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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/01616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE c/ CPAM DE L' ESSONNE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01616 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXZP
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Anne-Laure DENIZE
— CPAM DE L’ESSONNE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 16 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01616 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXZP
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
1 avenue Eugène Freyssinet
78280 GUYANCOURT
Représentée par maître Anne-Laure DENIZE substituée par maître David BODSON, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ESSONNE
Département juridique
2 rue Ambroise Croizat
91040 EVRY CEDEX
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Agnès ENGELDINGER, Représentant les salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 18 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/01616 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXZP
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er décembre 2022, M. [H], salarié de la société Bouygues bâtiment Ile de France, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 novembre 2022 faisant état d’une « rupture transfixiante du supra épineux gauche, intervention le 22 novembre 2022 ».
Le 30 juin 2023, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Ile de France, la caisse a notifié à la société Bouygues bâtiment Ile de France sa décision de prise en charge de cette maladie inscrite dans le « tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société Bouygues bâtiment Ile de France a, par requête reçue au greffe le 7 décembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 18 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance, la société Bouygues bâtiment Ile de France demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge la maladie déclarée par M. [H] au titre de la législation sur les risques professionnels et de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
La caisse, dispensée de comparution en application des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, s’en rapporte aux prétentions contenues dans ses conclusions reçue au greffe le 16 avril 2024 et demande au tribunal de déclarer opposable à la société Bouygues bâtiment Ile de France sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] le 1er décembre 2022 et de débouter la société requérante de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux observations orales de la société.
MOTIFS
— Sur le respect du principe du contradictoire
Moyens des parties
La société Bouygues bâtiment Ile de France, fait valoir, au visa des articles L461-1, R461-9, R461-10, D461-29 et D461-30 du code de la sécurité sociale, que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard :
— en ne lui permettant pas une consultation effective du dossier à l’issue de la première période de consultation alors qu’elle l’avait informé par courrier en date 22 mars 2023 que son organisation était incompatible avec le service en ligne « questionnaires-risquepro » et lui demandait, en conséquence, de lui faire connaitre les modalités de consultation du dossier autrement qu’en ligne. Elle ajoute que le courrier de la caisse en date du 18 janvier 2023, et notamment son encart libellé « je ne peux pas me connecter au site « questionnaire-risquepro.amelie.fr » ! », n’est pas suffisant pour rapporter la preuve que la caisse aurait respecté ses obligations à son égard ;
— en ne lui permettant pas de bénéficier du délai de 40 jours francs prévu par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale pour pouvoir consulter et compléter le dossier soumis à l’examen du CRRMP, précisant n’avoir reçu le courrier de la caisse l’informant de la saisine du CRRMP que le 28 avril 2023 ;
— en ne répondant pas à son courrier du 4 mai 2023 aux termes duquel elle lui demandait de solliciter l’avis du médecin du travail et l’accès audit avis ainsi qu’au rapport établi par les services du contrôle médical ;
— et en ne lui communiquant pas le certificat médical initial du 18 septembre 2022 lui ayant permis de fixer la date de première constatation médicale et de dater la maladie.
En réplique, la caisse fait valoir au visa des mêmes textes légaux qu’elle a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société :
— en lui adressant le questionnaire papier par courrier en date du 02 février 2023 et en l’informant dans son courrier en date du 18 janvier 2023 de la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations du 11 au 24 avril 2023 en se rapprochant, si elle ne peut pas se connecter au site, d’un de ses points d’accueil afin de pouvoir consulter les pièces du dossier,
— soutenant que le délai de 40 jours prévu par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale débutant nécessairement à compter de la saisine du CRRMP matérialisé par l’envoi du courrier d’information aux parties et non par la réception de cette information,
— rappelant au sujet du rapport médical qu’aucune obligation légale ne lui impose de communiquer à l’employeur l’ensemble des éléments médicaux dans le cadre de sa maladie professionnelle,
— et notant que l’avis du médecin conseil, figurant sur la fiche de liaison médico-administrative jointe au dossier et fixant la date de première constatation médicale de la maladie suffit à garantir le respect du contradictoire. Elle ajoute n’être pas tenue de communiquer à l’employeur les pièces médicales prises en compte par le médecin-conseil pour la fixation de cette date et rappelle qu’elle est liée par l’avis du médecin conseil.
Réponse du tribunal
En application de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, applicable au présent litige, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
En l’espèce, le courrier d’information envoyé par la caisse à la société Bouygues bâtiment Ile de France aux fins de l’informer de la saisine du CRRMP est daté du 25 avril 2023. La caisse, à cette occasion, a informé la société Bouygues bâtiment Ile de France de sa possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 25 mai 2023 et de formuler des observations jusqu’au 5 juin 2023, sans joindre de nouvelles pièces.
Or, la société Bouygues bâtiment Ile de France fait valoir qu’elle n’a reçu ce courrier d’information que le 28 avril 2023, ce qui n’est pas contesté par la caisse. Sur ce point, le tribunal relève que la fiche de suivi du site de la Poste versé aux débats par la société mentionne effectivement une date de distribution du courrier concerné au 28 avril 2023.
La question qui est posée au tribunal est celle de savoir si le délai de 40 jours francs, prévu par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale précité, démarre au lendemain du jour du courrier d’information (soit le 26 avril 2023 expirant ainsi le 5 juin 2023) ou au lendemain du jour de la réception de ce courrier par la société (soit le 29 avril 2023 expirant ainsi le 08 juin 2023).
Le moyen de la caisse selon lequel, le délai doit démarrer, pour toutes les parties, à la même date, donc au lendemain du jour du courrier (le 26 avril 2023), ne peut être accueilli, puisque ce délai protège la possibilité, pour chaque partie, de venir consulter et enrichir le dossier, dans un délai donné.
De la même manière, le temps d’acheminement postale du courrier, qui n’est pas imputable à la société Bouygues bâtiment Ile de France, ne peut être décompté sur le délai de consultation et d’enrichissement du dossier auquel elle a droit en application des dispositions légales précitées.
Il convient, par ailleurs, de relever que la prise en compte des délais postaux par la caisse n’est pas incompatible avec son obligation d’information auprès de la victime ou de ses représentants et auprès de l’employeur des dates d’échéances des délais prévus par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale. En effet, celle-ci peut parfaitement préciser que lesdits délais courent à compter de la date de réception du courrier d’information. A cet égard, le seul fait que cela puisse entrainer un décalage entre les délais impartis respectivement aux parties n’empêche nullement le respect des autres délais dans la mesure où il apparait que la caisse dispose d’une latitude de 70 jours pour tenir compte des délais d’acheminement postale de ses courriers d’information aux parties et pour transmettre, après clôture du délai de 40 jours francs, les éventuelles observations des parties au CRRMP dans un délai permettant à ce dernier d’étudier l’ensemble des pièces du dossier avant de rendre son avis dans les 110 jours suivant sa saisine.
Il en résulte que le point de départ du délai de 40 jours francs doit être fixé au lendemain de la date de réception du courrier d’information par la société Bouygues bâtiment Ile de France. Il apparait ainsi que ce délai de 40 jours francs n’a pas été respecté à l’égard de la société compte tenu de la réception de son courrier d’information le 28 avril 2023 pour une fin de consultation et de formulation d’observations sur le dossier fixée par la caisse au 05 juin 2023.
A défaut de respect par la caisse du principe du contradictoire (consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l’ensemble des parties) à l’égard de l’employeur, la décision de cette dernière lui est inopposable et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’inopposabilité soulevés par la société requérante.
Dès lors, il y a lieu de déclarer inopposable à la société Bouygues bâtiment Ile de France la décision de la caisse en date du 30 juin 2023 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 1er décembre 2022 par M. [H].
— Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société Bouygues bâtiment Ile de France la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne en date du 30 juin 2023 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M. [R] [H] le 1er décembre 2022,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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