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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 2 juin 2025, n° 24/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00749 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQZG
Société 1001 VIES HABITAT
C/
Monsieur [J] [D] [C]
Madame [L] [C]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
DEMANDEUR :
Société 1001 VIES HABITAT, société anonyme d’HLM immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 572 015 451, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la société LOGEMENT FRANCILIEN, représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître Sophie ACQUERE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [D] [C], né le 3 mars 1948 à [Localité 12] (BANGLADESH), demeurant [Adresse 2], non-comparant, représenté par sa fille, Madame [V], [U] [C] épouse [K] [V], née le 10 janvier 1973 à [Localité 13], et par sa petite-fille, Madame [B] [K] [V], née le 18 août 1999 à [Localité 8]
Madame [L] [V] épouse [C], née le1er janvier 1954 et décédée le 18 juillet 2023 à [Localité 10]
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Jeanine HALIMI
1 copie certifiée conforme à Monsieur [J] [D] [C]
RAPPEL DES FAITS
Par contrats des 24 novembre 2009 et 10 août 2018, la société LOGEMENT FRANCILIEN appartenant au groupe LOGEMENT FRANÇAIS, devenue la société 1001 VIES HABITAT, a donné à bail à Monsieur [J] [D] [C] et Madame [L] [V] épouse [C] un appartement à usage d’habitation et un box situés au [Adresse 1] à [Localité 11] et [Adresse 3] à [Localité 11], pour un loyer mensuel de 357,40 euros outre 190,01 euros de provision sur charges concernant le logement et 62 euros pour le box.
Des loyers étant demeurés impayés, la société 1001 VIES HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 avril 2024.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [J] [D] [C] et Madame [L] [V] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] par actes de commissaire de justice du 30 octobre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 6 mai 2025, la société 1001 VIES HABITAT – représentée par son conseil – demande de prononcer la résiliation judiciaire du bail ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [D] [C] et Madame [L] [V] épouse [C], sous astreinte de 8 euros par jour de retard, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ; d’autoriser la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs ; de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme actualisée de 5.448,68 euros ; de les condamner à d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges courants majoré de 50% et subsidiairement équivalente au montant du loyer ; de les condamner solidairement à lui verser la somme de 330 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La société 1001 VIES HABITAT indique que la dette a diminué, que le règlement du loyer courant a repris, et qu’elle est favorable à l’octroi de délais.
Monsieur [J] [D] [C] est représenté par sa fille Madame [U] [K] [V] et sa petite fille Madame [B] [K] [V] en vertu d’un pouvoir régulièrement versé à l’audience. Il conteste le montant de la dette, estimant devoir la somme de 2.292,72 euros après déduction de la somme de 1.500 euros versée le 25 avril 2025. Il indique avoir rencontré des difficultés avec l’assurance retraite, qu’il perçoit une pension d’environ 1019 euros et qu’il vit avec son fils de 42 ans qui est autonome. Il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en versant la somme de 120 euros par mois en règlement de l’arriéré.
Monsieur [J] [D] [C] indique que Madame [L] [V]épouse [C] est décédée et produisent en ce sens l’acte de décès du 18 juillet 2023.
Un diagnostic social et financier a été versé à l’audience par le défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025, par mise à disposition au greffe. La société 1001 VIES HABITAT a été autorisée à produire en note en délibéré un décompte actualisé de la créance pour attester de la réception du versement de 1.500 euros le 25 avril 2025. Par courriel du 9 mai 2025, la société demanderesse a versé un décompte actualisé à la date du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de noter que Madame [L] [V]épouse [C] étant décédée le 18 juillet 2023, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées à son encontre.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 31 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société 1001 VIES HABITAT justifie avoir saisi la Caisse des allocations familiales par courrier le 23 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales […] de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Le décompte produit en l’espèce par la société 1001 VIES HABITAT et arrêté à la date du 6 mai 2025 révèle que la dette locative s’élève à la somme de 3.948,68 euros à laquelle il convient de déduire la somme de 191,98 euros de frais d’huissier de justice appliqué le 12 novembre 2024. Ainsi, au 6 mai 2025, l’arriéré locatif est arrêté à la somme de 3.756,70 euros.
Si Monsieur [J] [D] [C] prétend devoir la somme de 2.292,72 euros au regard du versement de 1.500 euros réalisé le 25 avril 2025, il convient de noter que le décompte actualisé versé par la bailleresse en note en délibéré autorisée mentionne bien ce versement de 1.500 euros, reçu le 30 avril 2025. Dès lors, le montant de l’arriéré locatif n’est pas contestable.
En outre, si Monsieur [J] [D] [C] explique avoir rencontré des difficultés de paiement en raison de soucis avec l’assurance de sa retraite, il ne conteste aucunement l’absence de paiement de son loyer pendant plusieurs mois. La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur et la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 3.756,70 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
II. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 1228 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat en l’espèce tacitement reconduit après le 1er octobre 2016, pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » ; tandis que l’article 1343-5 de ce même code prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…) Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Monsieur [J] [D] [C] justifie au jour de l’audience avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer. Au demeurant, la bailleresse s’est montrée favorable à l’octroi des délais sollicités.
Dans ces circonstances, Monsieur [J] [D] [C] sera autorisé à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après et la résiliation du bail ne sera prononcée qu’à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
Les effets de la résiliation judiciaire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion et aux meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [J] [D] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges courants, ainsi que son expulsion.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire dans cette hypothèse d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [J] [D] [C] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [D] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Caisse des allocations familiales, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société 1001 VIES HABITAT, Monsieur [J] [D] [C] sera condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées à l’encontre de Madame [L] [V]épouse [C], décédée le 18 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] [C] à verser à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 3.756,70 euros (décompte arrêté au 6 mai 2025, incluant l’échéance du mois d’avril 2025, et après déduction du versement de 1.500 euros reçu le 30 avril 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [J] [D] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 31 mensualités de 120 euros chacune et une 32ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE la résiliation des contrats de bail conclus le 24 novembre 2009 et le 10 août 2018 entre la société LOGEMENT FRANCILIEN appartenant au groupe LOGEMENT FRANÇAIS, devenue la société 1001 VIES HABITAT, et Monsieur [J] [D] [C], uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
dans l’hypothèse de cette résiliation,
CONDAMNE Monsieur [J] [D] [C] à payer à la société 1001 VIES HABITAT le solde de la dette locative ;
AUTORISE la société 1001 VIES HABITAT, à défaut Monsieur [J] [D] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion de l’appartement du [Adresse 1] à [Localité 11] et du box situé [Adresse 3] à [Localité 11], ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
DÉBOUTE la société 1001 VIES HABITAT de sa demande d’astreinte ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] [C] à verser à la société 1001 VIES HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
et en tout état de cause,
CONDAMNE Monsieur [J] [D] [C] à verser à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Caisse des allocations familiales, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 2 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La juge,
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