Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 févr. 2025, n° 24/02263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02263 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOJL
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02263 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOJL
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CABINET J.M. SERDAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE – [Localité 8] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SAS MONDIAL ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
SASU DREAM ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 21 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 05 mars 2024, l’Office public [Localité 8] METROPOLE HABITAT a consenti à la société MONDIAL ASSURANCES un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 5] à [Adresse 7] ([Adresse 4]).
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, l’Office public TOULOUSE METROPOLE HABITAT a assigné la société MONDIAL ASSURANCES et la société DREAM ASSURANCE devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, aux fins de :
constater la résiliation du bail portant sur le local situé [Adresse 5] à [Localité 9] et juger que la société MONDIAL ASSURANCES ou tout occupant introduit de son chef se maintient sans droit ni titre depuis le jour de la résiliation du bail, soit le 19 août 2024,en conséquence, ordonner l’expulsion de la société MONDIAL ASSURANCES et de tout occupant introduit de son chef dans les lieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,s’entendre condamner la société MONDIAL ASSURANCES à payer à [Localité 8] METROPOLE HABITAT la somme provisionnelle de 4.163,86 euros correspondant aux loyers et charges impayés sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 juillet 2024,s’entendre condamner solidairement la société MONDIAL ASSURANCES et la société DREAM ASSURANCE à compter du 19 août 2024 à une indemnité d’occupation de 709,23 euros par mois d’occupation, égale au montant des derniers termes de loyer et charges, jusqu’à la libération effective des lieux, ainsi qu’aux frais éventuels de l’expulsion,s’entendre condamner solidairement la société MONDIAL ASSURANCES et la société DREAM ASSURANCE au paiement, de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 juillet 2024,s’entendre dire que [Localité 8] METROPOLE HABITAT aura la faculté d’obtenir des défendeurs le règlement des frais d’huissier au titre de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, en cas d’exécution de la décision à intervenir.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2025.
De son côté, la société DREAM ASSURANCE, bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de signification remis à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
De son côté, l’assignation délivrée à la société MONDIAL ASSURANCES a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que : " Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ".
En l’espèce, le contrat souscrit le 05 mars 2024 entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non-paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le 19 juillet 2024, l’Office public [Localité 8] METROPOLE HABITAT justifie avoir délivré un commandement de payer pour la somme de 2.745,40 euros (frais d’acte exclus) visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales.
Le fait que la société MONDIAL ASSURANCES n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 19 août 2024, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée l’expulsion.
La société MONDIAL ASSURANCES, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement. Cette dernière ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 19 août 2024,dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de l’Office public [Localité 8] METROPOLE HABITAT.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le bail commercial fixe actuellement le loyer annuel à la somme de 8.404,80 euros HT, soit la somme de 700,04 euros HT mensuellement et 709,23 euros TTC. Le preneur s’est engagé à payer celui-ci mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
L’Office public [Localité 8] METROPOLE HABITAT verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 19 juillet 2024,
— le décompte des loyers arrêté au 05 septembre 2024.
Il résulte de ces documents que la société MONDIAL ASSURANCES est bien redevable de la somme de 4.163,8 euros (mois d’août 2024 inclus).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société MONDIAL ASSURANCES, doit donc être payé par le preneur au bailleur.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 août 2024, date d’exigibilité du dernier loyer réclamé.
En revanche, l’Office public [Localité 8] METROPOLE HABITAT sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de la société DREAM ASSURANCE. En effet, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une occupation du local par la société DREAM ASSURANCE, de sorte que toute demande de condamnation à son encontre se heurte à une contestation sérieuse.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société MONDIAL ASSURANCES, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 19 août 2024, du bail daté du 05 mars 2024, consenti par l’Office public [Localité 8] METROPOLE HABITAT à la société MONDIAL ASSURANCES, portant un local commercial sis [Adresse 5] à [Adresse 7] [Localité 1] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société MONDIAL ASSURANCES et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société MONDIAL ASSURANCES à payer à l’Office public [Localité 8] METROPOLE HABITAT une somme provisionnelle de 4.163,86 euros (QUATRE MILLE CENT SOIXANTE TROIS EUROS et QUATRE VINGT SIX CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 05 septembre 2024 (échéance du mois d’août 2024 comprise) ;
CONDAMNONS la société MONDIAL ASSURANCES au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, soit la somme de 709,23 euros au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de l’Office public [Localité 8] METROPOLE HABITAT ;
CONDAMNONS la société MONDIAL ASSURANCES à payer à l’Office public [Localité 8] METROPOLE HABITAT la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes, notamment vis à vis de la société DREAM ASSURANCE ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société MONDIAL ASSURANCES aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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