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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 26 févr. 2026, n° 25/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/01575 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAOS
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Audrey CHARLUT (plaidant)
Me Maëva KADDECHE, vestiaire : B1 (postulant)
JUGEMENT du 26 Février 2026
DEMANDEUR
Madame [S] [F] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Audrey CHARLUT, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-84007-2024-1145 du 21/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (MAROC)
comparant en personne assisté de Me Carole COUCHET, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats : Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière, lors des débats, et Madame Anaëlle FABRE, Greffière, lors du délibéré,
DÉBATS
Audience du 02 Juin 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière,
copies délivrées
CC + CE à Me Maëva KADDECHE et à Me Carole COUCHET
CC à Madame [S] [F] épouse [E] (LRAR)
et Monsieur [Q] [E] (LRAR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
— Monsieur [Q] [E]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (Maroc)
et de
— Madame [S] [F]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (84)
mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 7] (84),
sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 8] ;
Dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle, et tout changement de résidence des enfants mineurs,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence principale des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable, ou à défaut d’accord, de la façon suivante, à charge de récupérer les enfants au domicile de la mère ou en tout autre lieu convenu entre les parties, et de les ramener ou de les faire prendre et ramener par une personne de confiance :
— a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 17h au dimanche 19h,
— tous les mercredis, de la sortie des classes ou midi, s’il n’y a pas école, jusqu’à 19h30,
— b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
— les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires,
— spécifiquement pendant les vacances d’été : les 1ère et 3ème quinzaines les années paires, les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires ;
Dit que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et que les vacances scolaires sont décomptées à compter du premier jour de la date officielle des vacances ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
Dit qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la Fête des Pères chez leur père de 10h à 18h, et le jour de la Fête des Mères chez leur mère de 10h à 18h, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
Dit que les frais de scolarité, voyages scolaires, abonnements sportifs et culturels, préparation à l’examen du permis de conduire, dépenses médicales élevées, ou plus généralement, tous frais d’importance autre que courants, seront supportés par moitié par chacun des parents, sur présentation d’un justificatif à l’autre parent ;
Fixe à la somme de 450 € au total, soit 150 € par enfant, la pension alimentaire que le père devra verser à la mère chaque mois et d’avance au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce avec effet rétroactif à compter du mois d’avril 2025 inclus ;
Condamne M. [Q] [E] à verser à Mme [S] [F] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 450 € par mois, et ce rétroactivement au mois d’avril 2025 inclus, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier ;
Dit que cette contribution est payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l’indice de départ étant celui défini au jour de la décision ;
Dit que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit,
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
indices pouvant être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E, [Adresse 4], tél : [XXXXXXXX01] (indices courants) et [XXXXXXXX02], 02 et 03 (autres indices), sur internet : www.insee.fr ;
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Dit que cette contribution sera due pendant l’exercice du droit d’accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [S] [F], conformément aux dispositions de l’article 373-2-2 II 1° du Code civil, au profit des enfants : [N] [E], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 7] (84), [V], [L] [E], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 9] (84), et [T] [E], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 9] (84) ; et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ;
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre les parties quant à leurs biens, à la date du 3 avril 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer en matière de liquidation du régime matrimonial ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux, ceux-ci étant révoqués de plein droit selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article 265 du Code civil ;
Condamne M. [Q] [E] à payer à Mme [S] [F] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 15.000 € ;
Déboute Mme [S] [F] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne chacune des parties à régler la moitié des dépens.
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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