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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 5 mars 2024, n° 22/08455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/08455 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WUGZ
N° de MINUTE : 24/00160
Monsieur [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
DEMANDEUR
C/
[Adresse 1]
[Localité 4]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [U] a réservé sur le site Air France des billets d’avion pour un vol [Localité 9] –[Localité 7]e via[Localité 6]m en date des 31 juillet 2020 et 31 août 2020.
A l’occasion du vol aller, l’un de ses bagages a été égaré puis retrouvé trois jours plus tard, mais du matériel vidéo professionnel a été endommagé.
La société Air France a proposé une indemnisation de 1.336 euros, que M. [W] [U] a estimé insuffisante.
Après mise en demeure de régler la somme de 21.698 euros à titre d’indemnité en date du 30 août 2021, M. [W] [U] a fait assigner la société Air France par acte du 27 juillet 2022 aux fins d’obtenir l’indemnisation de son entier préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2023, M. [W] [U] demande au tribunal de condamner la société Air France à lui payer la somme de 22.698 euros en principal, sauf à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2021 et capitalisation des intérêts, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Caroline Gauvin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l’audience du 11 avril 2023, la société Air France demande au tribunal de juger que la convention de Montréal de 1999 est exclusivement applicable, de limiter la responsabilité de la société Air France à la somme de 1.131 DTS, de juger satisfactoire l’offre d’indemnisation d’Air France à hauteur de 1.336 euros et de la condamner à payer ce montant au bénéfice de M. [W] [U], de débouter M. [W] [U] du surplus de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2024.
Le jugement, contradictoire, a été mis en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIVATION
— Sur le droit applicable
Si M. [U] entend engager la responsabilité de la société Air France sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil, l’article 6421-3 du Code des transports rappelle que la responsabilité du transporteur aérien est soumise, en ce qui concerne le transport aérien des passagers et de leurs bagages, aux dispositions du règlement (CE) du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident et aux stipulations de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à [Localité 8] le 28 mai 1999.
En effet, aux termes de son article 1er, la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à [Localité 8] le 28 mai 1999, ratifiée par la France le 29 avril 2004 et acceptée par l’Italie le 28 mai 1999, prime le droit national et s’applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération, dès lors que le point de départ et le point de destination sont situés sur le territoire de deux Etats parties.
Selon l’article 22 § 2 et § 6 du même texte, dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1 000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison. Les limites fixées par l’article 21 et par le présent article n’ont pas pour effet d’enlever au tribunal la faculté d’allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais de procès exposés par le demandeur, intérêts compris. La disposition précédente ne s’applique pas lorsque le montant de l’indemnité allouée, non compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage ou avant l’introduction de l’instance si celle-ci est postérieure à ce délai.
Suite à la révision 2019 des limites de responsabilité effectuée par l’OACI conformément à l’article 24, les nouvelles limites arrondies en Droits de tirage spéciaux (DTS), au 28 décembre 2019, sont notamment les suivantes :
— 1 288 DTS (et non 1 131 DTS comme le soutient la société Air France) par passager en cas de destruction, perte, avarie ou retard dans le transport de bagages (article 22, paragraphe 2).
L’article 29 de cette convention précise que dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un titre autre que la réparation.
L’article 31 de cette convention dispose que :
1. La réception des bagages enregistrés et des marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve du contraire, que les bagages et marchandises ont été livrés en bon état et conformément au titre de transport ou aux indications consignées par les autres moyens visés à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2.
2. En cas d’avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages enregistrés et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition.
3. Toute protestation doit être faite par réserve écrite et remise ou expédiée dans le délai prévu pour cette protestation.
4. À défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci.
Pour contester l’application de ladite convention au présent litige, M. [U] avance divers moyens qu’il convient d’examiner tour à tour :
* M. [U] soutient d’abord que cette convention ne traiterait que des bagages enregistrés en soute. Pourtant, l’article 17-4 de la dite convention dispose que “sous réserve de dispositions contraires, dans la présente convention le terme “bagages” désigne les bagages enregistrés aussi bien que les bagages non enregistrés (…)”, de sorte que la convention a vocation à s’appliquer tant pour les bagages en soute que pour les bagage en cabine. Dans ces conditions, le moyen soulevé par M. [U] doit être rejeté.
* M. [U] affirme par ailleurs que cette convention ne peut s’appliquer dès lors que les dommages se seraient produits en dehors de la période de transport aérien. Outre qu’il n’apporte aucune pièce démontrant que les dommages se seraient produits en dehors de cette période, aucun des articles de cette convention ne limite son champ d’application à la seule période de transport aérien, de sorte qu’il doit être considéré que la convention de [Localité 8] couvre en réalité l’intégralité de la période pendant laquelle le transporteur conserve la garde des bagages. Dans ces conditions, le moyen soulevé par M. [U] doit être rejeté.
* M. [U] fait encore grief à la société Air France de ne pas justifier lui avoir remis un avis écrit relatif aux conditions applicables à la responsabilité du transporteur aérien, en violation de l’article 3 paragraphe 4 de la convention de [Localité 8].
L’article 3 de ladite convention prévoit en son paragraphe 4 qu’il sera donné au passager un avis écrit indiquant que, lorsque la présente convention s’applique, elle régit la responsabilité des transporteurs en cas de mort ou de lésion ainsi qu’en cas de destruction, de perte ou d’avarie des bagages, ou de retard.
Or, les passagers des transporteurs aériens ont librement accès sur Internet aux conditions générales de celui-ci, qu’ils doivent usuellement accepter au moment de la conclusion du contrat.
En tout état de cause, l’article 3 paragraphe 5 de la convention de [Localité 8] prévoit que l’inobservation des dispositions des paragraphes précédents n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente convention, y compris celles qui portent sur la limitation de la responsabilité, de sorte que le moyen soulevé par M. [U] doit être rejeté.
* M.[U] indique enfin que la convention de [Localité 8] ne serait pas applicable au motif que le transporteur aérien l’aurait en l’espèce contraint à se séparer de son bagage cabine pour le placer dans la soute de l’appareil.
Pour autant, l’article 10 des conditions générales de transport de la société Air France stipule que certains bagages que le passager souhaite garder en cabine pourront, pour des raisons de sécurité et/ou de sûreté, d’exploitation ou de configuration de l’appareil, à tout moment avant le départ du vol, être refusés en cabine, et devront être embarqués comme bagages enregistrés. Dès lors que le billet électronique produit par M. [U] renvoie expressément au site Air France rubrique Informations Bagages pour plus d’informations, M. [U] ne peut valablement prétendre ignorer l’existence de cet article. Pour échapper au plafond d’indemnisation prévu par la convention de [Localité 8], il lui revenait, notamment au moment où il était informé que son bagage serait embarqué comme bagage enregistré, de rédiger une déclaration spéciale d’intérêt.
La convention de [Localité 8] en date du 28 mai 1999 est dès lors exclusivement applicable au présent litige.
— Sur l’indemnisation des préjudices subis
M. [U] reproche à la société Air France tant un retard de bagage pendant trois jours que la dégradation de celui-ci, le caisson étanche contenu dans son bagage ayant été irrémédiablement endommagé, et sollicite à ce titre la condamnation de la société Air France à lui payer la somme de 22.698 euros en principal au titre de ses préjudices matériel, professionnel et moral, outre les intérêts de droit depuis la mise en demeure du 30 août 2021, avec capitalisation.
La notion de préjudice, qui sous-tend l’article 22, § 2 et 3, fixant la limite de responsabilité du transporteur aérien pour le préjudice résultant, notamment, de la perte de bagages et du retard dans la livraison des marchandises, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut aussi bien le dommage matériel que le dommage moral.
Dès lors, M. [U] ne peut notamment prétendre à l’indemnisation autonome de son préjudice moral, qui entraînerait une indemnisation au delà des plafonds posés par l’article 22, § 2 et 3.
M. [U] justifie indirectement par sa pièce n° 2 avoir formalisé une réclamation écrite concernant son bagage le 8 août 2020 dans les conditions de l’article 31 précité.
Il est constant que la société Air France a proposé de l’indemniser à hauteur de 1.336 euros, somme que M. [U] a considéré insuffisante par courrier du 30 août 2021 versé aux débats. En l’absence d’accord sur le montant à indemniser, il ne saurait être valablement reproché à la société de transport de ne pas lui avoir versé cette somme d’argent pour solliciter l’absence d’application de l’article limitant sa responsabilité en vertu du droit international, ainsi que des dommages et intérêts fondés sur une résistance abusive. Les moyens contraires sont rejetés.
Dès lors que M. [U] ne justifie pas avoir réalisé une déclaration spéciale d’intérêt au moment de la remise du bagage litigieux au transporteur, la limite de responsabilité prévue par l’article 22 précité doit trouver sa pleine application.
Dans ces conditions, M. [U] peut en l’espèce prétendre à une indemnisation dans la limite de 1 288 droits de tirages spéciaux par passager, soit la somme de 1 584,24 euros (1 DTS = 1,23 euros à la date du jugement).
De manière constante, il a déclaré que son bagage contenait une caméra professionnelle avec un caisson étanche pour la plongée sous-marine.
Il ne produit pas la facture d’achat de cet ensemble, mais des photographies d’un appareil de marque Amphibico Endeavor dégradé et démontre, par le courrier de la société Aquatica Digital du 2 février 2021, que ce matériel n’est pas réparable. M. [U] produit également un devis du 11 mars 2021 d’un montant de 11.698 euros TTC pour l’achat d’une nouvelle caméra avec le caisson étanche compatible.
Dans ces conditions, il est légitime de considérer que M. [U] justifie d’un préjudice matériel supérieur au plafond de 1 584,24 euros en l’espèce applicable et de condamner par conséquent la société Air France à lui payer la somme de 1 584,24 euros en réparation de son préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2021 et jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
M. [U] est débouté du surplus de ses demandes de dommages et intérêts.
— Sur les frais du procès
Selon l’article 22, § 6 précité, les limites fixées par l’article 21 et par le présent article n’ont pas pour effet d’enlever au tribunal la faculté d’allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais de procès exposés par le demandeur, intérêts compris. La disposition précédente ne s’applique pas lorsque le montant de l’indemnité allouée, non compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage ou avant l’introduction de l’instance si celle-ci est postérieure à ce délai.
En l’espèce, l’indemnisation accordée à M. [U] dépasse la somme de 1.336 euros offerte par la société Air France, de sorte que cette société peut être condamnée aux dépens et autres frais exposés par le demandeur.
Partie perdante, la société Air France est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Caroline Gauvin.
Supportant les dépens, elle est condamnée à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SA Air France à payer à M. [W] [U] la somme de 1 584,24 euros en réparation de son préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2021 et jusqu’à complet paiement ;
Prononce la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Déboute M. [W] [U] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;
Condamne la SA Air France aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Caroline Gauvin ;
Condamne la SA Air France à payer à M. [W] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
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