Infirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 7 juin 2025, n° 25/02192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02192
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Abdoulaye NIASS, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 03 juin 2025 par le préfet de Seine [Localité 20] faisant obligation à M. [P] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 juin 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. [P] [U], notifiée à l’intéressé le 03 juin 2025 à 15h37 ;
Vu le recours de M. [P] [U], né le 25 Janvier 1990 à YAGUINE, de nationalité Malienne daté du 06 juin 2025, reçu et enregistré le 06 juin 2025 à 11h45 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] datée du 06 juin 2025, reçue et enregistrée le 06 juin 2025 à 08h44, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [P] [U], né le 25 Janvier 1990 à [Localité 22], de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [M] [Y], interprète en langue soninké déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD, du cabinet Tomasi avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. [P] [U] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [P] [U] enregistré sous le N° RG 25/02192 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/02193 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que M. [P] [U] soulève, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure motifs pris de l’absence d’interprète et du défaut d’alimentation;
Attendu qu’il ressort de la procédure et notamment du procès-verbal de notification de placement en retenue et de l’audition administrative à laquelle M. [P] [U] a répondu de façon circonstanciée que celui-ci maîtrise la langue française; qu’il a en outre signé l’ensemble des procès-verbaux en ce compris le procès-verbal de fin de retenue; que ce moyen sera rejeté;
Que s’agissant du défaut d’alimentation, ce moyen apparaît infondé dès lors qu’il ressort du procès-verbal de fin de retenue, signé par M. [P] [U], que celui-ci a refusé de s’alimenter; qu’il ne saurait être utilement soutenu, au vu de ce qui précède, qu’il n’aurait pas compris la proposition d’alimentation qui lui a été faite; que ce moyen ne saurait davantage prospérer;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motif pris d’une erreur manifeste d’appréciation, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit;
Attendu en outre, qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, le préfet deSeine-Sain-Denis retient que M. [U] n’a pas justifié d’une adresse fixe et stable alors qu’il en avait la possibilité pendant le temps de sa retenue; que s’il a indiqué vivre en France depuis le 23/03/2017, il n’en a pas justifié; qu’il n’a pas davantage justifié de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d’existence pérennes, ni même d’une insertion particulièrement forte dans la société français; que le préfet retient qu’il ne présente dès lors pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de fuite; que le préfet retient enfin que M. [U] n’a pas fait état d’une quelconque vulnérabilité lors de l’audition par les services de police ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers le Mali a été formulée le 4 juin 2025 à 10h37, étant observé que l’intéressé dispose d’un passeport valable jusqu’au 29 août 2028 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français; que s’il produit aux débats une attestation d’hébergement au domicile de M. [G] [U], [Adresse 11] à [Localité 18], M. [U] ne justifie pas y résider de manière stable et pérenne étant observé qu’il n’a pas été en mesure de communiquer l’adresse à laquelle il résiderait lors de ses auditions par les services de police;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistré sous le N° RG 25/02193 et celle introduite par le recours de M. [P] [U] enregistrée sous le N° RG 25/02192;
REJETONS les exceptions soulevées;
DÉCLARONS le recours de M. [P] [U] recevable ;
REJETONS le recours de M. [P] [U] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [U] au centre de rétention administrative n° 2 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 07 juin 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Juin 2025 à 17h03.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 07 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21].
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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