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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 10 mars 2026, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00542 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZU4
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00542 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZU4
LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, substituée par Me CAILLOT, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Madame [J] [D] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 28 Octobre 2025
Première audience : 08 Janvier 2026
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Nature : par défaut en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00542 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZU4
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 8 juillet 2022, la société COFIDIS a consenti à Madame [J] [D] épouse [S] un prêt personnel d’un montant de 6 000,00 euros remboursable au taux nominal de 9,41% (TAEG de 9,83%) en 60 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la société COFIDIS a, par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, fait assigner Madame [J] [D] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir :
— condamner Madame [J] [D] épouse [S] à lui payer la somme de 4 631,28 euros arrêtée au 10 octobre 2025 avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 4 150,29 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt aux torts de l’emprunteur ;
— condamner Madame [J] [D] épouse [S] à lui payer la somme de 4 631,28 euros arrêtée au 10 octobre 2025 avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 4 150,29 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [J] [D] épouse [S] à la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [J] [D] épouse [S] aux entiers dépens ;
L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 8 janvier 2026.
À l’audience, la société COFIDIS, représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la société COFIDIS fait valoir que le contrat de prêt a été régulièrement souscrit par voie électronique. Elle expose que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme après une mise en demeure préalable. Elle ajoute queElle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 1er décembre 2023.
La forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou l’irrégularité de son prononcé, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [J] [D] épouse [S] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [J] [D] épouse [S], assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience.
La décision n’étant pas susceptible d’appel et Madame [J] [D] épouse [S], n’ayant pas été cité à personne, il y a lieu de statuer par jugement par défaut.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 8 janvier 2026.
Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du 6 décembre 2023 de sorte que la demande, effectuée le 28 octobre 2025, l’a été avant l’expiration d’un délai de deux ans et n’est pas atteinte par la forclusion.
Il convient de la déclarer recevable.
Sur la demande en paiements
La société COFIDIS verse notamment aux débats :
— l’offre préalable de prêt signée le 8 juillet 2022 ;
— un tableau d’amortissement,
— un décompte de créance du 10 octobre 2025,
— un historique des paiements,
— une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure préalable à la
déchéance du terme en date du 27 juin 2024 distribuée le 1er juillet 2024 ;
— une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure après déchéance du terme en date du 20 juillet 2024.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Sur la déchéance du terme:
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
La jurisprudence rappelle que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur dans la mise en demeure pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement conforme aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation. Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 933,59 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 27 juin 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit.
Toutefois, ce délai de 8 jours pour payer la somme de 933,59 euros est déraisonnable, alors même que les conséquences de cette clause sont considérables pour l’emprunteur puisqu’à défaut de régularisation dans ce délai, il se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre des prêts. Ce délai octroyé crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, de sorte que la clause de déchéance du terme a été mise en œuvre de mauvaise foi et se trouve irrégulière.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.
Il convient dès lors de statuer sur la demande subsidiaire en résiliation/résolution judiciaire du contrat.
Sur la demande de résiliation/résolution judiciaire du contrat de prêt
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1227 dudit Code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que des incidents de paiement sont intervenus dès le mois de février 2023. Au jour de la notification de la déchéance par le prêteur plus de 7 mensualités étaient impayées et si Madame [J] [D] épouse [S] a repris des paiements mensuels à compter de mars 2025 ces derniers s’avèrent insuffisants à couvrir le montant des mensualités et encore moins à régulariser l’arriéré, alors que le paiement des mensualités de remboursement constitue l’obligation essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Dès lors, la résolution judiciaire du contrat de crédit sera prononcée aux torts de l’emprunteur.
En application des articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt . En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut dépasser 8 %.
Il convient toutefois au préalable de s’assurer de la régularité du contrat.
Sur la régularité du contrat de crédit
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
La fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation).
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La fiche d’information précontractuelle – FIPEN – doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation)
Le défaut de remise ou de régularité de la fiche d’information précontractuelle est sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts en application de l’article L.341-1 du code de la consommation.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations et une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ces documents, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation (notamment Ccass Civ 1ère 5 juin 2019, n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890).
Il convient de préciser qu’un document émanant de la seule banque, telle la liasse contractuelle relative au crédit en cause ou un document mentionnant les références du prêt mais ne portant pas la signature des emprunteurs ni même l’indication de leurs initiales ne peut suffire à corroborer la clause type de l’offre de prêt (Civ. 1ère, 7 juin 2023, 22-15.552 Civ, 1ère, 28 mai 2025 – n° 24-14.679).
En l’espèce,
Le contrat de prêt a été conclu de manière électronique.
La société COFIDIS se contente de produire un document intitulé « Informations précontractuelles europpéennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui ne comporte aucune signature électronique, au contraire des autres documents produits (offre de prêt, fiche de dialogue, Fiche de cohérence du produit assurance).
En outre, le « fichier de preuve » Protect&Sign versé aux débats permet uniquement de corroborer la remise et la signature de l’offre de prêt elle-même, sans donner d’indication sur les documents, non signés, effectivement remis à l’emprunteur.
Il en résulte que la simple production de ce document, constituant un document émanant du seul prêteur, n’est pas de nature à démontrer que la société COFIDIS a effectivement remis à Madame [J] [D] épouse [S] la fiche d’information précontractuelle.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires de la créance. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Au regard de l’historique du prêt, et du tableau d’amortissement, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société COFIDIS à hauteur de la somme de 3 191,56 euros au titre du capital restant dû à la date du 9 septembre 2025, correspondant à :
— capital prêté :6 000,00 ;
— à déduire : 2 808,44 euros de règlements déjà effectués
(correspondant à 2158,83 euros avant passage au contentieux + 109,61 euros le 13 décembre 2024 + 540,00 euros entre le 10 mars et le 9 sept 2025).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû.
Par ailleurs, le juge se doit d’assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Aux termes de son arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice a ainsi considéré que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à ses obligations, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
Ainsi, concernant la majoration de cinq point et compte tenu du taux contractuel de 9,41%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Dès lors, Madame [J] [D] épouse [S] sera condamnée à payer à la société COFIDIS la somme de 3191,56, arrêtée au 9 septembre 2025, avec intérêts au taux légal non majoré.
Sur les autres demandes
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [D] épouse [S], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la société COFIDIS, qui en sera dès lors déboutée.
L’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut en dernier ressort :
DÉCLARE la société COFIDIS recevable en son action en paiement ;
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat prêt conclu le 8 juillet 2022 entre la société COFIDIS d’une part et Madame [J] [D] épouse [S] d’autre part, ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire, à la date de la présente décision, du contrat de prêt aux torts de l’emprunteur ;
PRONONCE la déchéance totale de la société COFIDIS du droit aux intérêts conventionnels du contrat prêt conclu le 8 juillet 2022 avec Madame [J] [D] épouse [S];
CONDAMNE Madame [J] [D] épouse [S] à payer à la société COFIDIS la somme de 3 191,56 euros, arrêtée au 9 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ÉCARTE l’application de la majoration du taux légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [D] épouse [S] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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