [G], ne pas être un médecin attaché à l’entreprise qui l’employait, ne pas appartenir au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de Monsieur [H] [G] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;
RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l’article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [F] [S] (MEDIPOLE [Adresse 5]), avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [G] et se faire communiquer par celui-ci ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
— convoquer Monsieur [H] [G] à son cabinet, assisté le cas échéant de son avocat ou médecin conseil, recueillir ses observations,
— examiner Monsieur [H] [G],
— faire toutes observations utiles,
— dire si l’état de santé de Monsieur [H] [G] au 05 juin 2024 justifiait son classement dans la catégorie 1, 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L. 341-3 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou si l’affection dont il souffre et pour laquelle il sollicite le bénéfice de la pension d’invalidité est celle déjà indemnisée par la rente qu’il perçoit.
DIT que la [1] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 1er octobre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le sept mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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