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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, service jex, 16 févr. 2026, n° 25/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 16 Février 2026
N° RG 25/01445 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DL62
AFFAIRE :
S.A.S. SKB AUTO
C/
Directeur départemental des finances publiques
NOTIFICATION DU :
PROCEDURE CIVILE D’EXÉCUTION
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEIZE FEVRIER,
LE JUGE CHARGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de NARBONNE ([G]), dans l’affaire pendante :
ENTRE :
S.A.S. SKB AUTO
dont le siège social est sis 13 RUE CARNOT – 11000 SALLES D’AUDE
représentée par Me Claire DELMAS, avocat au barreau de BEZIERS plaidant
ET :
DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES
dont le siège social est sis Place Gaston Jourdanne – 11833 CARCASSONNE
représentée par Me David SARDA, avocat au barreau de CARCASSONNE plaidant substitué par Me Elsa LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE plaidant
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire désignant les juges chargés de l’exécution,
Vu les articles L.311-12 à L.311-13 du Code de l’Organisation Judiciaire,
L’affaire a été plaidée le 15 Janvier 2026, devant Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution au tribunal judiciaire de Narbonne, assistée de Madame Emilie FLORE, greffier.
L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ce jour, signé par Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution, et par Madame Emilie FLORE, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 15 juillet 2025 par laquelle le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NARBONNE a autorisé le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'[G] à :
— saisir à titre conservatoire les comptes ouverts auprès de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL au nom de la SAS SKB AUTO,
— saisir à titre conservatoire les véhicules HYUNDAI I40 immatriculé CL-646-VD, CITROEN C4 immatriculé AX-939-LY, CITROEN BERLINGO immatriculé GK-282-TM et VOLKSWAGEN SIROCCO immatriculé AK-075-CX,
Vu le procès-verbal de saisie conservatoire de créances, délivré le 31 juillet 2025, par Maître [O] [D], Huissier des Finances Publiques de la DDFIP de l'[G], à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, pour avoir paiement de la somme totale de 200 575 euros,
Vu la dénonce dudit procès-verbal, le 7 août 2025, à la SAS SKB AUTO,
Vu le procès-verbal de saisie conservatoire de biens meubles corporels, délivré le 7 août 2025, par Maître [O] [D], Huissier des Finances Publiques de la DDFIP de l'[G], à la SAS SKB AUTO, pour avoir paiement de la somme totale de 200 575 euros,
Vu la dénonce dudit procès-verbal, le même jour, à la SAS SKB AUTO,
Par acte d’huissier en date du 29 septembre 2025, la SAS SKB AUTO a fait assigner le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'[G] à comparaître devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NARBONNE aux fins d’obtenir au principal la mainlevée de ces saisies.
Après reports à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
A cette date, la SAS SKB AUTO, représentée par son conseil, demande au visa des articles L.121-2, L.511-1, L.512-1, R.523-3 du Code des procédures civiles d’exécution et des articles 495 du Code de procédure civile, de :
→ in limine litis :
— constater que les dénonciations des procès-verbaux de saisie conservatoire sur compte bancaire et sur meuble corporel du 7 août 2025, ne comportent pas la requête du comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'[G] ayant saisi le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de NARBONNE ;
— juger que cette omission constitue un vice de forme ayant causé un préjudice à la SAS SKB AUTO quant à ses droits de la défense, dans la mesure où elle n’a pu prendre connaissance de l’argumentaire du demandeur aux saisies conservatoires et ainsi utilement se défendre ;
— prononcer en conséquence la nullité des saisies conservatoires opérées selon procès-verbal de saisie des 31 juillet 2025 et 7 août 2025 ;
→ sur le fond :
* A titre principal :
— juger que le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'[G] ne rapporte pas la preuve d’une créance fondée en son principe ;
— ordonner en conséquence la mainlevée des saisies conservatoires opérées selon procès-verbal de saisie des 31 juillet 2025 et 7 août 2025 ;
* A titre subsidiaire :
— ordonner dans l’hypothèse où le Juge de l’exécution considérerait une partie de la créance fondée en son principe pour un montant de 3015 euros ;
— la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire sur compte bancaire pratiquée par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'[G] le 31 juillet 2025,
— le maintien de la saisie sur meuble corporel opérée le 7 août 2025 avec modification de son champ d’application, à savoir la saisie du seul véhicule HYUNDAI I40 immatriculé CL-646-VD ;
* A titre infiniment subsidiaire :
— juger qu’il n’existe pas de risque dans le recouvrement de la créance justifiant le maintien de la saisie sur compte bancaire et de la saisie sur meubles corporels ;
— ordonner la mainlevée de la saisie sur meuble corporel opérée le 7 août 2025 ;
→ En tout état de cause :
— juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS SKB AUTO les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice afin de défendre ses intérêts ;
— condamner en conséquence le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'[G] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS SKB AUTO a été entendue en sa plaidoirie.
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'[G], représentée par son conseil, demande au visa des articles R.523-3 du Code des procédures civiles d’exécution, des articles 1727 et 1729 du Code Général des Impôts et de l’article L.48 du Livre des procédures fiscales, de :
— juger que la SAS SKB AUTO ne rapporte pas la preuve d’un grief qui entraîne la nullité des saisies ;
— juger que la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'[G] est parfaitement bien-fondée ;
— débouter la SAS SKB AUTO de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SAS SKB AUTO au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'[G] a été entendu en sa plaidoirie.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité des saisies conservatoires
Aux termes de l’article R.523-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1° Une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte lui a été signifié par voie électronique;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R.511-1 à R.512-3;
6° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R.162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
Il est de jurisprudence constante que les dispositions susvisées n’excluent pas l’application de l’article 495 du Code de procédure civile qui prévoit que la requête à l’origine de l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire, doit également être communiquée à la personne à laquelle elle est opposée.
Ainsi, l’omission par le commissaire de justice, de signifier la requête en même temps que l’ordonnance du Juge de l’exécution autorisant la saisie, pourrait justifier l’annulation de la dénonciation de la saisie conservatoire.
Toutefois, aux termes des articles 114 et 649 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à la charge pour l’adversaire qui l’invoque, de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Dans le cas d’une saisie conservatoire, l’irrégularité de l’acte de dénonciation tirée du défaut de communication de la requête en demande de mesure de saisie conservatoire, constitue un vice de forme pouvant entraîner la nullité de l’acte à condition de démontrer que cette omission a causé un grief au débiteur.
Au cas présent, la SAS SKB AUTO soutient que le commissaire de justice ne lui a pas dénoncé la requête présentée par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'[G], auprès du Juge de l’exécution de NARBONNE, ayant conduit ce dernier à autoriser les saisies conservatoires querellées.
Or, l’ordonnance sur requête est une procédure non-contradictoire, qui n’associe pas le débiteur, qui ne peut de facto se défendre à ce stade. En revanche, celui-ci conserve la possibilité de se défendre en saisissant le Juge de l’exécution, afin de solliciter la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée.
L’acte de dénonciation desdites saisies sont parfaitement précises en ce sens, puisqu’elles mentionnent bien les voies de recours offertes à la SAS SKB AUTO.
Enfin, force est de constater que la SAS SKB AUTO a valablement saisi le Juge de l’exécution, par la voie de son conseil, qui a pu prendre des conclusions aux fins de nullité et de mainlevée des saisies, de sorte que les droits de la défense ont été parfaitement respectés.
En conséquence, la SAS SKB AUTO ne démontrant aucun préjudice tiré de la non -dénonciation de la requête lors de la signification des actes de saisies conservatoire, sa demande de nullité des saisies conservatoires ne pourra prospérer.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L.111-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L’article L.111-7 du même code prescrit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit particulièrement que tout créancier peut, par requête, demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire s’il se prévaut d’une créance qui parait fondée en son principe et si les circonstances sont susceptibles d’en menacer le recouvrement. Cette autorisation n’est toutefois pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire (article L.511-2 du Code des procédures civiles d’exécution).
L’article L.512-1 du même code dispose que si les conditions prescrites à l’article L.511-1 susvisé ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise sans autorisation et il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Il se déduit de ces dispositions que, saisi d’une contestation d’une mesure conservatoire, le Juge de l’exécution doit en apprécier les conditions au jour où il statue. Il convient en conséquence d’examiner si les deux critères cumulatifs de l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunis.
* sur l’apparence de créance
Une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, sans qu’il ne soit imposé au créancier de justifier du montant exact de la dette. Elle doit seulement apparaître fondée en son principe, ce qui signifie que le Juge de l’exécution doit rechercher s’il existe une apparence de créance.
En l’espèce, la SAS SKB AUTO reconnaît expressément lors des débats à l’audience que le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'[G] est titulaire d’une créance à son égard, d’un montant de 198 179 euros, et ce après négociations menées avec son avocat fiscaliste.
Le principe de la créance est donc acquis et non contestable.
* sur la menace dans le recouvrement de la créance
Cette menace est caractérisée s’il est fait état d’éléments particuliers de nature à laisser supposer une insolvabilité imminente ou dont la survenance est à craindre ; autrement dit, il faut relever une circonstance propre au cas d’espèce susceptible de faire redouter un risque d’insolvabilité, autre que le risque habituel d’impayé auquel tout créancier chirographaire se trouve exposé.
Au cas présent, la menace de recouvrement est caractérisée par le fait que la créance, cause de la saisie, est d’un montant très important et que la saisie conservatoire opérée auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL n’a permis de bloquer que la somme de 37 074,99 euros.
Il en résulte que la menace dans le recouvrement de la créance est avérée, et que la mainlevée des saisies conservatoires sera rejetée.
Sur la demande de substitution de garantie
L’article L.512-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à la demande du débiteur, le juge peut, le créancier entendu ou appelé, substituer à la mesure conservatoire initialement prise, toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
En outre, lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s’il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes.
Au cas d’espèce, il a été acté supra que la SAS SKB AUTO reconnaît être redevable de la somme de 198 179 euros à l’égard des Finances Publiques.
Ainsi, la saisie conservatoire a bien vocation à se poursuivre, de même que la saisie des véhicules qui, de l’aveu de la débitrice saisie, n’ont pas une grande valeur vénale.
En tout état de cause, la SAS SKB AUTO ne demande pas une substitution de garantie mais une mainlevée partielle.
Dès lors, la SAS SKB AUTO sera déboutée de ses demandes.
Sur les autres demandes
La SAS SKB AUTO succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse l’intégralité des frais avancés par elle et non compris dans les dépens, de sorte que la SAS SKB AUTO sera condamnée à verser au Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'[G] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la SAS SKB AUTO de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS SKB AUTO à payer au Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'[G] la somme de 800 euros (HUIT CENT EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SKB AUTO aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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