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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 18 mars 2025, n° 23/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 34 ] ( Réf. 19981511629 ) |
|---|
Texte intégral
48C 0A MINUTE : 25/00039
N° RG 23/00082 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDI7
BDF 000123001862
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 18 MARS 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [N] [Y],
DEMANDEURS
— Madame [J] [I] (Réf. impayés ancien logement chez [21] sous réf. 462465.CP), demeurant [Adresse 13]
comparante en personne, accompagnée de son époux,
— S.A. [34] (Réf. 19981511629), dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
DÉFENDEURS
— Monsieur [D] [T] (Débiteur), né le 03 janvier 1970 à [Localité 41], demeurant [Adresse 9]
comparant en personne
— SGC [Localité 40] (Réf. Eaux + assainissement, assainissement ancien Trésor St Julien l'[Localité 20]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [22]
non représenté
— SIP [Localité 40] (Réf. TH19, TH16+17+21, TF17+19+20+21+22, IR19), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représenté
— S.A. [48] (Réf. C000138127), dont le siège social est sis [Adresse 16]
non représentée
N° RG 23/00082 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDI7
— [50] (Réf. 2017/G7822 [[Numéro identifiant 6]4]), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
— SA [32] (Réf. 9056462 -9000000000 /23716, ../23787, ../23773), dont le siège social est sis [Adresse 35]
non représentée
— Compagnie d’assurance [36] (Réf. 5379439 résilié), dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
— S.A. [24] [Localité 39] [30] (Réf. 42130921971100), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— [26] (Réf. 558161 PA de retard depuis 2019), dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
— Société [37] (Réf. 641824-5), dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représentée
— Organisme [33] (Ref. CA 223723 41), dont le siège social est sis [Adresse 15]
non représenté
— S.A. [27] (Réf. 0004133350040104081567515), dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
28 JANVIER 2025
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 18 janvier 2023, Monsieur [D] [T] a saisi la [29] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 6 février 2023, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 31 juillet 2023, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 48 mois (le débiteur ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 36 mois), selon une mensualité moyenne de remboursement de 272,23 €, au taux maximum de 0 %, ainsi que l’effacement des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité. Il y a lieu de préciser que le plan de désendettement établi par la commission de surendettement prévoit une mensualité de remboursement de 0 € du 1er au 31ème mois, puis une mensualité de 262,55 € du 32ème au 48ème mois.
Par courrier recommandé en date du 8 août 2023, Madame [J] [I], créancier, a formé un recours contre la décision de la commission de surendettement, qui lui a été notifiée le 7 août 2023.
Aux termes de son courrier, Madame [J] [I] indique être elle-même en grande difficulté financière. Elle mentionne contester le plan de désendettement, notamment l’effacement de sa créance après un délai de 31 mois imparti au débiteur sans versement.
Par courrier recommandé en date du 10 août 2023, la SA [34], créancier, a formé un recours contre la décision de la commission de surendettement, qui lui a été notifiée le 1er août 2023.
Aux termes de son courrier, la SA [34] expose que, alors que la capacité de remboursement de Monsieur [D] [T] est de 272,23 €, le plan de désendettement ne prévoit pas de remboursement, à aucun créancier, pendant une durée de 31 mois. La SA [34] sollicite qu’un nouveau plan de désendettement soit établi prévoyant l’utilisation de la capacité de remboursement du débiteur sur les 31 premiers mois.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [J] [I] et la SA [34], créanciers à l’initiative de la contestation n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [43]-4 du code de la consommation.
Monsieur [D] [T] a comparu en personne et sollicité que soit rendu un jugement sur le fond. En effet, il a sollicité que sa situation soit réévaluée et que le montant de la mensualité de remboursement soit diminué. Il a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière.
A l’évocation du courrier adressé par le [47] [Localité 40], Monsieur [D] [T] a confirmé avoir une nouvelle dette d’impôts, sollicitant que cette dernière soit intégrée à la procédure de surendettement, ajoutant que deux saisies ont été réalisées en septembre et décembre pour un montant total de 900 € venant s’imputer sur la somme due, précisant que le solde restant dû s’élève à 40 € environ.
Monsieur [D] [T] a mentionné que la [26] va effectuer des prélèvements d’un montant mensuel de 211 € à compter du mois de décembre et pendant une durée de 13 mois en remboursement d’une dette exclue du champ de la procédure de surendettement. Le débiteur a également fait état d’une nouvelle dette de loyer d’un montant de 1941 €.
Le [47] POITIERS a adressé un courrier au Tribunal aux fins d’informer de son absence à l’audience et afin d’indiquer que Monsieur [D] [T] reste redevable de la somme de 5115,13 €, soit une somme supérieure au montant de la créance arrêté par la commission de surendettement, précisant que la différence correspond à la taxe foncière 2023 et à l’impôt sur le revenu 2023.
La SA [31] a adressé un courrier au Tribunal aux fins d’informer de son absence à l’audience et afin d’indiquer que sa créance correspond au prêt n°[Numéro identifiant 17] d’un montant de 8750,87 €, précisant avoir été indemnisé pour le sinistre définitif par la caution institutionnelle [46] à la suite de la vente du bien immobilier appartenant au débiteur.
La SA [48] a adressé un courrier au Tribunal afin d’indiquer que sa créance est d’un montant de 2378,41 €.
La compagnie d’assurance [36] a adressé un courrier au Tribunal aux fins d’informer de son absence à l’audience et afin d’indiquer que sa créance est d’un montant de 433 €.
Les courriers ont été évoqués à l’audience de sorte qu’ils ont été soumis au contradictoire.
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [43]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 28 janvier 2025 afin de permettre la convocation de Madame [J] [I] à une autre adresse et afin de mise en cause de [33] qui serait créancier de Monsieur [D] [T] au regard de la nouvelle dette de loyers évoquée par le débiteur à l’audience.
A l’audience du 28 janvier 2025, Madame [J] [I] a comparu en personne. Elle a maintenu sa contestation à l’égard des mesures imposées. Elle a exposé avoir été bailleresse de Monsieur [D] [T], indiquant que ce dernier a d’abord versé quelques loyers avant de cesser tout versement, confirmant que sa créance s’élève à la somme de 36 872,86 €. Elle s’est étonnée que le débiteur ait par la suite obtenu un crédit en vue de l’acquisition d’un terrain pour construire un bien immobilier en dépit des impayés de loyers. Elle a indiqué avoir d’ores et déjà perçu la somme de 10 000 € en remboursement des sommes dues par le débiteur à la suite de la vente du bien immobilier appartenant à l’intéressé, précisant que ladite somme a uniquement permis le remboursement des frais qu’elle a engagés en lien avec les loyers impayés.
La SA [34] n’a pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [42] 713-4 du code de la consommation.
Monsieur [D] [T] a comparu en personne. Il a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière. A l’évocation du courriel de son bailleur [33], Monsieur [D] [T] a confirmé que la somme dont il est redevable s’élève désormais à 2352,64 €. Il a également confirmé avoir refusé qu’un logement plus petit et moins onéreux lui soit attribué, indiquant qu’il ne souhaite pas déménager et que son logement est de taille raisonnable. Il a mentionné ne pas avoir initié de démarches en vue de trouver un logement moins onéreux, ne souhaitant pas s’investir dans une telle recherche de logement.
A l’évocation du courrier du [47] [Localité 40], qui fait état d’une somme de 426 € correspondant aux impôts courants (revenus 2023) n’ayant pas fait l’objet de saisie sur salaire et venant s’ajouter à la somme retenue par la commission de surendettement, Monsieur [D] [T] a confirmé ne pas avoir payé ladite somme de 426 €. Il a ensuite indiqué que des saisies ont été réalisées et s’imputent sur la somme dont il est redevable, précisant que trois saisies ont été réalisées pour un montant total de 1049,87 €, de sorte que la somme restant due est de 469 €.
Monsieur [D] [T] a indiqué que la [26] continue à prélever mensuellement la somme de 210,80 € jusqu’à la fin de l’année 2025 en remboursement d’une somme exclue du champ de la procédure de surendettement.
Le débiteur a proposé de verser mensuellement la somme de 200 € dans le cadre d’un plan de désendettement.
Le [47] POITIERS a adressé un courrier au Tribunal aux fins d’informer de son absence à l’audience et afin d’indiquer que Monsieur [D] [T] reste redevable de la somme de 4601 €, soit une somme supérieure à celle retenue par la commission de surendettement, la différence correspondant à la somme de 426 € correspondant aux impôts courants (revenus 2023) qui n’ont pas fait l’objet de saisie sur le salaire.
La SA [48] a adressé un courrier au Tribunal aux fins d’informer de son absence à l’audience et afin d’indiquer que sa créance est d’un montant de 2378,41 €.
[33] a adressé un courrier en vue de l’audience afin d’indiquer que Monsieur [D] [T] a intégré un logement social en février 2023, que sa situation apparaît comme fragile depuis le mois de décembre 2023 puisque des retards de paiement sont intervenus et qu’à ce jour, la dette locative s’élève à la somme de 2352,64 € (sans prendre en considération le loyer de janvier 2025 imputable à compter du 5 février 2025). [33] précise que ces irrégularités de paiement ont engendré la mise en œuvre d’une procédure précontentieuse dans le cadre de laquelle un relogement pour un logement plus petit et moins onéreux a été proposé au débiteur, celui-ci n’étant cependant pas enclin à changer de logement.
[33] mentionne aux termes de son courriel ne pas être opposé à un réaménagement de la dette locative afin de permettre un remboursement progressif.
Les courriers ont été évoqués à l’audience de sorte qu’ils ont été soumis au contradictoire.
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [43]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, la SA [31] a été sollicitée aux fins de confirmer le montant de sa créance. En réponse, le créancier a mentionné que le montant de sa créance doit être fixé à 0 €.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, les créanciers contestants ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’ils doivent être déclarés recevables.
Sur la vérification de créances
L’article L733-12 du code de la consommation dispose que, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Sur la créance de la SA [31]
Les créances de la SA [31] ont été fixées par la commission de surendettement aux sommes de :
0 € au titre de la créance n°9056462 – 90000000002377317627,41 € au titre de la créance n°9056462 – 90000000002378711797,10 € au titre de la créance n° 9056462 – [Numéro identifiant 17]
Il ressort des éléments versés aux débats que le bien immobilier appartenant à Monsieur [D] [T] a été vendu et que le produit de la vente a servi à payer notamment la SA [31] à concurrence de 159 300 €.
Sollicité pour recueillir ses observations sur cet élément, la SA [31] a indiqué que le montant de sa créance doit être fixé à la somme de 0 €.
Par conséquent, les créances de la SA [31] n°9056462 – [Numéro identifiant 18], n°9056462 – [Numéro identifiant 19] et n° 9056462 – [Numéro identifiant 17] seront, pour les besoins de la procédure de surendettement, fixées à la somme de 0 €.
Sur la créance du [47] [Localité 40]
La créance du [47] [Localité 40] a été fixée par la commission de surendettement aux sommes de :
0 € au titre de la taxe d’habitation 194175 € au titre des taxes d’habitation 16, 17, 21 et des taxes foncières 17, 19, 20, 21 et 22 et au titre de l’impôt sur le revenu 19
Aux termes de son courrier adressé en vue de la dernière audience, le [47] [Localité 40] soutient que la somme due par Monsieur [D] [T] est d’un montant total de 4601 €, la somme de 426 € correspondant aux impôts courants (revenus 2023) n’ayant pas fait l’objet de saisie sur salaire devant être ajoutée, le [47] [Localité 40] précisant que les retenues sur salaire ont été réalisées pour solder la taxe foncière 2023 (1051 € ne faisant pas partie de la procédure de surendettement).
A l’audience, Monsieur [D] [T] a mentionné que des saisies sur salaire ont été réalisées venant s’imputer sur la somme due au [47] [Localité 40], le débiteur ayant indiqué ne pas avoir payé la somme de 426 € correspondant aux impôts sur le revenu 2023 et ayant précisé que la somme restant due est de 469 €.
D’une part, le [47] [Localité 40] fournit un bordereau de situation à la date du 9 janvier 2025 dont il résulte que Monsieur [D] [T] est redevable de la somme totale de 4175 € au titre des taxes d’habitation 16, 17, 21 et des taxes foncières 17, 19, 20, 21 et 22 et au titre de l’impôt sur le revenu 19, tel que retenu par la commission de surendettement. Le [47] [Localité 40] fournit un second bordereau de situation à la date du 9 janvier 2025 dont il ressort que Monsieur [D] [T] est redevable de la somme de 426 € au titre de l’impôt sur le revenu 2023.
D’autre part, Monsieur [D] [T] produit quant à lui des bulletins de salaire dont il ressort que trois saisies sur salaire ont été réalisées en octobre, novembre et décembre 2024, respectivement d’un montant de 536,87 €, 299,69 € et 214,44 €, soit d’un montant total de 1051 €. Les pièces versées par le [47] [Localité 40] confirment les saisies sur salaire réalisées, qui ont servi au paiement de la taxe foncière 2023, d’un montant total de 1051 €, dette postérieure à l’ouverture de la présente procédure de surendettement apparaissant comme étant désormais soldée sur le bordereau de situation actualisé transmis par le Trésor public.
Enfin, à l’audience, Monsieur [D] [T] a confirmé ne pas avoir payé la somme de 426 € correspondant à l’impôt sur le revenu 2023.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les saisies sur salaire invoquées par Monsieur [D] [T] ne viennent pas en déduction des sommes dues à l’égard du [47] [Localité 40] dans le cadre de la procédure de surendettement puisqu’elles sont venues solder une dette née postérieurement au titre de la taxe foncière 2023.
Aussi, la somme de 4175 € retenue par la commission de surendettement reste due en intégralité et il n’est pas contesté que la somme de 426 € due au titre de l’impôt sur le revenu 2023 n’a pas été payée et doit être intégrée à la procédure de surendettement.
Par conséquent, la créance du [47] [Localité 40] sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme totale de 4601 € au titre de la taxe d’habitation 19, des taxes d’habitation 16, 17, 21 et des taxes foncières 17, 19, 20, 21 et 22 et au titre de l’impôt sur le revenu 19, et de l’impôt sur le revenu 2023.
Sur la créance d’EKIDOM
Monsieur [D] [T] a évoqué une nouvelle dette survenue après l’ouverture de la présente procédure de surendettement, sollicitant qu’elle soit intégrée à ladite procédure de surendettement.
[33] a confirmé l’existence d’une dette d’un montant de 2352,64 €, produisant un décompte pour en justifier et précisant ne pas être opposé à l’intégration de la dette locative dans la procédure de surendettement en vue d’un réaménagement.
Par conséquent, la créance d'[33] sera ajoutée à la procédure de surendettement de Monsieur [D] [T] et sera, pour les besoins de la procédure de surendettement, fixée à la somme de 2352,64 €.
Enfin, il convient de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d’endettement de Monsieur [D] [T]
La commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 272,23 € après avoir relevé que Monsieur [D] [T] perçoit des ressources mensuelles de 1774 € et s’acquitte de charges mensuelles d’un montant total de 1501,77 €.
A l’audience, Monsieur [D] [T] a indiqué poursuivre son activité en qualité de plombier dans le cadre de missions intérimaires, précisant qu’il n’a pas travaillé au cours de la période des fêtes de fin d’année 2024 ni au début de l’année 2025, et qu’il travaille à nouveau désormais et perçoit à ce titre un salaire mensuel variant de 1600 € à 1800 €. Il a fourni ses bulletins de salaire pour la période allant du 19 août 2024 au 20 décembre 2024, étant précisé qu’apparaissent sur lesdits bulletins de paie les saisies initiées par le Trésor public en remboursement de la somme due au titre de la taxe foncière 2023, soit une dette ne faisant pas partie de la procédure de surendettement et désormais soldée. De plus, les fiches de paie de l’intéressé font mention des saisies effectuées à la suite de la demande de paiement direct émanant de la [25] en remboursement de la pension alimentaire impayée par le débiteur, la somme prélevée étant d’un montant mensuel d’environ 211 € et les prélèvements ayant vocation à perdurer jusqu’à la fin de l’année 2025. Il résulte de ces éléments que les ressources mensuelles du débiteur s’élèvent actuellement à la somme mensuelle d’environ 1500 €, et qu’elles augmenteront à compter du début de l’année 2026 à la somme mensuelle d’environ 1700 €.
Quant aux charges, Monsieur [D] [T] s’acquitte d’un loyer mensuel de 530 €. Il ressort des éléments transmis par [33] que des irrégularités de paiement sont intervenues, ayant engendré une procédure précontentieuse, aucun accord amiable n’ayant pu intervenir. Le bailleur précise qu’un relogement dans un logement moins spacieux a été évoqué avec l’intéressé afin de minorer le montant du loyer mensuel, proposition dont le débiteur ne s’est pas saisi. A l’évocation de ces éléments lors de l’audience, Monsieur [D] [T] a confirmé ne pas avoir l’intention de déménager, estimant que son logement est adapté à sa situation. Après interrogation sur ce point, il a indiqué ne pas s’être renseigné sur la possibilité d’obtenir un logement impliquant le paiement d’un loyer moins élevé, ne souhaitant pas s’engager dans cette démarche à l’avenir. Ces éléments interpellent en ce que Monsieur [D] [T], qui bénéficie d’une troisième procédure de surendettement, supporte un endettement conséquent qui devrait l’inciter à se saisir de l’ensemble des possibilités envisageables pour minimiser le montant de ses charges mensuelles et augmenter sa capacité de remboursement. Force est de constater que l’intéressé réside actuellement dans un logement de 3 pièces alors même qu’il réside seul, de sorte qu’il aurait été pertinent qu’il se saisisse de la proposition de son bailleur social de bénéficier d’un relogement dans un logement de taille plus modeste permettant le paiement d’un loyer et de charges moins élevés. Il sera nécessairement tenu compte de ces éléments dans la détermination de la mensualité de remboursement.
Au titre des charges mensuelles de Monsieur [D] [T], il y a lieu de prendre en considération le forfait de base (625 €), le forfait habitation (120 €) et le forfait chauffage (121 €), ainsi que les charges d’impôts du débiteur (57 €), soit des charges totales hors loyer d’un montant de 923 €. Tenant des observations précédemment formulées concernant la charge de loyer du débiteur, il sera considéré que les charges mensuelles du débiteur s’élèvent à la somme totale de 1400 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 100 € jusqu’à la fin de l’année 2025, puis 300 € à compter de l’année 2026 ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 303 €.
Au regard des vérifications de créances précédemment réalisées, l’état du passif de Monsieur [D] [T] s’élève à la somme totale de 60 748,62 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur [D] [T] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée, étant par ailleurs précisé que la bonne foi de l’intéressé est présumée et que les créanciers n’ont pas entendu la remettre en cause.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, au regard des éléments, un plan de désendettement sera établi sur une durée de 48 mois (l’intéressé ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 36 mois) dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, sachant que, en application de l’article L733-4 du Code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
N° RG 23/00082 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDI7
Au regard des éléments précédemment exposés concernant la situation financière de Monsieur [D] [T], la mensualité de remboursement sera fixée à la somme de 100 € jusqu’à la fin de l’année 2025, soit pendant une durée de 7 mois, afin de tenir compte des saisies effectuées pour le remboursement d’une dette exclue du champ de la procédure. Puis la mensualité de remboursement sera fixée à la somme de 300 € pour les 41 mois restant.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [D] [T], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.
Enfin, il sera précisé que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [J] [I] et de la SA [34] à l’encontre des mesures imposées par la [29] le 31 juillet 2023 au profit de Monsieur [D] [T] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la SA [31] n°9056462 – [Numéro identifiant 18], n°9056462 – [Numéro identifiant 19] et n° 9056462 – [Numéro identifiant 17] à la somme de 0 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances du [47] [Localité 40] aux sommes de :
0 € au titre de la taxe d’habitation 19 ;4175 € au titre des taxes d’habitation 16, 17, 21 et des taxes foncières 17, 19, 20, 21 et 22 et au titre de l’impôt sur le revenu 19 ;426 € au titre de l’impôt sur le revenu 2023 ;Soit la somme totale de 4601 € ;
AJOUTE la créance d’EKIDOM à la procédure de surendettement de Monsieur [D] [T] et FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance d’EKIDOM à la somme de 2352,64 € correspondant à la dette locative arrêtée à la date du 28 janvier 2025 ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [D] [T] à la somme de 100 € jusqu’au mois de décembre 2025 puis à la somme de 300 € à compter du mois de janvier 2026 ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Monsieur [D] [T] en un plan de désendettement par 48 mensualités maximales de 100 € jusqu’au mois de décembre 2025 et de 300 € à compter du mois de janvier 2026 au taux de 0% à compter du 2 juin 2025, chaque mensualité étant exigible le 2 de chaque mois, l’effacement partiel des créances étant appliqué à l’issue du délai de 48 mois, conformément aux modalités prévues ci-après :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 02/06/2025
au 02/12/2025
(7 mensualités)
Mensualité du 02/01/2026
au 02/05/2029 (41 mensualités)
Effacement
Restant dû fin
[26]
2817,81 € (E)
[31] / 9056462 – [Numéro identifiant 17]
0,00 €
0,00%
0 €
0,00 €
[31] / 9056462 – [Numéro identifiant 18]
0,00 €
0,00%
0 €
0,00 €
[31] / 9056462 – [Numéro identifiant 19]
0,00 €
0,00%
0 €
0,00 €
[33] / loyers impayés
2 352,64 €
0,00%
2 352,64 €
0,00 €
[J] [I] / impayés ancien logt (réf Aurik 462465.CP)
36 872,86 €
0,00%
100,00 €
300 €
23 872,86 €
0,00 €
MAIF / 5379439 N (résilié)
433,00 €
0,00%
433,00 €
0,00 €
[37] / 641824-5
693,38 €
0,00%
693,38 €
0,00 €
[38] / 2017/G7822 ([Numéro identifiant 6]4)
217,20 €
0,00%
217,20 €
0,00 €
[44] [Localité 40] [1] (anciennement [Localité 49])
4 336,40 €
0,00%
4 336,40 €
0,00 €
[45] [2]
1 588,64 €
0,00%
1 588,64 €
0,00 €
SIP [Localité 40] / TH 19
0,00 €
0,00%
0 €
0,00 €
SIP [Localité 40] / TH16-17-21+TF17-19-20-21-22+IR19-23
4 601,00 €
0,00%
4 601,00 €
0,00 €
SOREGIES / C000138127
2 378,41 €
0,00%
2 378,41 €
0,00 €
[23] / 42130921971100
1 099,52 €
0,00%
1 099,52 €
0,00 €
[28] / 0004133350040104081567515
523,83 €
0,00%
523,83 €
0,00 €
[34] / 19981511629
2 833,93 €
0,00%
2 833,93 €
0,00 €
total de la mensualité
100,00 €
300,00 €
44 930,81 €
(E) dette exclue de la procédure, traitée hors plan
N° RG 23/00082 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDI7
RAPPELLE à Monsieur [D] [T] que pour mettre en œuvre ces mesures, il a l’obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [D] [T] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
FAIT DÉFENSE à Monsieur [D] [T], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [D] [T] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [22] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [29].
LE GREFFIER LE JUGE
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