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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 3 févr. 2026, n° 25/04916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 03 Février 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 25/04916
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDQE
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. JM
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Maître Eric MANDIN, avocat au barreau de
Paris (J 046)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [P] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Thierry CHAMON, avocat au barreau du Val de Marne
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Thierry CHAMON, avocat au barreau du Val de Marne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 Janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 03 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 4 août 2025 la SAS JM [V] a fait assigner Monsieur [C] [M] et Madame [P] [M] devant le juge de l’exécution d'[Localité 7] en contestation du commandement aux fins de saisie-vente en date du 15 juillet 2025.
A l’audience du 6 janvier 2026, la SAS JM [V], représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
DECLARER nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré à la société JM [V] par acte de Commissaire de Justice le 15 juillet 2025 à la requête de Madame [M] [P] et Monsieur [M] [C] ;
JUGER nul tout acte d’exécution forcée ou de saisie subséquent ;
CANTONNER ce commandement de payer à la somme de de 9.432,74 euros en principal ;
DIRE qu’il appartiendra au Commissaire de Justice instrumentaire de recalculer les intérêts échus, les frais de la procédure, le coût de l’acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement ;
REJETER la demande des consorts [M] de 3.000 euros au titre d’une procédure abusive ;
REJETER les demandes des consorts [M] formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNER les consorts [M] à verser à la société JM [V] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS JM [V] fait valoir que :
— par jugement rendu par la chambre des intérêts civils du tribunal judiciaire de Melun, elle a été condamnée solidairement avec Monsieur [S] [H] à payer à Madame [P] [M] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’affection (préjudice moral), la somme de 6.432,74 euros au titre de la perte de gains professionnels (préjudice financier) outre la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— par ce même jugement elle a été condamnée dans les mêmes circonstances à payer une somme de 15.000 euros à Monsieur [C] [M] au titre de son préjudice d’affection (préjudice moral) outre la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— le jugement a été déclaré opposable à son assureur, la société SwissLife,
— le 15 juillet 2025, Madame [P] [M] et Monsieur [C] [M] lui ont fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente et ont fait diligenter une saisie attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Société Générale pour un montant total de 42.057,23 euros, frais et intérêts inclus,
— à cette occasion, elle a découvert que deux procès-verbaux de transaction avaient été conclus entre la compagnie SwissLife et Madame [P] [M], d’une part, et entre la compagnie SwissLife et Monsieur [C] [M], d’autre part, le 10 mars 2022, ceux-ci étant indemnisés de l’intégralité de leurs préjudices à hauteur des sommes respectives de 12.060 euros et 12.120 euros,
— par la signature des procès-verbaux de transaction, Madame [P] [M] et Monsieur [C] [M] ont été intégralement rempli de leurs droits,
— la signature desdits procès-verbaux leur interdit donc de poursuivre l’exécution du jugement rendu par la chambre des intérêts civils du tribunal judiciaire de Melun le 11 février 2025,
— par jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée, rendu le 13 novembre 2025, le juge de l’exécution d'[Localité 7] a jugé que la somme de 12.000 euros correspondant au préjudice d’affection n’est pas exigible et ne peut faire l’objet de mesures d’exécution forcée.
A l’audience du 6 janvier 2026, Madame [P] [M] et Monsieur [C] [M], représentés par avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution de débuter la SAS JM [V] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à leur payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2.000 euros à chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [P] [M] et Monsieur [C] [M] font valoir que :
— ils ont toujours considéré que la somme de 12.000 euros reçue de la compagnie SwissLife était une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice,
— les procès-verbaux de transactions ne comportent nullement une clause aux termes de laquelle ils entendent se désister de l’instance pendante devant la chambre des intérêts civils du tribunal judiciaire de Melun,
— aucune voie de recours n’a été exercée à l’encontre du jugement rendu par la chambre des intérêts civils du tribunal judiciaire de Melun le 11 février 2025 de sorte que celui-ci est définitif et qu’ils sont donc bien fondés à en poursuivre l’exécution forcée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère liquide et exigible de la créance
Selon l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En vertu de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, la saisie-attribution querellée porte sur les sommes suivantes, en principal :
jugement – préjudice moral (Madame [M] [P]) : 15.000 euros
jugement – préjudice financier (Madame [M] [P]) : 6.432,74 euros
jugement-article 475-1 (Madame [M] [P]) : 1.500 euros
jugement-préjudice moral (Monsieur [M] [C]) 15.000 euros
jugement article 475-1 (Monsieur [M] [C]) 1.500 eurosOr, Madame [P] [M] et Monsieur [C] [M] ont été indemnisés de l’intégralité de leur préjudice au titre du préjudice d’affection (préjudice moral) en exécution des procès-verbaux de transaction en date du 10 mars 2022.
A cet égard, il convient de constater que lesdits procès-verbaux de transaction sont intitulés « règlement du préjudice d’affection et des frais » sans qu’il ne soit précisé que le règlement est effectué à titre de provision.
En outre, aux termes d’une correspondance électronique en date du 21 janvier 2022, adressée par la compagnie SwissLife au conseil de Madame [P] [M] et de Monsieur [C] [M], dans la cadre de la négociation des termes de la transaction, cette dernière précisait :
« Je vous propose une nouvelle fois d’envisager le règlement définitif des préjudices d’affection de la sœur et du frère du défunt ».
Aux termes d’une correspondance électronique en date du 7 février 2022, le conseil de Madame [P] [M] et de Monsieur [C] [M] répondait en ces termes :
« Je vous informe de ce que mes clients (Madame [P] [M] et Monsieur [C] [M]) acceptent l’indemnisation de leur préjudice d’affection à hauteur de 12.000 euros pour chacun d’entre eux ».
Il ressort de ce qui précède que Madame [P] [M] et Monsieur [C] [M] ont été intégralement indemnisés de leur préjudice d’affection à hauteur de la somme de 12.000 euros chacun et ne peuvent, en conséquence, poursuivre l’exécution du jugement rendu par la chambre des intérêts civils du tribunal judiciaire de Melun s’agissant de ce poste de préjudice.
En revanche, les procès-verbaux de transactions ne portent ni sur l’indemnisation des pertes de gains professionnels (préjudice financier) ni sur les indemnités dues sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de cantonner le commandement aux fins de saisie-vente du 15 juillet 2025 à la somme totale de 9.432,74 euros en principal se décomposant comme suit :
— préjudice financier Madame [P] [M] : 6.432,74 euros
— article 475-1 Madame [P] [M] : 1.500 euros
— article 475-1 monsieur [C] [M] : 1.500 euros
Il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer les intérêts échus, les frais de la procédure, le coût de l’acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’action de la SAS JM étant partiellement fondée et Madame [P] [M] et Monsieur [C] [M] n’ayant pas spontanément donné mainlevée partielle du commandement aux fins de saisie-vente en date du 15 juillet 2025 nonobstant le jugement précédemment rendu le 13 novembre 2025, la présente instance ne revêt pas de caractère abusif.
En conséquence, Madame [P] [M] et Monsieur [C] [M] seront déboutés de le leur demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne le cantonnement du commandement aux fins de saisie-vente en date du 15 juillet 2025 signifié à la requête de Madame [P] [M] et Monsieur [M] à la SAS JM [V] à la somme de 9.432,74 euros et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;
Dit qu’il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer les intérêts échus, les frais de la procédure, le coût de l’acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonment ;
Déboute et Madame [P] [M] et Monsieur [C] [M] de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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