Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 déc. 2024, n° 24/02889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/02889 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFO6
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 24/
DU : 06 Décembre 2024
[F] [X]
[R] [K] EPOUSE [X]
C/
[E] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Décembre 2024
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 06 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [F] [X], demeurant [Adresse 9]
représenté par la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [R] [K] EPOUSE [X], demeurant [Adresse 9]
représentée par la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [E] [L], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [X] sont propriétaires d’un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2][Adresse 7]) assorti d’une place de parking aérien (n°42), d’une surface habitable de 68.68 m².
Par contrat à effet au 29 février 2024, [R] [K] épouse [X] a donné à bail ledit appartement à [E] [L] moyennant un loyer initial de 589.23 euros, outre une provision sur charges de 82 euros.
Invoquant un arriéré locatif, les époux [X] ont fait signifier à [E] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 avril 2024.
Par exploit du 26 juin 2024, [F] [X] et [R] [K] épouse [X] ont finalement fait assigner [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, sollicitant :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, donc de la résiliation de plein droit du bail,
— l’expulsion de [E] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation de [E] [L] au paiement des sommes suivantes :
* 2 011.92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté en juin 2024, somme à parfaire,
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges, à régler à l’échéance normale du loyer, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, et ce jusqu’à libération effective des lieux,
* 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, du signalement du commandement à la CCAPEX et de la dénonce de l’assignation à la préfecture.
A l’audience du 11 octobre 2024 lors de laquelle ils étaient représentés par leur conseil, les époux [X] ont maintenu l’ensemble de leurs demandes dans les termes de leur assignation, sous réserve d’actualisation de la dette locative à hauteur de 1 346.84 euros.
Convoqué par assignation remise à étude, [E] [L] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la résiliation :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 27 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose notamment que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail à effet au 29 février 2024 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant ladite clause a été signifié le 12 avril 2024 pour une somme de 1 339.46 euros en principal.
Ledit commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 mai 2024.
De ce fait, le contrat de bail est résilié de plein droit depuis cette date.
Sur l’expulsion :
Compte-tenu de la résolution du bail de plein droit depuis le 25 mai 2024, le défendeur doit être considéré comme occupant sans droit ni titre depuis cette date.
L’expulsion de [E] [L] sera donc ordonnée.
Compte-tenu de la persistance de l’arriéré locatif malgré la délivrance du commandement de payer puis de l’assignation, il n’y a pas lieu de s’opposer à la demande de concours de la force publique si nécessaire.
Sur les demandes de condamnation au paiement :
— Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Les époux [X] produisent un décompte actualisé au 07 octobre 2024 selon lequel [E] [L] restait alors leur devoir la somme de 1 346.84 euros.
Le défendeur n’ayant pas comparu, il n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Dès lors, [E] [L] sera condamné à verser aux époux [X] cette somme provisionnelle de 1 346.84 euros.
— Sur la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation :
[E] [L] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant depuis la résolution du contrat de bail.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges, à régler à l’échéance normale du loyer, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées.
Or, l’arriéré concernant la période entre la résiliation de plein droit du bail et le 07 octobre 2024, mensualité d’octobre 2024 incluse, est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Ainsi, les indemnités d’occupation s’ajoutant audit montant provisionnel courront donc à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, [E] [L] supportera la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, du signalement du commandement à la CCAPEX et de la dénonce de l’assignation à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les époux [X], [E] [L] sera condamné à leur verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des articles 484 et 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu à effet au 29 février 2024 entre les époux [X] et [E] [L] concernant l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1] ([Adresse 7]) assorti d’une place de parking aérien (n°42) sont réunies à la date du 25 mai 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à [E] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour [E] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai susvisé, les époux [X] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS [E] [L] à verser aux époux [X] la somme provisionnelle de 1 346.84 euros (décompte arrêté au 07 octobre 2024) ;
CONDAMNONS [E] [L] à payer aux époux [X] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges, à régler à l’échéance normale du loyer, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS [E] [L] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, du signalement du commandement à la CCAPEX et de la dénonce de l’assignation à la préfecture ;
CONDAMNONS [E] [L] à verser aux époux [X] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arbre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Parcelle ·
- Satellite ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Barème ·
- Bail ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Associations ·
- Allocation ·
- Allocation logement
- Europe ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Juge des enfants ·
- Indexation
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Juge ·
- Parc
- Véhicule ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Cotisations ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Vendeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Contentieux
- Déni de justice ·
- Homme ·
- L'etat ·
- Délai raisonnable ·
- Conseil ·
- Durée ·
- Procédure ·
- Préjudice ·
- Service public ·
- Dysfonctionnement
- Tribunal judiciaire ·
- Ordres professionnels ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Absence de preuve ·
- Consolidation ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Risque ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Résidence ·
- Légalité
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit logement ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Renonciation ·
- Audience ·
- Effets
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.