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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 9 mars 2026, n° 24/02802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
MINUTE N° :
AMP/FrN
N° RG 24/02802 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MSY7
50G Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
4B Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
AFFAIRE :
Madame [L] [R]
C/
Madame [G] [N]
DEMANDERESSE
Madame [L] [R]
née le 20 Juillet 1978 ,
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’EURE
Plaidant par Maître GARIDOU Avocat
DEFENDERESSE
Madame [G] [N]
née le 30 Mars 1940 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocats au barreau d’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 15 octobre 2025, le délibéré fixé au 15 décembre 2025 ayant été prorogé au 26 janvier 2026 puis au 9 Mars 2026
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET Vice Présidente
GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mars 2026
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET Vice Présidente
et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2022, Mme [R] a fait assigner Mme [N] devant le tribunal judiciaire d’Evreux. Ce tribunal, par ordonnance du 18 septembre 2023, a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 juillet 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, Mme [R] demande au tribunal de bien vouloir :
— DIRE parfaite la vente survenue le 04 octobre 2022 portant sur la parcelle cadastrée section XI n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3] compte tenu de la proposition formulée par Madame [L] [R] et acceptée par Madame [G] [N] ;
— ORDONNER à Madame [G] [N] de réitérer la vente en la forme authentique sous un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— DIRE que, passé ce délai d’un mois, une astreinte de 250 euros par jour de retard courra à l’encontre de Madame [G] [N] et ce pour une durée de 5 mois.
— DIRE que le jugement à intervenir vaudra vente à défaut de régularisation dans le délai de 6 mois suivant sa signification ;
— CONDAMNER Madame [G] [N] à payer Madame [L] [R] les sommes suivantes :
• 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
• 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel ;
• 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi
qu’aux entiers dépens de l’instance.
— DEBOUTER Madame [G] [N] de toutes ses demandes fins et conclusions;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] fait valoir le caractère parfait de la vente du 3 octobre 2022. Elle indique que la vente est parfaite dès lors qu’il y a eu accord sur le prix et la chose et rappelle qu’elle a accepté l’offre de vente d’une parcelle au prix de 43 000 euros frais d’agence inclus, de sorte que Mme [N] ne pouvait plus se rétracter par la suite. Elle se plaint d’un préjudice moral, dans la mesure où elle avait projeté la prise de possession matérielle de cette parcelle pour la fin de l’année 2022 et elle observe que Mme [N] n’a pas hésité à dévaloriser la parcelle en y faisant procéder à des coupes. Elle demande donc indemnisation de son préjudice matériel. Elle conteste les allégations de la défenderesse comme quoi elle aurait été abusée par l’agent immobilier qui lui aurait fait signer des papiers vierges
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er juillet 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, Mme [N] demande au tribunal de bien vouloir :
— Débouter Madame [L] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [L] [R] à payer à Madame [K] [N] la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner Madame [L] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamner Madame [L] [R] à payer à Madame [K] [N] la somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 CPC.
En réplique, Mme [N] indique être une personne âgée (85 ans) et qu’une procédure de tutelle est en cours, elle indique que l’agent immobilier s’est d’abord rendu chez elle afin d’obtenir son accord sur un prix de vente de 43 000 euros, le compromis étant vierge de toute autre mention puis a rempli les mentions chiffrées et été recueillir sa signature. Elle indique avoir porté plainte contre lui. Elle se plaint aussi d’un préjudice, la requérante s’étant comportée comme propriétaire du bien et lui reprochant différents comportements ; elle note que les dégâts ont été liés à des intempéries et que l’agriculteur voisin a procédé à la coupe d’arbres limitrophes jugés dangereux.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2025.
Le délibéré est fixé au 15 décembre 2025, puis prorogée.
La décision a été rendue le 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 768 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ces « demandes » n’étant aucunement assimilées à des prétentions susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
Sur la demande tendant à dire la vente parfaite
Aux termes de l’article 1589 du code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise au droit de l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Il appartient à celui qui invoque le bénéfice de ce texte de rapporter la preuve de l’accord des parties sur la chose et le prix.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier un document du groupe Garnier immobilier portant offre d’achat d’une parcelle boisée commune de [Localité 4] (37 611 m2) pour 43 000 euros frais d’agence inclus en date du 4 octobre 2022, avec un bon pour achat à ce prix signé par Mme [L] [R] et un bon pour vente à ce prix par Mme [N].
Le dépôt de plainte de Mme [N] du 13 octobre 2023, soit un an plus tard, suite à sa venue à la gendarmerie le 10 mars 2023, mentionne « J’ai demandé à M. [T] [C] [H] d’évaluer mon bien. Il a évalué mon bien à 43 000 euros. Le prix me convenait et il très vite trouvé un acheteur. Il est venu le 4 octobre 2022 à mon domicile me faire signer des documents que je n’ai pas lu ». Elle ajoute « Plus tard j’ai appris que je n’allais percevoir que 38 000 euros et j’ai donc demandé pourquoi… Il m’a répondu que c’était parce qu’il y avait des frais d’agence ». Elle porte plainte pour escroquerie contre M. [Z], « ce dernier ne m’a pas bien expliqué la vente et je me sens trompée car je m’attendais à vendre ma parcelle 43 000 euros et non 38 000 euros ».
Ce document permet de confirmer que M. [Z] a d’abord trouvé un acquéreur au prix de 43 000 euros, avant de le lui faire signer le document. Le dépôt de plainte ne vise que les relations entre l’agent immobilier et Mme [N] à propos des frais d’agence de 5 000 euros non explicités et justifiés selon Mme [N]. Mais ils ne remettent pas en cause la rencontre des volontés entre Mme [R] et Mme [N] s’agissant de la vente de la parcelle.
Il n’est pas établi que le consentement de Mme [N] ait été vicié, de sorte que l’accord conclu qui comporte les éléments essentiels du contrat (la chose et le prix) est valable. Mme [N] ne peut plus se rétracter.
Il sera donc fait droit aux demandes de Mme [R] tendant à :
— déclarer parfaite la vente du 4 octobre 2022 portant sur la parcelle cadastrée section XI n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3] pour un prix de 43 000 euros, entre Mme [R] et Mme [N],
— ordonner à Mme [N] de réitérer la vente en la forme authentique,
A cet égard, Mme [N] sera condamnée à se présenter, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, chez Maître [I] [D], notaire à [Localité 5], pour signer l’acte authentique de vente du bien immobilier dont la désignation suit :
— à [Localité 3] (Eure) [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 4], une parcelle de bois, figurant ainsi au cadastre : section XI n°[Cadastre 1] Lieudit [Adresse 4], surface : 03ha76a11ca
Il sera dit n’y avoir lieu à astreinte sur ce point.
Il sera dit qu’à défaut de régularisation dans un délai de 6 mois suivant sa signification, le jugement vaudra titre de vente au bénéfice de Mme [R] et sera publié au bureau de la publicité foncière à la requête de cette dernière.
Par ailleurs, Mme [R] ne justifie pas d’un préjudice moral lié à l’absence de finalisation de la vente, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée. Elle ne rapporte pas la preuve suffisante d’un chiffrage de dégâts sur la parcelle litigieuse et de leur imputabilité, de sorte que sa demande au titre d’un préjudice matériel sera rejetée. Compte tenu de l’issue du litige, la demande d’indemnisation du préjudice moral de Mme [N] sera rejetée comme non justifiée.
Sur les frais et dépens, l’exécution provisoire
Mme [N], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
Mme [N], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [R] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Mme [N] au titre de l’article 700 CPC sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel,
DECLARE parfaite la vente du 4 octobre 2022 portant sur la parcelle cadastrée section XI n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3] pour un prix de 43 000 euros, entre Mme [R] et Mme [N],
DIT que Mme [N] sera condamnée à se présenter, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, chez Maître [I] [D], notaire à [Localité 5], pour signer l’acte authentique de vente du bien immobilier dont la désignation suit :
— à [Localité 3] (Eure) [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 4], une parcelle de bois, figurant ainsi au cadastre : section XI n°[Cadastre 1] Lieudit [Localité 7] [Adresse 5], surface : 03ha76a11ca
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DIT qu’à défaut de régularisation dans un délai de 6 mois suivant sa signification, le jugement vaudra titre de vente au bénéfice de Mme [R] et sera publié au bureau de la publicité foncière à la requête de cette dernière.
REJETTE les demandes respectives des parties en dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [N] à verser à Mme [R] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 CPC,
CONDAMNE Mme [N] aux entiers dépens de la procédure,
REJETTE toute autre demande non présentement satisfaite,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
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