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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 27 févr. 2026, n° 25/03966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03966 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KZ2
Jugement du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
S.A.R.L. BATIMENTS GESTION SERVICES – BGS
C/
[L] [X]
Copie exécutoire délivrée
à : Me MENICHELLI (T.763)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BATIMENTS GESTION SERVICES – BGS, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Corinne MENICHELLI (T.763), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Convoqué par lettre simple du Greffe en date du 3 novembre 2025
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 9 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré en l’étude le 12 juin 2025, la SARL BATIMENTS GESTION SERVICES (ci-après BGS) a assigné [L] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE aux fins de, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1728, 1760 du Code civil, des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
— le voir condamner à lui payer 589,05 euros arrêtée au 19 mai 2025 (mois de mai compris) au titre des loyers impayés à cette date,
— voir constater la résiliation du bail de plein droit du fait de la clause résolutoire insérée au contrat,
— voir ordonner son expulsion et de tout autre occupant de son chef du garage sis [Adresse 3],
— se voir autorisée à procéder à l’expulsion de Monsieur [X] avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
— le voir condamner ou « qui de droit » au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à parfaite libération des lieux,
— outre une somme provisionnelle de 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,
— outre 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens y compris le coût du commandement du 19 mai 2025.
Le dossier a été renvoyé le 9 décembre 2025 pour compétence au pôle de la protection de [Localité 3] en application de l’article 82-1 du Code de procédure civile.
Le juge compétent n’est pas le juge des contentieux de la protection ne s’agissant pas d’un bail d’habitation mais le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection de LYON comme dit par le tribunal de VILLEURBANNE.
A l’audience, seul le conseil de la demanderesse a comparu pour indiquer qu’elle n’a pas de nouvelles de Monsieur [X] et que la dette, échéance de novembre 2025 incluse, est de 1070,66 euros.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail et ses conséquences en terme d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la bailleresse fonde sa demande aux fins de constat de la résiliation sur un bail écrit du 1er mars 2021 portant sur le box n° 22 résidence “[Adresse 4] contenant une clause résolutoire visée par le commandement de payer du 19 mai 2025 portant sur un principal de 589,05 euros échéance de mai 2025 incluse.
Les causes du commandement n’ont pas été apurées dans le mois de sa signification de sorte que le bail est résilié de plein droit à compter du 20 juin 2025 minuit.
Devant occupant sans droit ni titre, la demande d’expulsion de [L] [X] eest justifiée selon les modalités qui sont précisées au dispositif. Il y a lieu toutefois de prévoir un délai minimal à compter de la signification du jugement pour que la mesure d’expulsion puisse être mise en œuvre.
A compter de la résiliation du bail, le loyer est remplacé par une indemnité d’occupation qu’il y a lieu de fixer au montant du loyer, une occupation sans droit ni titre ne pouvant pas être gratuite sous peine de causer un préjudice financier à réparer au sens de l’article 1240 du Code civil.
Sur le l’arriéré locatif
La dette locative est caractérisée. Elle a augmenté de 589,05 euros en mai 2025 pour les loyers de novembre 2024 à mai 2025 inclus à 1070,66 euros, échéance de novembre 2025 incluse.
A défaut de preuve de notification de la demande actualisée à la hausse au défendeur, il y a lieu de condamner [L] [X] à payer à sa bailleresse la somme de 589,05 euros en mai 2025 pour les loyers de novembre 2024 à mai 2025 et de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer de l’échéance de juin 2025 incluse jusqu’à la parfaite libération des lieux par remise des clés à la bailleresse ou par expulsion.
Sur la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts
Seul le juge des référés peut accorder une provision en application de l’article 835 al 2 du Code de procédure civile. Cette demande ne peut être que rejetée outre qu’elle n’est pas non plus concrètement motivée en fait dans l’assignation.
La demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, [L] [X] doit supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement du 19 mai 2025.
En équité, il y a lieu de condamner [L] [X] à payer à la demanderesse une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il convient de ramener à la plus juste proportion de 600 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
— CONSTATE la résiliation de plein droit du bail du 1er mars 2021 conclu entre [L] [X] et la SARL BATIMENTS GESTION SERVICE portant sur le box n° 22 résidence “[Adresse 4] à compter du 20 juin 2025 minuit,
— AUTORISE SARL BATIMENTS GESTION SERVICE à faire procéder à l’expulsion de [L] [X] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec au besoin l’assistance de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs à défaut de départ spontané sous 8 jours à compter de la signification du présent jugement,
— CONDAMNE [L] [X] à payer à la SARL BATIMENTS GESTION SERVICE la somme de 589,05 euros (cinq cent quatre vingt neuf euros et cinq centimes) pour les loyers impayés de novembre 2024 à mai 2025,
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par [L] [X] au montant du loyer courant qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié,
— CONDAMNE [L] [X] à payer à la SARL BATIMENTS GESTION SERVICE une indemnité d’occupation de l’échéance de juin 2025 inclus jusqu’à libération des lieux par remise des clés à la bailleresse ou par expulsion,
— REJETTE la demande de provision de la SARL BATIMENTS GESTION SERVICE,
— CONDAMNE [L] [X] à payer les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement du 19 mai 2025,
— CONDAMNE [L] [X] à payer à la SARL BATIMENTS GESTION SERVICE la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— REJETTE le surplus de la demande de la SARL BATIMENTS GESTION SERVICE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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