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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 12 sept. 2025, n° 24/14478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expédition
délivrée le:
à
Me LANCEREAU
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/14478 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6F2I
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]/ROYAUME UNI
défaillant
Décision du 12 Septembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/14478 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6F2I
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 27 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 14 décembre 2009, la Société Générale a consenti à Monsieur [I] [L] un prêt immobilier d’un montant de 45.107 euros, d’une durée de 180 mois, remboursable mensuellement, au taux fixe de 3,70% l’an et au taux effectif global de 4,03% l’an, destiné au financement de l’acquisition d’un appartement à usage locatif situé à [Localité 3] (Côte-d’Or).
Ce prêt, garanti selon acte sous seing privé du 3 décembre 2009 par la société anonyme Crédit logement (ci-après le Crédit Logement), a été modifié par avenant en date du 9 janvier 2018 qui a ramené son taux fixe à 1,60% l’an et son taux effectif global à 2% l’an.
Une première quittance établie le 15 janvier 2024 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 738,58 euros représentant les échéances impayées des mois de mars 2023 à décembre 2023, outre les pénalités de retard.
Par lettre recommandée du 26 juin 2024, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [L] d’avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir.
Une seconde quittance établie le 17 juillet 2024 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 45.593,05 euros, représentant les échéances impayées des mois de janvier 2024 à juin 2024, le capital restant dû et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée du 15 juillet 2024, Crédit logement a mis en demeure Monsieur [L] de lui payer la somme de 46.331,63 euros.
Selon une autre offre acceptée le 14 décembre 2009, la Société Générale a consenti à Monsieur [L] un prêt immobilier d’un montant de 76.280 euros, d’une durée de 180 mois, remboursable mensuellement, au taux fixe de 3,70% l’an et au taux effectif global de 4,11% l’an, destiné au financement de travaux à réaliser sur un appartement à usage locatif situé à [Localité 3] (Côte-d’Or).
Cet autre prêt, garanti selon acte sous seing privé du 3 décembre 2009 par le cautionnement du Crédit logement, a été modifié par avenant du 9 janvier 2018 ramenant son taux fixe à 1,60% l’an et son taux effectif global à 1,97% l’an.
Par lettre recommandée du 3 septembre 2024, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [L] d’avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir.
Une quittance établie le 25 septembre 2024 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 78.679,42 euros, représentant les échéances impayées du mois d’août 2024, le capital restant dû et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée du 23 septembre 2024, Crédit logement a mis en demeure Monsieur [L] de lui payer la somme de 78.679,42 euros.
Par acte du 18 novembre 2024, signifié selon les voies internationales, Crédit logement a fait assigner Monsieur [L] devant le tribunal de céans pour demander de :
« Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Vu l’article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil,
Condamner Monsieur [I] [L] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT :
*la somme de 46.843,83 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 17.07.2024, date de la quittance, du chef du prêt de 45.107 €,
*la somme de 78.874,25 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 25.09.2024, date de la quittance, du chef du prêt de 76.280 €.
Condamner Monsieur [I] [L] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
Condamner Monsieur [I] [L] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. "
Monsieur [L] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 29 avril 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 27 juin 2025 et mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ".
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. ".
Au cas particulier, Crédit logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes :
— Les offres de prêts acceptées le 14 décembre 2009 et les avenants à ces prêts en date du 9 janvier 2018, ainsi que les tableaux d’amortissement correspondant ;
— Les actes de cautionnement du 3 décembre 2009 ;
— Les lettres recommandées avec demande d’avis de réception de la banque Société Générale valant déchéance du terme des prêts ;
— Les quittances subrogatives dressées le 15 janvier 2024, le 17 juillet 2024 et le 25 septembre 2024 ;
— Les lettres recommandées de Crédit logement réclamant paiement ;
— Des décomptes de créance de Crédit logement actualisés au 4 octobre 2024.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Monsieur [L] a cessé de remplir son obligation au paiement née des prêts à compter de janvier 2024 au titre du prêt de 45.107 euros et d’août 2024 au titre du prêt de 76.280 euros.
En vertu du cautionnement qu’il a souscrit, Crédit logement a réglé les sommes dues par Monsieur [L] au prêteur.
Dès lors, le montant de la dette principale dont Crédit logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s’élève à 46.264,12 euros au titre du prêt de 45.107 euros et de 78.603,89 euros au titre du prêt de 76.280 euros, correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives, déduction faite des sommes intitulées « pénalités de retard », au montant de 67,51 euros pour le premier prêt et de 75,53 euros pour le second prêt, non justifiées en leurs principe et quantum.
N’étant pas discuté que les règlements effectués par Crédit logement au prêteur sont valables et libératoires pour l’emprunteur, celui-ci, qui ne justifie pas s’être libéré de la dette principale, sera en conséquence condamné à payer à la société Crédit logement la somme de 46.264,12 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date de la quittance et de la somme de 78.603,89 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, date de la quittance.
Par ailleurs, en application de l’article L.313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de Crédit logement portant sur la capitalisation des intérêts, sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [L] sera condamné aux dépens et à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la société anonyme Crédit logement, au titre du prêt de 45.107 euros, la somme de 46.264,12 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 et, au titre du prêt de 76.280 euros, la somme de 78.603,89 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 ;
— CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens ;
— CONDAMNE Monsieur [I] [L] à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE la société anonyme Crédit logement du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à [Localité 6] le 12 Septembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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