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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, tprx vire, 8 janv. 2026, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE VIRE
146 rue Raymond Berthout
BP 137-
14504 VIRE Cedex
N° RG 25/00059
Minute : 2026/2
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
Société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[X] [Z]
Copie exécutoire délivrée le : 08/01/2026
à : Me Marion HAAS
Copie certifiée conforme délivrée le : 08/01/2026
à : M. [X] [Z]
Me Marion HAAS
JUGEMENT du 8 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, pris en la personne de son représetant légal,
dont le siège social est sis 7 avenue de Niepce – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Non comparante, représentée par Me HAAS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me JOBIN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Z]
demeurant 17 rue SAINT CLAIR – 14500 VIRE NORMANDIE
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Gaël ABLINE, Juge
Greffier : Julie BIROS-RODRIGUEZ, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Octobre 2025
Date des débats : 06 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 08 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 08 décembre2022, Monsieur [X] [I] a contracté auprès de la société Mercedes-Benz Financial services France un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile modèle classe C 300 E break AMG Line 300 E BA immatriculé GL-306-JP, qui est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L.312-2 du code de la consommation. À la suite de mensualités impayés, le contrat a été résilié par le prêteur.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, la société Mercedes-Benz Financial services France a fait assigner Monsieur [X] [I] devant le tribunal de proximité de Vire aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
— condamner Monsieur [X] [I] à lui payer la somme de 54580.88 euros avec intérêts au taux légal, taxes en sus, à compter du 31 octobre 2024 date la mise en demeure ;
— condamner Monsieur [X] [I] à restituer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE Ie véhicule MERCEDES BENZ modèle CLASSE C 300 E BREAK AMG LINE 30013 BA (série n°W1K2062541F040945), immatriculé GL-306-JP, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et jusqu’à parfaite exécution,
A défaut de restitution spontanée, Autoriser la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à faire appréhender le dit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve el même sur la voie publique, ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utiles, conformément aux articles R.222-22 q R. 222-10 el R. 223-6 ci R. 223-13 du Code des procédures civiles d’exécution, avec assistance d’un serrurier el de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si besoin est,
— condamner Monsieur [X] [I] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [X] [I]
— condamner Monsieur [X] [I] à lui payer la somme de 54580.88 euros avec intérêts au taux légal, taxes en sus, à compter du 31 octobre 2024 date la mise en demeure ;
— condamner Monsieur [X] [I] à restituer à Ia société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE Ie véhicule MERCEDES BENZ modèle CLASSE C 300 E BREAK AMG LINE 30013 BA (série n°W1K2062541F040945), immatriculé GL-306-JP, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et jusqu’à parfaite exécution,
— Autoriser la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, à défaut de restitution spontanée, à faire appréhender le dit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utiles, conformément aux articles R.222-22 q R. 222-10 el R. 223-6 ci R. 223-13 du Code des procédures civiles d’exécution, avec assistance d’un serrurier el de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si besoin est,
— condamner Monsieur [X] [I] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après un renvoi sollicité par la demanderesse le dossier a été évoqué à l’audience du 6 novembre 2025.
Cité par acte de commissaire de justice délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [X] [I] n’a pas comparu à l’audience.
Le tribunal a relevé d’office plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts à propos desquelles le prêteur a pu présenter ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement dirigée contre l’emprunteur défaillant doit être engagée dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation du 10 juillet 2025 a été délivrée moins de deux ans après le premier incident de paiement, la demande est donc recevable.
Sur les obligations du prêteur :
Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; qu’il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales, a notamment dit pour droit (arrêt CA Consumer Finance c/ [D], 18 décembre 2014, affaire C-449/13), que :
“1) Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que :
– d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et
– d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
2) L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.”
S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la CJUE a notamment précisé (point 30) que “À cet égard, il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations. Ainsi, la clause type en question constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Par ailleurs, le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant".
En effet, la CJUE a rappelé qu'“un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant” (pt 28).
Cette règle a vocation à s’appliquer à la preuve du contenu de tout document devant être remis par le prêteur à l’emprunteur de sorte que le prêteur ne peut établir la preuve du respect de ses obligations par la seule présence d’une clause contractuelle emportant reconnaissance par l’emprunteur de l’accomplissement de celles-ci sans produire les justificatifs correspondants.
Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat, notamment en confirmant les mentions portées sur la fiche de dialogue par l’étude de documents contenant des informations objectivement vérifiables dépassant les simples allégations de l’emprunteur (examen de fiches de paye, avis d’imposition, etc.) compte tenu des incohérences entre le montant de salaire déclaré et le montant de l’impôt.
En conséquence, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties du 08 décembre2022 et du décompte de la créance produit aux débats, la société Mercedes-Benz Financial services France sollicite la somme de 54 580.88 euros.
L’article L.312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance, dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le bailleur peut exiger outre la restitution du bien le paiement des loyers échus et non réglés.Il y a donc lieu de condamner Monsieur [X] [I] à payer à la société Mercedes-Benz Financial services France la somme de 53 921.76 euros au titre des loyers échus et non réglés.
Sur la demande de restitution et d’appréhension du véhicule :
Le créancier sollicite la condamnation du débiteur à restituer le véhicule financé sous astreinte et l’autorisation d’appréhender celui-ci en quelque lieu qu’il se trouve.
En l’espèce le contrat de crédit prévoit, à titre de sûreté, la réserve de propriété ou le gage du véhicule en ce que l’article I.13 des conditions générales du contrat stipule “a) Le client s’engage à restituer le matériel, dans le point de vente de livraison, en état standard et équipé de pneumatiques d’une marque identique à celle de la livraison […] à défut les équipements incorporés au matériel deviennent de plein droit la propriété de MBFS sans indemnité et muni de ses clefs et documents réglemntaires. Cette disposition s’applique quel que soit le motif de la fin du contrat de financement”.
Il y a lieu de relever que la société demanderesse a régulièrement adressé une mise en demeure au défendeur.
Dès lors, il sera fait droit à la demande tendant à la restitution et l’appréhension du véhicule financé selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [I] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit allouée une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société Mercedes-Benz Financial services France au titre du prêt souscrit par Monsieur [X] [I] le 08 décembre2022, à compter de cette date ;
Condamne Monsieur [X] [I] à payer à la société Mercedes-Benz Financial services France la somme de 53 921.76 euros au titre du contrat de crédit du 08 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 ;
Ordonne la restitution du véhicule véhicule automobile modèle classe C 300 E break AMG Line 300 E BA immatriculé GL-306-JP muni des clefs et document règlementaires par Monsieur [X] [I] à compter de la signification ;
Autorise, la société Mercedes-Benz Financial Services France à défaut de restitution spontanée de la part de Monsieur [X] [I], sera autorisée à faire appréhender lesdits véhicules, en tous lieux et en quelques mains qu’ils se trouvent et même sur la voie publique ainsi qu’à les faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utiles, conformément aux dispositions des articles R.222-2 à R.222-10 et R.223-6 à R.223-13 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin est ;
Rappelle que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois, et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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