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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 24/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES YVELINES c/ S.A.S. [ 11 ] |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/001064 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHBC
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— Mme [C] [S],
— Mme [M] [O],
— Mme [Y] [O]
— CPAM DES YVELINES,
— FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [11]
— Me Cédric DE ROMANET
— Me Corinne POTIER
— Me Julien TSOUDEROS
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 AOUT 2025
N° RG 24/01064 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHBC
Code NAC : 89B
DEMANDEURS :
Madame [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 9]
en leurs noms propres et en qualité d’ayants droit de Monsieur [N] [O]
représentées par Maître Cédric DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.S. [11]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Maître Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 6]
représentée par Monsieur [X] [K], muni d’un pouvoir régulier
Pôle social – N° RG 24/001064 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHBC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025.
Pôle social – N° RG 24/001064 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHBC
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [N] [O], né le 29 mai 1958, a travaillé du 1er octobre 1981 au 16 septembre 2014, date de son décès, pour la société SAS [11].
Le 3 mars 2014, monsieur [N] [O] a établi une déclaration de maladie professionnelle, pour un “cancer larynx, cancer poumon”, dans laquelle il a rappelé les différents postes occupés, à savoir :
— d’octobre 1981 à 1987 : technicien sur banc moteur,
— de 1987 à 1998 : technicien véhicule,
— de 1998 à 2003 : technicien fiabilité moteur,
— et de 2003 à 2012 : technicien fiabilité moteur électrique.
Il a joint un certificat médical en date du 14 mars 2014 du docteur [V] qui mentionne “Carcinome épidermoïde laryngé traité localement initialement avec lésion pulmonaire. Exposition professionnelle à l’amiante, gaz d’échappement pendant des années (30 ans dans le métier)” avec une date de première constatation médicale au 13 janvier 2012.
Le médecin conseil de la caisse, ayant estimé que le taux d’IPP prévisible était supérieur à 25 % et s’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) a transféré le dossier de Monsieur [N] [O] au CRRMP d’Ile de France.
Monsieur [N] [O] est décédé le 16 septembre 2014.
Par courrier du 8 janvier 2015, la caisse a notifié un refus de prise en charge de la maladie à la suite de l’avis défavorable en date du 15 décembre 2014 du CRRMP d’Ile de France.
Madame [C] [S], Madame [M] [O] et Madame [Y] [O], ayants droit de Monsieur [N] [O], ont contesté cette décision et formé un recours devant la CRA le 21 janvier 2015.
Madame [C] [S], Madame [M] [O] et Madame [Y] [O], ayants droit de Monsieur [N] [O], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 6 mars 2015 en contestation du rejet implicite de la CRA.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale suivant un jugement en date du 7 novembre 2017 a ordonné avant dire droit la désignation du CRRMP des Hauts de France et a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de son avis motivé.
Le CRRMP des Hauts de France a émis un avis favorable le 15 mai 2018, retenant un lien direct et essentiel entre le travail de Monsieur [N] [O] et la maladie déclarée le 3 mars 2014.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale suivant un jugement en date du 18 septembre 2018 a reconnu que le cancer du larynx dont était atteint M. [O] et dont il est décédé est la conséquence de son exposition professionnelle à l’inhalation de fibres d’amiante et a donc ordonné à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 3 mars 2014.
La caisse par un courrier en date du 16 octobre 2018, rappelant les termes du jugement du 18 septembre 2018, a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie “carcinome épidermoïde laryngé” déclarée par M. [N] [O].
Une rente de 40 % a été attribué à Mme [C] [S] à compter du 17 septembre 2014, portée à 60% à compter du 29 novembre 2014.
Madame [C] [S], Madame [M] [O] et Madame [Y] [O], ont saisi d’une part, le 12 avril 2019 la caisse d’une demande de conciliation dans le cadre d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [11] et d’autre part, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation des préjudices subis tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [O].
Madame [C] [S], Madame [M] [O] et Madame [Y] [O], agissant en leurs noms propres et en qualité d’ayants droit de Monsieur [N] [O], ont suivant une requête envoyée le 15 juillet 2019, par l’intermédiaire de leur conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société SAS [11] à l’origine de la maladie puis du décès de Monsieur [O].
Aux termes d’un jugement en date du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [11] dans l’attente de l’avis motivé du CRRMP de la région Centre Val de Loire qui avait pour mission de dire si l’affection dont était atteint Monsieur [O], carcinome épidermoïde laryngé, médicalement constatée le 14 mars 2014 et déclarée à la caisse le 3 mars 2014, a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le CRRMP de la région Centre Val de Loire a rendu son avis le 30 janvier 2024 aux termes duquel le comité “observe que les données scientifiques dans la littérature permettent d’associer la pathologie constatée à ces expositions professionnelles, en tenant compte de la durée d’exposition mais aussi du niveau d’exposition” et conclut qu’il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Le dossier a été remis au rôle et l’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du mise en état du 11 octobre 2024.
Après un nouveau renvoi en audience de mise en état, le dossier a été fixé à l’audience du 26 mai 2025.
A cette date, Madame [C] [S], Madame [M] [O] et Madame [Y] [O], agissant en leurs noms propres et en qualité d’ayants droit de Monsieur [N] [O], représentées par leur conseil, ont demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— déclarer recevable leur action,
— confirmer le caractère professionnel de la pathologie et du décès de M. [N] [O],
— prononcer la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [11] à l’origine tant de la maladie professionnelle que du décès de Monsieur [N] [O],
— allouer l’allocation forfaitaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de l’action successorale,
— fixer au maximum légal la majoration de la rente attribuée par la caisse à Mme [C] [S],
— et condamner la société [11] à verser à Madame [C] [S], Madame [M] [O] et Madame [Y] [O] la somme de 3 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles s’opposent à la demande de nullité de l’avis du CRRMP de la région Centre Val Loire, relevant qu’aucun des moyens soulevés ne peuvent prospérer puisque d’une part, le rapport circonstancié de l’employeur a été directement adressé par la société [11] au CRRMP et d’autre part, que l’avis du médecin du travail a été adressé par la caisse au CRRMP d’Ile de France, premier comité saisi dans ce dossier.
Elles rappellent, en préambule, sur le caractère professionnel de la maladie, que le décret du 14 octobre 2023 a révisé et complété le tableau des maladies professionnelles et créé un tableau 30Ter qui vise spécifiquement le cancer du larynx provoqué par l’inhalation des poussières d’amiante, soit la maladie déclarée par Monsieur [N] [O]. Elles relèvent que l’ensemble des conditions du tableau sont réunies, outre l’avis concordant de deux CRRMP sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Monsieur [O], précision étant faite que la maladie peut avoir une origine multifactorielle soit la poussière d’amiante et le tabagisme. Elles ajoutent d’une part, que la documentation médicale depuis 2009 fait un lien entre le cancer du larynx et la poussière d’amiante et d’autre part, que les postes occupés par Monsieur [O] l’exposaient à l’amiante comme en témoigne notamment trois de ses collègues.
Elles indiquent que les conditions de la faute inexcusable de la société [11] sont réunies puisque Monsieur [O] a été exposé à l’inhalation de poussière d’amiante sans aucune protection et sans aucune information sur les risques encourus sur sa santé. Elles rappellent que depuis 1965 les sociétés utilisatrices d’amiante non spécialisées avaient une connaissance complète des risques pour leurs salariés, précisant qu’au regard de l’envergure de la société [11], elle avait une conscience aïgue du danger auquel elle exposait ses salariés par l’inhalation de la poussière d’amiante.
Elles rappellent avoir été indemnisées par le FIVA mais sollicitent d’une part, le versement de l’indemnité forfaitaire, le taux d’IPP de Monsieur [O] s’il n’était pas décédé, aurait été fixé à 100% et d’autre part, la majoration de la rente au maximum.
En défense, la société [11], représentée par son conseil, aux termes de ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— à titre principal,
* dire et juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du caractère professionnel du cancer du larynx dont est décédé Monsieur [O],
* désigner un 3ème CRRMP,
— à titre subsidiaire,
* dire et juger que les conditions de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] ne sont pas réunies,
* en conséquence, débouter le FIVA et les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre infinement subsidiaire,
* débouter le FIVA et les consorts [O] de leur demande au titre de l’indemnité forfaitaire,
* réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires au titre des souffrances physiques et morales,
* débouter le FIVA de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices esthétique et d’agrément,
* réduire à de plus justes proportions les demandes au titre de le réparation du préjudice moral des ayants droit.
Elle soulève la nullité de l’avis rendu par le CRRMP de la région Centre Val de Loire qui a pour conséquence l’obligation de désigner un nouveau CRRMP. Elle expose que le décret du 23 avril 2019, dans sa version applicable au présent litige, impose que le dossier adressé au CRRMP contienne un avis motivé du médecin du travail et le rapport circonstancié de l’employeur. Elle relève que le CRRMP de la région Centre Val de Loire n’était en possession d’aucune de ces deux pièces, la caisse, s’agissant de l’avis du médecin du travail, ne démontrant pas avoir été confrontée à une impossibilité matérielle de l’obtenir et l’employeur concernant le rapport circonstancié l’ayant adressé dans les délais à la caisse qui ne s’explique pas sur l’absence de sa transmission au CRRMP.
Elle indique qu’il n’est pas démontré que monsieur [O], aux postes occupés, ait été exposé à des poussières d’amiante, les attestations produites n’ayant aucun caractère probant aux motifs que Messieurs [B], [W] et [J] n’y décrivent que leur ressenti, ne mentionnant aucune des tâches réalisées par M. [O] qui n’occupait pas le même poste qu’eux.
Elle rappelle par ailleurs le passé de tabagisme de Monsieur [O], principal cause du cancer du larynx.
Elle précise enfin qu’il n’est pas établi d’une part, une insuffisance des mesures de prévention mises en oeuvre par l’employeur et d’autre part, la conscience de la société [11], entreprise non spécialiste de l’amiante, d’exposer son salarié à un risque de cancer du larynx, cette pathologie n’étant pas désignée dans le tableau 30 et 30Bis.
Elle ajoute que les demandes indemnitaires sont surévaluées et demande une réduction des sommes sollicitées, et le débouté des demandes formulées au titre de l’indemnité forfaitaire, du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique.
Le FIVA, représenté par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
— déclarer recevable la demande formée par les consorts [O], dans le seul but de faire reconnaitre l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— déclarer recevable la demande du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [N] [O],
— dire que la maladie professionnelle dont était atteint monsieur [N] [O] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [11],
— accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM des Yvelines à la succession de M. [O],
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée par la CPAM des Yvelines au conjoint,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [O] comme suit :
* souffrances morales 87 300 €,
* souffrances physiques 30 000 €,
* préjudice d’agrément 30 000 €,
* préjudice esthétique 3 000 €;
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit :
* Mme [C] [S] (conjointe) 32 600 €,
* Mme [R] [O] (mère) 12 000 €,
* M. [L] [O] (père) 12 000 €,
* Mme [M] [O] (enfant) 8 700 €,
* Mme [Y] [O] (enfant) 8 700 €;
— dire que la CPAM des Yvelines devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 224 300 €;
— condamner la société [11] à payer au FIVA la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamner la partie succombante aux dépens.
Il rappelle avoir indemnisé les ayants droit de Monsieur [O], de sorte qu’il est recevable en son intervention et en ses demandes, étant subrogé dans leurs droits.
Il précise que le FIVA, en procédant à l’indemnisation des ayants droit, a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [O] ainsi que la faute inexcusable de l’employeur à l’origine tant de la maladie que du décès du salarié.
Il indique que les conditions du versement de l’indemnité forfaitaire sont remplies, le texte n’imposant pas une décision préalable de la caisse fixant à 100 % le taux d’IPP, cette indemnité devant être versée à la succession de Monsieur [O].
Il précise que la rente doit être majorée à son maximum.
Enfin, il ajoute que l’ensemble des préjudices qu’il a indemnisé sont démontrés et le quantum des sommes allouées justifié.
La caisse, représentée par son mandataire, a soutenu oralement les conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— entériner l’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire en ce qu’il a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie,
En conséquence,
— constater le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [N] [O],
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur le mérite de la demande visant à faire reconnaitre la faute inexcusable de la société [11],
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11],
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur la mise en oeuvre d’une expertise,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale,
— évaluer s’il y a lieu les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— dire le cas échéant que les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versées directement par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur reconnu responsable de la faute inexcusable,
— et condamner la société [11] à rembourser à la caisse les sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance aux ayants droit de Monsieur [N] [O] au titre de l’article L452-2, L452-3 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des préjudices non listés.
Elle rappelle avoir transmis l’ensemble des pièces en sa possession au CRRMP saisi, précisant avoir sollicité le médecin du travail qui a adressé son avis le 21 septembre 2014, qu’elle produit aux débats en pièce 8. Elle indique que l’employeur a directement adressé son rapport au CRRMP de la région Centre Val de Loire, de sorte que le CRRMP a omis de cocher la case dans son avis en date du 30 janvier 2024. Pour le surplus, elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
A/ Sur la recevabilité de l’action du FIVA:
En application des dispositions de l’article 53 de la loi n 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA), qui a pour mission d’assurer la réparation intégrale des préjudices des victimes des affections liées à l’exposition à l’amiante, est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Il en résulte que, dans le cadre de la subrogation légale dont il bénéficie, le FIVA est recevable, non seulement à faire constater l’existence d’une faute inexcusable et à demander la fixation des préjudices indemnisables visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et la condamnation, en tant que de besoin, de l’organisme social à lui rembourser, dans la limite des sommes qu’il a versées, celles correspondant à cette évaluation mais également et nonobstant l’absence de versement préalable complémentaire, à faire fixer la majoration de rente, laquelle est automatiquement portée à son maximum sauf faute inexcusable de la victime, et, le cas échéant, à demander l’allocation de l’indemnité forfaitaire, dont le régime est similaire, à charge pour lui de réviser l’indemnisation allouée en conséquence.
En l’espèce, il est constant que le FIVA a indemnisé les préjudices de Madame [C] [S], Madame [M] [O] et Madame [Y] [O], en leurs noms propres et en qualité d’ayants droit de Monsieur [N] [O], ainsi que le préjudice de Monsieur [L] [O] et Madame [R] [O] (parents).
Dès lors, le FIVA est subrogé dans les droits d’une part de Monsieur [L] [O] et Madame [R] [O] et d’autre part de Madame [C] [S], Madame [M] [O] et Madame [Y] [O], en leurs noms propres et en qualité d’ayants droit de Monsieur [N] [O], à l’égard de la société SAS [11] et peut, dans ce cadre et même en l’absence de versement préalable complémentaire, demander à faire fixer la majoration de la rente et l’indemnité forfaitaire.
Les demandes du FIVA sont donc recevables.
B/ Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 3 mars 2014:
* Sur la régularité de l’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire :
La société [11] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée le 3 mars 2014 en l’absence d’un avis régulier rendu par le CRRMP de la région Centre Val de Loire, à défaut de transmission par la caisse d’un dossier complet contenant l’avis motivé du médecin du travail et le rapport circonstancié de l’employeur.
Or, force est de constater que la caisse justifie avoir sollicité et obtenu l’avis du médecin du travail, produisant la réponse du médecin du travail, le docteur [A] (pièce n°8) libellé dans les termes suivants :
“Objet : Transmission de déclaration de MP et demande d’avis,
Date : 21/09/2014,
Mon cher confrère, Ma chère consoeur,
Vous m’avez consulté sur la pathologie de M. [O] [N], 56 ans (…)
Avis sur la pathologie déclarée : Carcinome laryngé et pulmonaire,
Avis sur son origine et risque d’exposition dans l’entreprise:
1981-1991 : Ajusteur metteur au point sur banc à rouleaux à [Localité 12] et réalisait des essais sur piste,
1992-1997 : Technicien Recherches Etudes Essais, concepteur système de pilotage de groupes motopropulsés, dépollution et recirculation des gaz d’échappement,
1998-2003 : technicien fiabilité moteur et moteur électrique, travail sur banc d’essai à [Localité 12],
2003-2012 : Technicien fiabilité moteur électrique, travail sur banc d’essai à [Localité 12].
(…)
Il apparait dans les documents qui viennent de m’être transmis par le service conditions de travail que les bancs d’essais sur lesquels monsieur [O] a travaillé sur le site de [Localité 12] contenaient des calorifugeages sous forme de tresse à base d’amiante chrysotile (cf extrait rapport ci-joint du diagnostic amiante de 1997), on peut donc penser qu’il a été exposé lors de son activité au bâtiment B6 au moins de 1981 à 1997 voire jusqu’en 2003 ou en 2013.
Je n’ai aucune donnée concernant un éventuel retrait de ce calorifugeage réalisé et à quelle date.
A ce jour je n’ai pas de données permettant d’exclure la possibilité d’une coexposition à d’autres CMR professionnels (gaz d’échappements, huiles de moteur…).”
Il est donc établi que la caisse a sollicité, conformément aux termes du décret du 23 avril 2019, dans la version applicable au litige, l’avis du médecin du travail qu’elle a reçu le 21 septembre 2014 et transmis avec les autres pièces composant le dossier de M. [N] [O] aux trois CRRMP saisis successivement soit le CRRMP d’Ile de France (avis du 15/12/2014), des Hauts de France (15/5/2018) et du Centre Val de Loire (30/1/2024) qui ont sans doute, pour les CRRMP des Hauts de France et du Centre Val de Loire, omis de cocher la case correspondant dans leur formulaire.
Il résulte également des pièces produites par la SAS [11] qu’elle a directement transmis au CRRMP du Centre Val de Loire son rapport circonstancié, puisqu’elle le produit en pièce n°3 avec l’accusé d’envoi en date du 26 juillet 2022 et de réception en date du 27 juillet 2022.
Dès lors, l’avis du CRRMP du Centre Val de Loire en date du 30 janvier 2024 est régulier.
En conséquence, la demande en nullité présentée par la SAS [11] sera rejetée comme la demande de désignation d’un nouveau CRRMP.
* Sur le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de M. [O]
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose:
“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.”
En l’espèce “le carcinome épidermoïde laryngé”, jusqu’au décret du 14 octobre 2023, n’était pas répertorié aux tableaux des maladies professionnelles, de sorte que le tribunal doit être en possession de l’avis d’un deuxième CRRMP.
Pôle social – N° RG 24/001064 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHBC
En l’occurrence, le CRRMP de la région Centre Val de Loire a émis le 30 janvier 2024 un avis libellé dans les termes suivants “le comité observe que les données scientifiques dans la littérature permettent d’associer la pathologie constatée à ces expositions professionnelles, en tenant compte de la durée d’exposition mais aussi du niveau d’exposition” et conclut qu’il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Si l’avis du CRRMP lie la caisse, le juge du pôle social apprécie souverainement la valeur et la portée de ce dernier.
Il appartient donc au tribunal, au vu des éléments dont il dispose, de trancher le litige qui n’est pas exclusivement médical puisqu’il s’agit d’apprécier le lien direct entre le travail et une pathologie, lorsque le salarié ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité, ce lien ne devant pas être exclusif, de sorte qu’il peut être retenu plusieurs facteurs à l’origine de la maladie.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [O] a occupé différents postes de 1981 à 2012 dans la société [11] qui ont été listés tant par le salarié dans sa déclaration de maladie professionnelle et dans un courrier dactylographié (pièce n°1) que par le médecin du travail dans son avis en date du 21 septembre 2014, les postes ainsi que les bâtiments dans lesquels M. [O] a travaillé n’étant pas contestés par l’employeur.
Ainsi M. [O] a travaillé majoritairement sur banc d’essais, dans les bâtiments B6, B8 et ex Degremont, a manipulé des pièces telles que des joints de culasse, des joints d’échappement ou encore a été amené à protéger les lignes d’échappements des moteurs.
Au regard des postes, activités et lieu d’exercice de M. [O] de 1981 à 2012, il ressort d’une part de l’avis du médecin du travail en date du 21 septembre 2014 et d’autre part des attestations de Messieurs [W], [B] et [J] qu’il a été exposé à de l’amiante.
En effet, le docteur [A], médecin du travail, écrit dans son avis du 21 septembre 2014:
“Il apparait dans les documents qui viennent de m’être transmis par le service conditions de travail que les bancs d’essais sur lesquels monsieur [O] a travaillé sur le site de [Localité 12] contenaient des calorifugeages sous forme de tresse à base d’amiante chrysotile (cf extrait rapport ci-joint du diagnostic amiante de 1997), on peut donc penser qu’il a été exposé lors de son activité au bâtiment B6 au moins de 1981 à 1997 voire jusqu’en 2003 ou en 2013.”,
“A ce jour je n’ai pas de données permettant d’exclure la possibilité d’une coexposition à d’autres CMR professionnels (gaz d’échappements, huiles de moteur…).”.
Monsieur [T] (pièce 12) atteste : “J’étais opérateur de banc moteur et réalisais des essais de mise au point moteur. Ces moteurs étaient des prototypes et ne possédaient généralement pas d’écran thermique pour protéger l’environnement du collecteur d’échappement. Nous réalisions des protections avec des plaques d’amiantes et de la tresse que l’on découpait aux ciseaux.(…). Mon collègue [N] [O] a travaillé dans les mêmes conditions que nous sur les bancs moteurs puis au banc à rouleaux où il y avait en plus des risques d’exposition aux gaz d’échappement supérieurs à ceux des bancs moteurs.”.
Il témoigne donc de l’exposition de Monsieur [O] à la fois à l’amiante mais également à des gaz d’échappements a minima de 1981 à 1998 puis à compter de 2003.
Monsieur [B] (pièce n°13) témoigne avoir travaillé dans l’établissement de [Localité 12] au bâtiment B6 en tant que motoriste à compter de 1991. Il relate que “notre travail consistait à installer des moteurs pour les faire tourner 24 heures sur 24 afin de tester certaines pièces moteurs, joints de culasse, collecteurs”, l’objectif étant de solliciter au maximum les pièces. Il poursuit en indiquant y avoir rencontré Monsieur [O] “qui travaillait dans ce secteur”, ajoutant “tous les motoristes avaient de par leur travail une exposition à l’amiante par les différentes pièces moteurs manipulées telles que les joints de culasse, joints de collecteurs échappements/admission, embrayage etc….”. Il évoque enfin en 2004 l’évacuation de deux bâtiments pour cause de présence d’amiante, à savoir le B4 et ex Degremont.
Il confirme donc une exposition à l’amiante de M. [O] tant par les activités exercées que par les locaux dans lesquels il a été amené à travailler, comme le bâtiment ex Degremont de 1998 à 2003.
Monsieur [J], s’il n’a pas travaillé avec M. [O], décrit son activité, similaire à celle de M. [O] qui consistait également à tester des moteurs et confirme que “Les moteurs sont testés aux limites, les températures atteintes par le collecteur d’échappement et la descente d’échappement avoisinaient les 1000°C nécessitant la mise en place de protections thermiques pour protéger les équipements de mesures proches.
Les matériaux utilisés étaient uniquement de la tresse d’amiante et des plaques rigides mais friables d’amiante.”.
Enfin, il résulte de la documentation scientifique que depuis le début des années 2000, l’amiante est un cancérigène avéré pour le larynx (pièce générale amiante et cancer n°6 “En plus de confirmer son caractère cancérogène vis-à-vis du mésothéliome et du poumon, le CIRC a considéré que l’amiante est un cancérogène avéré (évidence suffisante) pour les localisations suivantes : larynx, ovaires”), ce qui a conduit dès 2004 de nombreux CRRMP à retenir le lien direct et essentiel entre la pathologie du cancer du larynx et un travail habituel qui expose le salarié à l’amiante (pièce générale amiante et cancer n°12).
En conséquence, l’ensemble de ces éléments établissent, comme l’a retenu le CRRMP de la région Centre Val de Loire, le lien direct et essentiel, sans qu’il n’ait besoin d’être exclusif, entre le travail habituel de M. [O] et la pathologie déclarée le 3 mars 2014 “carcinome épidermoïde laryngé”.
Dès lors, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [O] le 3 mars 2014 est acquis.
C/ Sur la faute inexcusable de la société [11] :
Il ressort des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que l’employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; la conscience du danger relève de l’exigence d’une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Il incombe au salarié qui se prévaut d’une faute inexcusable de rapporter la preuve à la fois :
— de l’existence d’un danger,
— d’un lien de causalité entre le danger invoqué et la maladie dont il a été victime,
— de la conscience par l’employeur du danger auquel le salarié était exposé et de l’absence de mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte « notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié » (2e Civ., 3 juillet 2008, n° 07-18.689).
Sur l’existence d’un danger:
La maladie dont a souffert Monsieur [N] [O], à l’origine de son décès, à savoir “carcinome épidermoïde laryngé” est incontestée.
Il ressort des avis des CRRMP des Hauts de France et du Centre Val de Loire en date des 15 mai 2018 et 30 janvier 2024, de l’avis du médecin du travail, le docteur [A] en date du 21 septembre 2014 et des attestations de Messieurs [W], [B] et [J] que monsieur [O], salarié de la SAS [11], a été exposé à la poussière d’amiante.
Ces éléments sont finalement confirmés par la société [11] au regard du contenu de l’avis du médecin du travail, le docteur [A], qui écrit “Il apparait dans les documents qui viennent de m’être transmis par le service conditions de travail que les bancs d’essais sur lesquels monsieur [O] a travaillé sur le site de [Localité 12] contenaient des calorifugeages sous forme de tresse à base d’amiante chrysotile (cf extrait rapport ci-joint du diagnostic amiante de 1997)”.
Ainsi la société [11] dès 1997 savait que les tresses dont se servaient ses salariés notamment pour protéger les équipements de mesures étaient à base d’amiante, les documents étant entre les mains de son service “conditions de travail”.
Elle n’ignorait pas non plus la présence d’amiante dans les bâtiments dans lesquels elle a laissé ses salariés travailler, le même rapport daté de 1997 révélant la présence d’amiante chrysotile dans les dalles constituant le sol du bâtiment Degremont, qui n’a été évacué qu’en 2005 et dans lequel M. [O] a travaillé de 1998 à 2003.
Il est ainsi établi une exposition certaine à l’amiante qui constitue un danger avéré.
Sur le lien de causalité entre le danger et la maladie:
Le lien de causalité est établi et résulte notamment des deux avis des CRRMP des Hauts de France et Centre Val de Loire, des attestations des collègues de M. [O], de la documentation scientifique et de l’avis du médecin du travail.
Sur la conscience de l’existence d’un danger par l’employeur:
Le danger sur la santé de l’exposition à la poussière d’amiante date de l’ordonnance du 2 août 1945 qui inscrit l’asbestose, maladie typique de l’amiante au tableau 30 des maladies professionnelles au titre des “maladies consécutives à l’inhalation de poussières silicieuses et amiantifères”.
Le décret du 13 septembre 1955 prévoit que la liste des travaux mentionnés au tableau 30 est indicative et non limitative.
Dès lors, tout employeur, normalement diligent, avait connaissance du possible lien entre l’amiante et certaines maladies et donc de son potentiel danger.
Par ailleurs, le décret du 17 août 1977 impose des mesures particulières d’hygiène pour les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, rendant ainsi les mesures de prévention réglementaires et obligatoires, y compris pour les travaux occasionnels ou de courte durée.
Il est parfaitement vain pour la société [11] de soutenir qu’en l’absence d’inscription au tableau 30 et 30Bis des maladies professionnelles du cancer du larynx, elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié.
En effet, c’est la conscience de l’existence d’un danger qui doit être démontrée et non la conscience d’une pathologie spécifique, en l’occurence le cancer du larynx.
Les documents produits et ci-dessus rappelés prouvent que la société [11] savait qu’elle exposait ses salariés à de l’amiante et avait depuis 1965 (rapport du professeur [H]) en sa qualité d’industriel utilisateur d’amiante, non spécialiste, une connaissance complète des risques pour ses salariés ou a minima depuis 1997, date du rapport amiante dont un extrait est annexé à l’avis du médecin du travail du 21 septembre 2014.
Sur les mesures prises pour préserver ses salariés du danger:
La société [11] n’évoque dans ses conclusions, aucune mesure qu’elle aurait prise pour préserver ses salariés du danger que représentait l’amiante.
Or, le décret du 17 août 1977 « relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante », applicable dans tous les établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit (pas simplement les entreprises de fabrication), publics ou privés, rappelle les dispositifs de contrôle de l’atmosphère ainsi que les mesures de protection collectives (installations de captage, de filtration et de ventilation) et individuelles (appareils respiratoires anti-poussière) qui doivent être mis en oeuvre par les sociétés.
La société [11], muette sur les mesures prises, ne produit aucune pièce démontrant le respect des dispositions susvisées.
Les attestations de Messieurs [W] et [J] confirment l’absence de toute protection individuelle, les deux témoignant de l’absence de masque.
Dès lors, il convient de relever l’absence totale de mesures prises par l’employeur pour préserver ses salariés.
En conséquence, les conditions sont réunies pour reconnaître la faute inexcusable de la société SAS [11].
D/ Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11]:
1/ Sur la majoration de la rente :
Par application des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
En conséquence, il convient d’ordonner la majoration au maximum de la rente servie à Mme [C] [S].
2/ Sur l’action successorale
L’article L. 452-3 dispose que “Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.”.
Il résulte de l’ensemble des motifs de la décision numéro 2010-8 QPC du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010 portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la constitution, des articles L. 451-1, L. 452-1 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, que le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur n’est pas consacré ; il a été seulement précisé que les dommages qui ne font l’objet d’aucune couverture par le code de la sécurité sociale ouvrent droit à une action en réparation en cas de faute inexcusable, outre naturellement ceux déjà visés par l’article L. 452-3 du même code ; dès lors les préjudices qui sont réparés, même forfaitairement ou avec limitation, par le livre IV du code de la Sécurité Sociale, n’ouvrent droit à aucune action de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle causée par une faute inexcusable commise par l’employeur .
Les préjudices déjà indemnisés, même de façon forfaitaire et limitée, déjà visés par le code de la sécurité sociale livre IV, sont les suivants :
– les dépenses de santé (frais médicaux et pharmaceutiques, d’appareillage) actuelles et futures (article L. 431 -1 1° , article L. 432-1, article L. 432-5),
– les pertes de gains professionnels actuels (indemnités journalières : article L. 431-1 2°, article L. 433-1),
– les pertes de gains futurs, l’incidence professionnelle de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent (rente en cas d’incapacité permanente de travail : article L. 431-1 4°, article L. 434-1 et suivants),
– l’assistance d’une tierce personne permanente (déjà pris en considération au titre de la majoration de la rente pour assistance tierce personne : article L. 434-2 ),
Tous les autres postes de préjudices (comprenant naturellement ceux expressément visés aux dispositions de l’article L. 452-3) apparaissent indemnisables.
* Indemnité forfaitaire :
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose “Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.”.
Les requérants exposent qu’au regard de la gravité de la pathologie, il est certain que la caisse aurait fixé un taux d’IPP de 100%, de sorte qu’ils sont bien fondés dans cette demande.
La société [11] soutient en revanche que les conditions du versement de cette indemnité ne sont pas réunies puisque l’allocation de l’indemnité forfaitaire est conditionnée à la fixation par la caisse avant le décès de M. [O] d’un taux d’IPP de 100%, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ne spécifie pas que la caisse doit avoir notifié un taux d’IPP de 100% à la victime pour que soit accordée une indemnité forfaitaire, le texte précisant seulement que la victime doit être atteinte d’un taux d’IPP de 100%.
En l’espèce, la caisse n’a pas pu statuer sur le taux d’IPP de M. [O] avant son décès.
Cependant, les éléments médicaux produits aux débats démontrent la gravité de la pathologie présentée par M. [O], à savoir carcinome épidermoïde laryngé qui a donné lieu à deux interventions et qui a très rapidement évolué, conduisant à son décès trois ans plus tard, qui permet de retenir un taux d’IPP de 100%.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’allocation de l’indemnité forfaitaire.
* Sur les souffrances physiques et morales:
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique.
Monsieur [O] a subi de nombreuses hospitalisations et deux interventions chirugicales à savoir :
— une laryngectomie totale qui entraine une modification définitive et irréversible de son image corporelle et fonctionnelle puisqu’elle s’accompagne d’une trachéostomie et d’une perte de la voix d’origine,
— et une lobectomie inférieure droite, soit l’ablation d’un lobe du poumon.
Outre l’altération de son état général, sa pathologie a conduit à son décès trois ans après, alors qu’il n’était âgé que de 56 ans.
Ce diagnostic a également généré une souffrance morale importante en lien avec le caractère incurable de sa pathologie, son pronostic vital étant engagé, outre le fait qu’il a contracté cette pathologie dans le cadre de son activité professionnelle.
Ses souffrances morales sont également à mettre en lien avec les traitements et opérations subies, outre le sentiment d’injustice lié à l’origine de sa maladie contractée en raison des conditions de travail qui lui ont été imposées.
Ces souffrances tant physiques que morales, seront justement réparées par l’allocation d’une somme globale de 117 500 €.
* Sur le préjudice d’agrément:
Il s’agit de réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime d’une faute inexcusable de l’employeur de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge pour la victime ou ses ayants droit d’établir la réalité de ces pratiques antérieurement à l’accident.
Le tribunal ne dispose d’aucun élément sur les éventuelles pratiques sportives et sur les loisirs de M. [O] avant la maladie professionnelle.
Cette demande sera donc rejetée.
*Sur le préjudice esthétique :
A la suite de ces deux interventions chirurgicales, M. [O] a présenté des cicatrices et une modification de son apparence physique en lien avec la trachéostomie.
Il sera alloué en réparation de ce préjudice esthétique une somme de 3 000 €.
3/ Sur les préjudices moraux des ayants droit:
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale “en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.».
La demande de préjudice moral formée par Mme [C] [S], sa conjointe, Mesdames [M] et [Y] [O] (ses enfants) et Monsieur [L] [O] et Mme [R] [O] (ses parents) est donc recevable.
Quant au quantum, il convient de retenir qu’il s’agit du décès d’un enfant, d’un conjoint, d’un père seulement âgée de 56 ans, après une période de maladie qui les a tous durement impactés.
Il convient donc d’allouer les sommes suivantes, au titre du préjudice moral:
* pour Mme [C] [S] la somme de 32 600 euros,
* pour Mesdames [M] et [Y] [O] la somme chacune de 8 700 €,
* et pour Monsieur [L] [O] et Mme [R] [O] la somme chacun de 12 000 euros.
E/ Sur l’action récursoire de la caisse:
La réserve apportée par le Conseil Constitutionnel le 18 juin 2010 modifie uniquement le premier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais ne change pas le dernier alinéa qui dispose que la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
L’obligation de faire l’avance pesant sur la caisse s’étend donc à l’ensemble des préjudices y compris ceux désormais indemnisés par l’effet de la réserve du Conseil Constitutionnel.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines disposera contre la société SAS [11] d’une action récursoire pour récupérer les sommes dont elle est tenue de faire l’avance, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
F/ Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SAS [11], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
La société SAS [11] sera également condamnée à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Madame [C] [S], Madame [M] [O] et Madame [Y] [O], la somme globale de 3 000 €,
— au FIVA la somme de 1 500 euros.
G/ Sur l’exécution provisoire:
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dans le cas d’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas opportune.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 5 août 2025;
DÉCLARE RECEVABLES l’ensemble des demandes formées par le FIVA dans le cadre de son recours subrogatoire,
DIT que la maladie professionnelle dont a été victime monsieur [N] [O] est due à la faute inexcusable de la société SAS [11];
FIXE à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale,
FIXE à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
FIXE l’indemnisation des préjudices de Monsieur [N] [O] à la somme de 120 500 euros, soit :
— 117 500 euros au titre des souffrances endurées, physiques et morales,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— écarte le préjudice d’agrément,
FIXE l’indemnisation des préjudices des ayants-droit de monsieur [N] [O] à la somme de 74 000 euros, soit :
— 32 600 € pour madame [C] [S],
— 8 700 euros pour chacun des deux enfants ([M] [O] et [Y] [O]),
— 12 000 euros pour chacun des parents (M. [L] [O] et Mme [R] [O]),
ALLOUE au FIVA, subrogé dans les droits de monsieur [N] [O] et de ses ayants-droit la somme de CENT QUATRE VINGT QUATORZE MILLE CINQ CENT EUROS (194 500 euros) au titre de la réparation des préjudices,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines fera l’avance, auprès du FIVA et auprès de Madame [C] [S], Madame [M] [O] et Madame [Y] [O], agissant en leurs noms propres et en qualité d’ayants droit de Monsieur [N] [O], des sommes allouées et pourra en recouvrer le montant auprès de la société SAS [11];
CONDAMNE la société SAS [11] à payer au FIVA la somme de MILLE CINQ CENTS euros (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société SAS [11] à payer à Madame [C] [S], Madame [M] [O] et Madame [Y] [O] la somme globale de TROIS MILLE CENTS euros (3000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
CONDAMNE la société SAS [11] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Décret n°2023-946 du 14 octobre 2023
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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