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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 5, 24 juin 2025, n° 25/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE DU 24 Juin 2025 AFFAIRE N° RG 25/01159 N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VBZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DE L’EXECUTION
RENDU LE : VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Chloé HAUSS, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Françoise SENDAT, Greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [C] [D] [A]
née le 25 Juillet 1982 à GAP (HAUTES ALPES)
de nationalité Française
10 rue Louis Blanc
34120 PEZENAS
représentée par Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
1 Bd Haussmann
75318 PARIS CEDEX 9
non comparante
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 20 Mai 2025, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 24 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition
Par jugement réputé contradictoire
En PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance d’injonction de payer du 24 janvier 2024, régulièrement signifiée le 4 mars 2024, le Tribunal judiciaire de BEZIERS a condamné Madame [B] [A] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme en principal de 2999,12 €.
Par acte d’huissier en date du 23 avril 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait délivrer à Madame [B] [A] un commandement de payer la somme de 3604,59 € en principal, frais et intérêts, avant saisie-vente.
Suivant acte d’huissier délivré le 24 avril 2024, Madame [B] [A] a fait assigner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de BEZIERS aux fins d’obtenir les plus larges délais de paiement, prétextant sa qualité de débiteur malheureux et de bonne foi.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025.
A cette date, Madame [B] [A] représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, aux termes duquel elle demande, au visa de l’article 1343-5 du Code civil, de :
ordonner le règlement échelonné de la dette sur deux ans ;condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [B] [A] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Bien que valablement citée, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution qu’après signification du commandement ou de l’acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de grâce.
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Il est de jurisprudence constante que sont accordés des délais de paiement au seul débiteur « malheureux » et de « bonne foi », c’est à dire à celui qui, en raison de circonstances plus ou moins indépendantes de la sa volonté, a des difficultés réelles à faire face à ses engagements, et qui a montré par son comportement qu’il était tout disposé à payer ses dettes et a fait de son mieux pour arranger sa situation. Ainsi, celui qui a laissé traîner le paiement de sa dette en longueur, notamment par des manœuvres dilatoires et s’il a déjà bénéficié de longs délais de paiement accordés par son créancier ou par l’effet des voies de recours, sans avoir effectué le moindre effort pour en régler au moins une partie ou proposer des paiements échelonnés, doit être considéré de mauvaise foi et ne peut prétendre à l’octroi de délais de grâce.
En l’espèce, Madame [B] [A] a été condamnée par ordonnance d’injonction de payer en date du 24 janvier 2024 à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2999,12 € au titre d’un contrat de crédit revolving souscrit avec cette banque, en sus de 287,48 € au titre des agios et 109,94 € au titre de l’assurance. Cette décision, régulièrement signifiée à la débitrice, est aujourd’hui définitive.
Il résulte des pièces produites que la situation financière de Madame [B] [A] est précaire, puisqu’elle n’a pour seule ressource que le RSA. Elle vit seule avec une enfant à charge. Elle a expliqué avoir été dans l’impossibilité d’assumer les mensualités du crédit à la suite de la perte de son emploi.
Elle est toutefois désireuse d’apurer sa dette et démontre avoir accompli des efforts puisqu’après délivrance d’un premier commandement de payer en mars 2025, elle a versé spontanément un acompte de 150 €. Lors de la délivrance du commandement de payer querellé, elle avait proposé au commissaire de justice des versements mensuels de 100 €.
Enfin, de son côté, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en sa qualité de créancier institutionnel, ne justifie pas des difficultés financières ni de ses besoins.
Ainsi, en raisons des difficultés actuelles de Madame [B] [A], de ses efforts pour commencer à apurer la dette, et de l’impossibilité avérée pour elle de régler immédiatement l’intégralité des sommes dues à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il convient de l’autoriser à s’acquitter desdites sommes en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de BEZIERS, selon des modalités qui seront détaillées au présent dispositif.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, l’octroi des délais ci-dessus mentionnés suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.
Sur les autres demandes
En sa qualité de partie perdante, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée aux dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais avancés par elle et non compris dans les dépens, de sorte que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à verser à Madame [B] [A] la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
AUTORISE Madame [B] [A] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 100 €, le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la notification du présent jugement, et une 24ème mensualité du solde restant dû, en principal, frais et intérêts ;
Dit néanmoins qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à terme échu et après une mise en demeure restée infructueuse, l’ensemble de la dette redeviendra exigible ;
CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [B] [A] la somme de 800 € (HUIT CENT EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire :
[B] [C] [D] [A]
C/
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RG N° N° RG 25/01159 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VBZ
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEMANDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
Mme [B] [C] [D] [A]
10 rue Louis Blanc
34120 PEZENAS
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 24 Juin 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [B] [C] [D] [A] à Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire
[B] [C] [D] [A]
C/
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RG N° N° RG 25/01159 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VBZ
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEFENDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
1 Bd Haussmann
75318 PARIS CEDEX 9
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 24 Juin 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [B] [C] [D] [A] à Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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