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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 29 janv. 2026, n° 23/03187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
29 Janvier 2026
ROLE : N° RG 23/03187 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L5GU
AFFAIRE :
[X] [U]
C/
Société CHATEAUNEUF CONTROLE AUTO
[T] [E]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2026
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [X] [U]
née le 01 septembre 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Société CHATEAUNEUF CONTROLE AUTO,
SAS immatriculée au RCS sous le numéro SIREN 495 129 132 dont le siège social est sis à [Adresse 2]
représentée par Me Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Fanny CHARLENT, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE
Monsieur [T] [E]
demeurant [Adresse 3]
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de Monsieur [R] [Y], auditeur de justice
DEBATS
A l’audience publique du 27 novembre 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils de Mme [U] et de la société CHATEAUNEUF CONTROLE AUTO, et M. [E] n’étant pas représenté par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Suivant acte de cession du 26 mars 2019, Madame [X] [U] a acheté à Monsieur [T] [E] un véhicule de marque Mercedez Benz modèle Vito immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 11.500€.
Lors de cette cession, Monsieur [T] [E] a remis à Madame [X] [U] un procès-verbal de contrôle technique, réalisé par la SAS Chateanuef controle auto (Autosur) qui faisait état de 5 défauts (dont de la corrosion) non soumis à contre-visite.
Suite à différents dysfonctionnements, Madame [X] [U] a confié le véhicule à son garagiste qui l’a alerté sur la présence de corrosion perforante sur l’ensemble de la structure et sur la dangerosité que cela emportait.
Madame [X] [U] a mandaté Monsieur [V], expert automobile, qui a organisé une réunion d’expertise amiable le 11 janvier 2021, au cours de laquelle le représentant du réseau Autosur était présent.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [T] [E] n’était ni présent ni représenté lors de cette réunion d’expertise amiable.
Le rapport d’expertise amiable a été déposé le 10 février 2021.
Il relève de nombreux points de corrosion perforante et conclu que la corrosion perforante qui affecte la structure du véhicule le rend particulièrement dangereux dans la mesure où il n’a plus la capacité à protéger les occupants en cas de choc et qu’en raison de la fragilité de la structure la tenue du route est affectée et les ouvrants peuvent s’ouvrir en roulant.
Madame [X] [U] a, par l’intermédiaire de Monsieur [V], mis en demeure Monsieur [T] [E] de procéder à la résolution de la vente et de lui rembourser le prix de vente, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2021.
Le pli a été avisé mais non réclamé.
Par exploits des 4 et 7 juin 2021, Madame [X] [U] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille afin de solliciter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, il a été fait droit à sa demande.
Monsieur [G] [L] a été désigné.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 22 juillet 2022.
Il conclut que le véhicule était affecté de corrosion perforante et qu’il était dangereux et donc impropre à son usage.
Par exploit du 9 août 2023, Madame [X] [U] a assigné Monsieur [T] [E] et la SAS Chateauneuf controle auto (Autosur) devant la présente juridiction.
L’ordonnance du 24 février 2025 a ordonné la clôture avec effet différé au 20 novembre 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 27 novembre 2025.
Dans son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article de l’article 455 du code civil, Madame [X] [U] demande au tribunal de:
— prononcer que le véhicule de marque Mercedez benz modèle Vito immatriculé [Immatriculation 1] est affecté de vices cachés au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil,
— prononcer que la SAS Chateauneuf controle auto (Autosur) n’a pas respecté ses obligations légales en n’indiquant pas dans son procès-verbal de contrôle technique que la corrosion perforante était un défaut critique et en ne soumettant pas le véhicule à une contre-visite,
— en conséquence, prononcer la résolution de la vente passée entre elle et Monsieur [T] [E] le 26 mars 2019 et portant sur le véhicule de marque Mercedez Benz modèle Vito immatriculé [Immatriculation 1],
— prononcer que la SAS Chateauneuf controle auto (Autosur) a engagé sa responsabilité civile extracontractuelle,
— condamner Monsieur [T] [E] à lui rembourser le prix de vente soit la somme 11.500€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 14 janvier 2021,
— prononcer que Monsieur [T] [E] fera son affaire personnelle et à ses frais de la récupération du véhicule et qu’elle ne pourra intervenir qu’après entier paiement des condamnations mises à sa charge par le jugement à intervenir,
— prononcer que faute pour Monsieur [T] [E] d’avoir récupéré le véhicule dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, elle pourra en disposer librement sans que cela ne la prive de l’exécution forcée de cette décision,
— condamner in solidum Monsieur [T] [E] et la SAS Chateauneuf controle auto (Autosur) à lui payer la somme de 2.327,93€ au titre de son préjudice matériel et ce telle que ci-après détaillée :
• 500€ au titre des honoraires de Monsieur [V], expert amiable
• 346€62 au titre des cotisations d’assurances 2019-2020
• 210€87 au titre des cotisations d’assurances 2020-2021
• 254€02 au titre des cotisations d’assurances 2021-2022
• 510€40 au titre de la facture de Sun concept aménagement 25 juin 2019
• 293€74 au titre de la facture Diag auto 05
• 212€28 au titre de la facture SARL Sopromag
— condamner in solidum Monsieur [T] [E] et la SAS Chateauneuf controle auto (Autosur) à lui payer la somme de 11€50 par jour (1/1000ème du prix de vente) à compter du 11 janvier 2021 et jusqu’au paiement intégral des condamnations qui seront mises à leur charge au titre de son préjudice de jouissance,
— condamner in solidum Monsieur [T] [E] et la SAS Chateauneuf controle auto (Autosur) à lui payer la somme de 1.000€ en réparation de son préjudice moral,
— condamner in solidum Monsieur [T] [E] et la SAS Chateauneuf controle auto (Autosur) à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [T] [E] et la SAS Chateauneuf contrôle auto (Autosur) aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire.
En défense, dans ses conclusions régulièrement notifiées le 26 février 2024, la SAS Chateauneuf controle auto (Autosur) demande au tribunal de:
— juger qu’elle n’a commise aucune faute ni aucun manquement de nature à engager sa responsabilité,
— débouter Madame [X] [U] de toutes ses demandes dirigées contre elle,
— à titre subsidiaire débouter Madame [X] [U] de ses demandes de remboursement des factures des sociétés Sun conept, Diag auto 05 et Sopromag,
— débouter Madame [X] [U] de ses demandes de remboursement des cotisations d’assurance 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022,
— débouter Madame [X] [U] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
— débouter Madame [X] [U] de sa demande au titre du préjudice moral,
— débouter plus généralement Madame [X] [U] de toutes ses demandes dirigées contre elle,
— en tout état de cause débouter Madame [X] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Madame [X] [U] de sa demande au titre des dépens.
Monsieur [T] [E] , bien que régulièrement cité en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connues.
Pour être mise en œuvre, la garantie des vices cachés est subordonnée à la démonstration par l’acheteur de la réunion de conditions cumulatives tenant à la preuve de l’existence d’un vice caché précis et déterminé, non apparent, antérieur à la vente et qui rend la chose vendue impropre à la destination auquel on la destine en raison de sa gravité.
La cause du vice doit être déterminée avec certitude et seul le défaut qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine constitue un vice caché.
Madame [X] [U] sollicite la résolution de la vente du véhicule litigieux sur le fondement des vices cachés.
Elle soutient que les experts amiable et judiciaire ont relevé que le véhicule était affecté par de la corrosion perforante qui affecte ses organes de sécurité, qu’elle ne pouvait pas percevoir la gravité de cette corrosion dans la mesure où elle ne pouvait être relevée que lorsque le véhicule est examiné sur un pont élévateur, que le véhicule est dangereux et doit être immobilisé, et qu’il est donc affecté de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.
Le rapport d’expertise judiciaire indique que le véhicule litigieux est dans un état de décrépitude avancée, que l’ensemble du soubassement et de la carrosserie fait l’objet de corrosions multiples, que suivant le procès-verbal de contrôle technique du 24 novembre 2014, la corrosion était déjà présente à cette date, que la corrosion est également mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique ayant servi à la transaction entre le demandeur et le défendeur, que l’ensemble de la plate-forme du véhicule est gangrenée par la rouille et devrait faire l’objet d’une réfaction totale, qui va dépasser de manière significative le prix de la transaction, que le véhicule est inapte à circuler dans des conditions normales de sécurité, et que le demandeur n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait pu l’examiner dans les mêmes conditions, sur pont élévateur.
Le rapport d’expertise amiable indique que le véhicule présente une corrosion importante, perforante et antérieure à la vente du véhicule par Monsieur [T] [E] à Madame [X] [U], que de la peinture type anti gravillon avait été appliquée sur le soubassement, que ce traitement de la corrosion était totalement inefficace compte tenu de l’étendue des dommages, et que cette couche de peinture a permis de dissimuler partiellement l’étendue des dommages.
L’ensemble des éléments produits établit que le véhicule acquis par Madame [X] [U] auprès de Monsieur [T] [E] était affecté de vices cachés au moment de sa vente (corrosion perforante) dont elle ne pouvait déceler l’existence et qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine.
Madame [X] [U] est donc bien-fondée à engager la responsabilité de Monsieur [T] [E] au titre de la garantie des vices cachés.
Sur l’indemnisation des différents préjudices
Sur la restitution du prix de vente et du véhicule
Madame [X] [U] sollicite la restitution du prix de vente, soit 11.500€, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2021.
La résolution de la vente a pour conséquence que les choses doivent être remises dans le même état que si la vente n’avait pas existé.
Il sera fait droit à la demande.
En contrepartie, Madame [X] [U] devra restituer le véhicule au vendeur.
Monsieur [T] [E] sera condamné à récupérer le véhicule Mercedez Benz modèle Vito immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, après entier paiement des condamnations mises à sa charge.
Madame [X] [U] sollicite l’autorisation, faute pour Monsieur [T] [E] d’avoir récupéré le véhicule dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, d’en disposer librement.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur les demandes au titre des préjudices financier, de jouissance et moral
Au titre de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Au titre de l’article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [X] [U] sollicite la condamnation de Monsieur [T] [E] à lui verser les sommes suivantes:
• 500€ au titre des honoraires de Monsieur [V], expert amiable
• 346€62 au titre des cotisations d’assurances 2019-2020
• 210€87 au titre des cotisations d’assurances 2020-2021
• 254€02 au titre des cotisations d’assurances 2021-2022
• 510€40 au titre de la facture de SUN CONCEPT aménagement 25 juin 2019
• 293€74 au titre de la facture DIAG AUTO 05
• 212€28 au titre de la facture SARL SOPROMAG
Elle sollicite également la somme de 11,50€ par jour depuis le 11 janvier 2021 au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 1.000€ au titre de son préjudice moral.
Le vendeur qui ignore l’existence d’un vice de la chose n’est tenu qu’à la restitution du prix et des frais de la vente, sans devoir garantir l’acheteur des conséquences du dommage causé par le vice.
Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
Madame [X] [U] affirme que Monsieur [T] [E] était nécessairement informé de l’ampleur de la corrosion qui affectait son véhicule puisque les opérations d’expertise ont permis de démontrer qu’elle était déjà présente lors du contrôle technique du 24 novembre 2014, et qu’il a été démontré qu’une peinture de type anti gravillon a été appliquée sur le soubassement afin de ralentir la progression de la corrosion.
Néanmoins, si la corrosion était bien mentionnée sur les différents documents de contrôle technique du véhicule, auxquels Madame [X] [U] a eu accès avant la vente, l’expert insiste sur le fait que l’étendue et la gravité de la corrosion n’étaient appréhendables qu’en examinant le véhicule sur un pont élévateur, ce qui caractérise le caractère caché du vice allégué par la requérante.
Ce raisonnement est également applicable à Monsieur [T] [E], vendeur profane, qui ne pouvait appréhender l’étendue et la gravité de la corrosion qu’en examinant le véhicule sur un pont élévateur.
Madame [X] [U] reconnaît d’ailleurs dans ses écritures que malgré le procès-verbal de contrôle technique faisant mention de la corrosion, elle ne pouvait avoir connaissance de l’ampleur et de la gravité de cette corrosion.
Ce raisonnement est également applicable à Monsieur [T] [E], vendeur profane,
Il appartient à Madame [X] [U] de démontrer que Monsieur [T] [E] avait connaissance des vices de la chose.
Elle ne produit aucun élément en ce sens.
Elle sera donc déboutée de ses demandes au titre de la réparation de ses préjudices matériel, moral et de jouissance.
Sur les demandes formées à l’encontre de la SAS Chateauneuf contrôle auto (Autosur)
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’arrêté ministériel du 18 juin 1991, concernant le contrôle technique des véhicules légers, précise que la mission du contrôleur technique automobile consiste à effectuer visuellement, sans démontage, un contrôle des points techniques décrits et limitativement énumérés à l’annexe de cet arrêté.
Madame [X] [U] recherche la responsabilité extracontractuelle de la SAS Chateauneuf contrôle auto (Autosur) et sollicite sa condamnation solidaire avec Monsieur [T] [E] à réparer ses préjudices matériel, de jouissance et moral.
Elle soutient qu’il appartenait à la SAS Chateauneuf contrôle auto (Autosur) de relever les désordres graves et particulièrement dangereux qui affectent son véhicule et ce conformément à la mission réglementaire qui lui est confiée, que si de simples traces de corrosion ne sont pas soumises à contre-visite, tel n’est pas le cas des traces de corrosion perforante dans la mesure où elles affectent la rigidité du châssis et donc la sécurité du véhicule, que la SAS Chateauneuf contrôle auto (Autosur) n’a pas indiqué la présence de corrosion perforante sur son procès-verbal de contrôle technique, et que la gravité de cette négligence est manifeste dans la mesure où en remettant un procès-verbal de contrôle technique favorable à Monsieur [T] [E], la SAS Chateauneuf contrôle auto (Autosur) a permis le maintien en circulation d’un véhicule qui ne devait pas circuler compte tenu de sa dangerosité.
En réponse, la SAS Chateauneuf contrôle auto (Autosur) indique qu’elle fait état dans son contrôle technique du 6 mars 2019 de manière particulièrement explicite d’une corrosion générale du châssis, que l’expert ne retient aucun manquement de sa part dans son rapport, que rien ne prouve que les désordres relevés lors de l’expertise amiable du 11 janvier 2021 et de l’expertise judiciaire du 11 février 2022 étaient présents au moment du contrôle du 6 mars 2019, que l’expert judiciaire s’est bien gardé de se prononcer sur l’existence d’une corrosion perforante au moment du contrôle, se bornant à rappeler que la corrosion existait en 2019, que deux ans se sont écoulés entre le contrôle technique et la première expertise amiable, que la corrosion était présente sur le véhicule depuis au mimimum l’année 2014, que l’état de la corrosion a pu certainement se dégrader fortement entre 2019 et 2021, et que Madame [X] [U] ne rapporte pas la preuve que la corrosion était déjà perforante lors du contrôle technique du 6 mars 2019.
La mission d’un centre de contrôle technique se borne à la vérification sans démontage du véhicule d’un certain nombre de points limitativement énumérés par les textes réglementaires.
En l’espèce le procès-verbal de contrôle technique établi par la SAS Chateauneuf contrôle auto (Autosur) le 6 mars 2019 fait état de six défaillances mineures, dont de la corrosion sur le châssis AV, AR, C.
L’expert judiciaire, à la question de savoir si la SAS Chateauneuf contrôle auto (Autosur) a manqué à ses obligations, notamment de conseil, répond que le procès-verbal de contrôle technique du 6 mars 2019 fait état de certains défauts, notamment de la corrosion, et qu’il faut raison garder, à 233.509km pour une première mise en circulation le 14 novembre 2000, on ne pouvait pas s’attendre à acheter un véhicule neuf.
Madame [X] [U] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la SAS Chateauneuf contrôle auto (Autosur).
En outre, elle sollicite sa condamnation solidaire avec Monsieur [T] [E] à réparer ses préjudices matériel, de jouissance et moral, alors que ses demandes de ce chef contre Monsieur [T] [E] doivent être rejetées.
Madame [X] [U] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS Chateauneuf contrôle auto (Autosur).
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens, en compris les ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande sa condamnation à verser à Madame [X] [U] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la résolution de la vente conclue le 26 mars 2019 entre Madame [X] [U] et Monsieur [T] [E] concernant le véhicule de marque Mercedez Benz modèle Vito immatriculé [Immatriculation 1];
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [T] [E] à restituer à Madame [X] [U] la somme de 11.500 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021, correspondant au prix d’acquisition du véhicule, contre remise par cette dernière du véhicule Mercedez Benz modèle Vito immatriculé [Immatriculation 1];
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à récupérer le véhicule Mercedez Benz modèle Vito immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, après entier paiement des condamnations mises à sa charge;
AUTORISE Madame [X] [U], faute pour Monsieur [T] [E] d’avoir récupéré le véhicule dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, d’en disposer librement;
DEBOUTE Madame [X] [U] de ses demandes au titre de ses préjudices matériel, de jouissance et moral;
DEBOUTE Madame [X] [U] de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS Chateauneuf contrôle auto (Autosur);
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à verser à Madame [X] [U] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux entiers dépens, en compris les ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 29 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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