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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 14 févr. 2025, n° 24/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00516 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPIP
JUGEMENT
DU : 14 Février 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[R] [O] épouse [S] [K]
DEFENDEUR(S) :
[N] [M]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
Page
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 14 Février 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 14 Février
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 20 Décembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [R] [O] épouse [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [N] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Habiba MANET
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2023, Monsieur [L] [S] [K] et Madame [R] [O] épouse [S] [K] ont pris à bail un appartement appartenant à Madame [N] [M] situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel actualisé de 758, 44 euros, et 100 euros de provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, Madame [R] [O] épouse [S] [K] a fait assigner Madame [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
se voir accorder un délai de 2 ans pour régler sa dette locative,condamner Madame [N] [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [N] [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître NGAFAOUNAIN en application de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’audience du 20 décembre 2024, Madame [R] [O] épouse [S] [K], représentée, maintient sa demande de délai de paiement.
Madame [N] [M], régulièrement assignée à domicile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [N] [M] régulièrement assignée à domicile, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-6 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, par acte de commissaire de justice 14 mai 2024, Madame [N] [M] a fait signifier à Monsieur [L] [S] [K] et Madame [R] [O] épouse [S] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail signé avec ces derniers pour un montant de 1 669, 74 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés
Madame [R] [O] épouse [S] [K] demande aujourd’hui à bénéficier de délais de paiement faisant valoir qu’elle est en instance de divorce.
Au soutien de sa demande, elle verse l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 22 novembre 2024 aux termes de laquelle il est prévu que cette denière s’acquitte des loyers et charges à compter du 12 juin 2024. Elle transmet également des bulletins de paie de juillet, août et septembre 2024, faisant apparaître un salaire net mensuel entre 2 200,52 euros et 2 120,77 euros, ainsi qu’un avis d’échéance du loyer pour le mois d’octobre 2024.
Il convient de noter cependant que Madame [R] [O] épouse [S] [K], qui ne produit pas le contrat de location dont elle se prévaut, ne produit aucun décompte de la dette locative. Elle ne démontre pas avoir procédé à une reprise du loyer courant depuis la délivrance du commandement de payer pas plus qu’elle ne démontre avoir effectué un quelquonque versement depuis la délivrance de son assignation, permettant ainsi de s’assurer de sa capacité de régler sa dette locative. Au surplus, elle ne produit aucun élément permettant de confirmer qu’une tentative de conciliation a été faite avec sa bailleresse.
Dès lors la demande de Madame [R] [O] épouse [S] [K] ne pourra être que rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [O] épouse [S] [K] sera tenue aux dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La demande de Madame [R] [O] épouse [S] [K], partie perdante tenue aux dépens, formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera donc rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE Madame [R] [O] épouse [S] [K] de sa demande de délai de paiement.
DEBOUTE Madame [R] [O] épouse [S] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [R] [O] épouse [S] [K] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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