Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 19 mai 2026, n° 24/03794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
N° RG 24/03794 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6B6
NAC : 28A
CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître Sylvie GRELAT
Maître Sophia SIMONET
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le dix neuf Mai deux mil vingt six par Clément MAZOYER, assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 24/03794 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6B6 ;
ENTRE :
Madame [C], [Y] [N],
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie GRELAT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [M] [V] [A] [N],
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] PORTUGAL,
demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
représenté par Maître Sylvie GRELAT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [Q] [A] [N] épouse [D],
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4] [Adresse 5] / PORTUGAL
représentée par Maître Sylvie GRELAT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Madame [P] [X] [O] veuve [W] [N],
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 6] (PORTUGAL),
[Adresse 6] – PORTUGAL
représentée par Maître Sophia SIMONET de la SELAS SMS & CO, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant, Maître Tamara RUBINSZTAJN-GHNASSIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
DEFENDERESSE
EXPOSÉ DU LITIGE
[G] [W] [N] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 7] en laissant pour lui succéder Madame [P] [X] [O], son épouse, et Madame [C] [N], Monsieur [M] [V] [A] [N], et Madame [Q] [D], enfants nés de son union avec [I] [H] [A], prédécédée le [Date décès 2] 1992.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mai 2024, Madame [C] [N], Monsieur [M] [V] [A] [N], et Madame [Q] [D] ont assigné Madame [P] [X] [O] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [W] [N].
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 05 mars 2026, Madame [P] [X] [O] demande de déclarer irrecevable la demande formée à son encontre au visa de l’article 840-1 du code civil, de débouter Madame [C] [N], Monsieur [M] [V] [A] [N], et Madame [Q] [D] de leurs demandes, et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Madame [P] [X] [O] fait valoir, au visa de l’article 840-1 du code civil, que les demandeurs ne justifient pas de l’existence d’un acte de liquidation partage de la succession de [I] [H] [A], ni du paiement des droits du partage de sorte que leurs demandes portent sur la liquidation partage de deux indivisions en même temps.
Par conclusions d’incident en réponse régularisées le 26 mars 2026, Madame [C] [N], Monsieur [M] [V] [A] [N], et Madame [Q] [D] sollicitent de débouter Madame [P] [X] [O] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame [C] [N], Monsieur [M] [V] [A] [N], et Madame [Q] [D] soutiennent que la succession de [I] [H] [A] et la communauté ont été liquidées de sorte qu’au décès de [G] [W] [N], ils sont devenus pleinement propriétaires du bien immobilier. Ils ajoutent que la preuve de la liquidation de la succession est suffisamment rapportée par la production des actes.
Les parties ont été entendues sur l’incident à l’audience du 07 avril 2026, avec un délibéré fixé au 19 mai 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 840-1 du code civil, lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
Il résulte de ces dispositions que, sauf accord unanime des indivisaires, il ne peut être procédé simultanément aux opérations de liquidation et de partage de plusieurs indivisions dépendant de successions distinctes, de sorte qu’une demande tendant à la liquidation d’une succession est irrecevable lorsqu’elle implique nécessairement la liquidation préalable d’une indivision successorale non encore liquidée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [G] [W] [N] est décédé le [Date décès 1] 2019 en laissant pour lui succéder son épouse Madame [P] [X] [O], ainsi que ses trois enfants issus d’une précédente union avec [I] [H] [A], prédécédée le [Date décès 2] 1992. L’incident d’irrecevabilité soulevé par Madame [P] [X] [O] repose sur l’absence alléguée de liquidation préalable de la succession de [I] [H] [A] et, corrélativement, de la communauté ayant existé entre celle-ci et [G] [W] [N], ce qui ferait obstacle à l’introduction d’une action en liquidation de la seule succession de [G] [W] [N].
Toutefois, Madame [C] [N], Monsieur [M] [V] [A] [N], et Madame [Q] [D] produisent plusieurs pièces concordantes établissant la situation juridique des biens à la suite du décès de [I] [H] [A].
L’attestation immobilière dressée par le notaire le 18 mai 1992 mentionne ainsi expressément que [G] [W] [N] a été institué usufruitier de la totalité de la succession en vertu d’un acte du 16 avril 1992 constatant la délivrance d’un legs verbal, ce qui caractérise la détermination des droits respectifs des héritiers sur les biens successoraux.
En outre, la déclaration de succession déposée le 29 septembre 1992 auprès de l’administration fiscale précise l’actif et le passif de la succession ainsi que les droits revenant à chacun, outre le paiement de droits de partage avec abattement, traduisant l’accomplissement des formalités fiscales consécutives à la liquidation successorale.
Le relevé de compte établi par l’étude notariale vient enfin corroborer l’exécution des opérations de règlement de la succession.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, attestent de l’intervention d’opérations de liquidation de la succession de [I] [H] [A] et de la communauté ayant existé avec [G] [W] [N], peu important l’absence alléguée d’un acte formel de partage (la direction des archives départementales ainsi que le service de la publicité foncière et de l’enregistrement ayant répondu ne pas être en mesure d’opérer les recherches en ce sens), dès lors que la détermination des droits des héritiers et l’organisation de la dévolution successorale ont été effectivement réalisées.
Il s’en déduit qu’au décès de [G] [W] [N], la situation juridique des biens dépendant de la première succession était clarifiée, permettant l’ouverture d’une indivision successorale propre à la succession de [G] [W] [N].
Dans ces conditions, la demande introduite par Madame [C] [N], Monsieur [M] [V] [A] [N], et Madame [Q] [D] tend exclusivement à la liquidation et au partage de la succession de [G] [W] [N] et ne suppose pas la liquidation concomitante d’une indivision antérieure non réglée.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité fondé sur l’article 840-1 du code civil ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [C] [N], Monsieur [M] [V] [A] [N], et Madame [Q] [D] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de les en indemniser. Madame [P] [X] [O] sera donc condamnée à leur payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P] [X] [O], succombant, les dépens du présent incident seront mis à sa charge.
* * *
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément MAZOYER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir excipée par Madame [P] [X] [O],
CONDAMNONS Madame [P] [X] [O] à payer à Madame [C] [N], Monsieur [M] [V] [A] [N], et Madame [Q] [D] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [P] [X] [O] aux dépens du présent incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du:
1er septembre 2026 à 9h30
de la troisième chambre civile de ce tribunal
pour les conclusions au fond de Madame [P] [X] [O].
Fait à [Localité 1], le 19 Mai 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Service public ·
- Bâtiment administratif ·
- Maître d'ouvrage ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- In solidum
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bailleur
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Courrier ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Assignation
- Photo ·
- Syndicat ·
- Relation commerciale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication ·
- Partie
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale ·
- Conjoint ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Administration ·
- Notification ·
- Voyage
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Au fond ·
- Audience ·
- Avocat
- Web ·
- Virement ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification ·
- Contentieux ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Contribution ·
- Recours ·
- Interruption
- Tribunal judiciaire ·
- Vêtement ·
- Accord transactionnel ·
- Sociétés ·
- Homologation ·
- Différend ·
- Litige ·
- Conserve ·
- Contrepartie ·
- Réparation
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Banque ·
- Assurances ·
- Expert judiciaire ·
- Victime ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.