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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 2 sept. 2025, n° 25/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HALPADES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00566 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDZO
AFFAIRE : S.A. HALPADES / [F] [X], [C] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025, décision mise en délibéré au 2 septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. HALPADES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [O] [I] [W] désignée par Mr [L] [P], Directeur général de la société [Adresse 5]
DEFENDEURS
M. [F] [X]
né le 27 Décembre 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Mme [C] [R]
née le 11 Janvier 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme HALPADES a, par contrats signés les 19 mai 2015 et 18 novembre 2015, donné à bail à Monsieur [F] [X] et Madame [C] [R] un appartement et un garage référencé 07780098 G010/024654, situés [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 506,83 euros, hors charges, pour l’appartement est de 50,28 euros, hors charges, pour le garage.
Par actes séparés de Commissaire de Justice en date du 29 février 2024 délivrés à étude, la société anonyme HALPADES a fait assigner Monsieur [F] [X] et Madame [C] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, sur le fondement des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil, afin :
A titre principal :
— de constater la validité du congé donné par Monsieur [F] [X],
— de constater la résiliation du Bail Sous Seing Privé (Conditions Particulières « logement-garage » et Contrat de Location) et des Conditions Générales signé le 19 mai 2015 pour le logement et signé le 18 novembre 2015 pour le garage et toute deux à effet à leur date de signature pour défaut de paiement des loyers, charges, et accessoires et de considérer Madame [C] [R] et tous occupants de son chef comme occupants sans droit ni titre des lieux initialement donnés à bail et ce, dès prononcé du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire :
— dans l’hypothèse où la résiliation ne serait pas constatée, de prononcer la résiliation du Bail Sous Seing Privé (Conditions Particulières « logement – garages» et Contrat de Location) et des Conditions Générales signé le 19 mai 2015 pour le logement et signé le 18 novembre 2015 pour le garage et à effet à leur date de signature pour le défaut de paiement et de considérer Madame [R] [C] et tous occupants de son chef comme occupants sans droit ni titre des lieux initialement donnés à bail et ce, dès prononcé du jugement à intervenir,
En conséquence de quoi :
— de condamner Madame [C] [R] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer, délaisser, rendre libre la totalité des biens immobiliers loués et en remettre les clefs après avoir effectué les réparations locatives et ce, à compter du prononcé de la décision à venir et d’ordonner que faute par elle d’obtempérer dans le délai sus-indiqué, la société requérante pourra faire procéder à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [R] [C] à payer à la société requérante la somme de 4 964,54 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires, indemnités d’occupation impayés et frais du commandement de payer dus arrêtée au 22 octobre 2024 (échéance de septembre 2024),
— de condamner solidairement Monsieur [F] [X] et Madame [C] [R] à payer à la requérante une indemnité d’occupation mensuelle égale, au montant du loyer et des charges pour le logement et le garage qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er octobre 2024, selon fiche de calcul annexée au présent acte, jusqu’à leur départ effectif des lieux, sachant que ces sommes pourront être majorées ou minorées en fonction des augmentations de loyer inhérentes à la législation H.L.M et selon les résultats de charges,
— de condamner solidairement Monsieur [F] [X] et Madame [C] [R] aux entiers dépens, et ce conformément à l’article 695 du code de procédure civile, qui comprendront, outre le coût du commandement de payer, le coût du présent acte introductif d’instance, et la dénonciation à Monsieur le Préfet de l’acte précité et d’une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pivile.
Le rapport du Pôle médico-social, adressé au Greffe le 29 avril 2025, indique que Madame [C] [R] être en train de se séparer de son compagnon, qu’elle dispose de ressources mensuelles s’élevant à 593 euros, que l’arriéré locatif est consécutif à une perte d’emploi, à un changement de situation familiale et à une difficulté de gestion du budget et qu’elle a repris le paiement du loyer de manière irrégulière.
Lors de l’audience du 6 mai 2025, la société anonyme HALPADES a réitéré ses prétentions, précisant que la dette s’élevait désormais à la somme de 7 750,83 euros, que les locataires avaient réalisé deux virements de 400 euros et 300 euros sans reprise intégrale du loyer courant. Madame [C] [R] était présente et a indiqué souhaiter bénéficier de délais de paiement. Elle a proposé un versement de 50 à 100 euros par mois en plus du loyer pour apurer la dette locative, ajoutant que la séparation l’avait fragilisé, qu’elle a eu des difficultés à payer ses loyers, que les allocations familiales lui ont été retirées, qu’elle a repris une activité professionnelle au sein d’une grande enseigne dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée moyennant unsalaire de 1 450 euros par mois, qu’elle a deux enfants qui s’installeront définitivement à son domicile en septembre 2005, qu’elle a un nouveau conjoint qui s’engage à lui verser 1 000 euros pour payer la dette. Monsieur [F] [X] n’était ni présent, ni représenté. L’audience a été renvoyée au 3 juin 2025.
Lors de l’audience du 3 juin 2025, la société anonyme HALPADES a réitéré ses prétentions, précisant que la dette s’élevait désormais à hauteur de 8 270,96 euros au 3 juin 2025, qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement avec un montant de 200 euros sur 35 mois, qu’elle sollicite une solidarité entre Monsieur [F] [X] et Madame [C] [R], qu’elle a reçu le congé de Monsieur [F] [X] du logement le 7 juin 2024. Madame [C] [R] était présente et a indiqué souhaiter bénéficier de délais de paiement en versant le loyer et 200 euros en plus de celui-ci, qu’elle travaille et touche 1 450 euros. Monsieur [F] [X] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, selon la clause résolutoire du contrat de location de l’appartement (article II des conditions générales), à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris les accessoires, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet. Les conditions générales s’appliquent également au contrat de location du garage.
Il est justifié de la délivrance, le 29 février 2024, d’un commandement de payer la somme de 1 928,23 euros visant la clause résolutoire des contrats de location de l’appartement et du garage et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
La société anonyme HALPADES a justifié également avoir reçu le congé de Monsieur [F] [X] à la date du 7 juin 2024. Conformément au contrat de location (article IV des conditions générales), la solidarité entre les colocataires ne s’éteint qu’après l’information écrite au bailleur. Monsieur [F] [X] demeure donc solidairement engagé avec Madame [C] [R] à l’égard de société anonyme HALPADES jusqu’à cette date.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation des deux contrats de location est acquise de plein droit au 2 mai 2024, deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Madame [C] [R] et à tout occupant de son chef de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser leur expulsion et de la condamner solidairement avec Monsieur [F] [X], jusqu’au 7 juin 2024, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si les contrats de location étaient restés en vigueur puis à compter de cette date, de ne condamner que Madame [C] [R] au paiement de ces sommes.
Il ressort du décompte versé aux débats en date du 2 juin 2025 que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au mois de mai 2025, pour le logement et le garage, s’élevait à la somme de 8 270,96 euros. La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [F] [X] et Madame [C] [R] n’étant pas rapportée, il y a lieu :
— de les condamner solidairement à payer la somme de 4 149, 34 euros, soit le solde locatif au 30 juin 2024 (4 282, 74 euros) dont doivent être déduits les frais de contentieux (133,40 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ;
— de condamner Madame [C] [R] à payer la somme de 4 121, 62 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
En vertu de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le bailleur a indiqué ne pas s’opposer à ce que Madame [C] [R] bénéficie de délais de paiement. Prenant en compte qu’il apprécie favorablement la capacité de la locataire à régler la dette locative, et il y aura lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif de la décision et de suspendre les effets des clauses résolutoires tant que les délais sont respectés. Il y a lieu d’indiquer que les délais de paiement seront accordés pour la totalité de la dette locative que Madame [C] [R] doit acquitter, y compris pour le montant également dû par Monsieur [F] [X] au titre de la solidarité, à charge pour elle de l’appeler en garantie pour obtenir le remboursement de la moitié de la somme de 4 149, 34 euros dont il est redevable à l’égard de son ancienne compagne.
Dans l’hypothèse où les délais ne se seraient pas respectés et où les clauses résolutoires reprendraient leur effets, il y aura lieu d’autoriser l’expulsion de Madame [C] [R] et de la condamner, jusqu’à libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers le cas échéant indexés et des charges qui auraient été dus si les contrats de location étaient restés en vigueur.
Monsieur [F] [X] et Madame [C] [R], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 80 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE la résiliation au 2 mai 2024 du contrat de location de logement et de contrat de location d’un garage liant la société anonyme HALPADES, d’une part, et Monsieur [F] [X] et Madame [C] [R], d’autre part, et portant sur appartement et un garage situés [Adresse 1] à [Localité 8] par l’effet des clauses résolutoires y étant insérées ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [X] et Madame [C] [R] à payer à la société anonyme HALPADES la somme de 4 149, 34 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [C] [R] à payer à la société anonyme HALPADES à payer la somme de 4 121, 62 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
SUSPEND les effets des clauses résolutoires au seul bénéfice de Madame [C] [R] ;
AUTORISE Madame [C] [R] à se libérer de la somme de 8 270, 96 euros par 35 versements mensuels et successifs de 200 euros, en plus du loyer courant et des charges, et une 36ème et dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision ;
DISONS que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification de la présente ordonnance ;
DISONS que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais joué ;
DISONS qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée et sans qu’il soit nécessaire d’effectuer la moindre formalité,
la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;
la clause résolutoire produira l’ensemble de ses effets et les dispositions suivantes s’appliqueront :
CONDAMNE Madame [C] [R] à payer à la société anonyme HALPADES une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si les contrats de location de l’appartement et du garage s’étaient poursuivis, du 8 juin 2024 jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ;
ORDONNE à Madame [C] [R] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [C] [R] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [X] et Madame [C] [R] à la société anonyme HALPADES la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [X] et Madame [C] [R] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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