Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 mars 2026, n° 25/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 3 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01299 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLJI
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 27 janvier 2026 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [W] [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Floriane OBADIA, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Dorothée FAYEIN-BOURGOIS, demeurant [Adresse 2], avocate plaidante au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE D’ILE-DE-FRANCE
dont le siège social est situé [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A. [R] IARD
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés le 19 novembre 2025, Madame [W] [S] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SA [R] IARD et la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 835 du code de procédure civile et des articles R.114-1 et L.211-9 du code des assurances, aux fins de voir :
— Condamner [R] à payer à Madame [W] [S] la somme de 26. 752,95 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— Dire que cette somme produira intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 23 novembre 2024 et jusqu’au jour où l’ordonnance revêtira son caractère définitif, et condamner [R] à payer cette pénalité,
— Condamner [R] à payer à Madame [W] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Déclarer l’ordonnance commune à la Mutualité Sociale Agricole.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [S] expose que :
— le 22 mars 2024, elle a été victime d’un accident de la voie publique alors qu’elle traversait sur un passage protégé,
— elle s’est rendue, accompagnée par les pompiers au service des urgences de l’Hopital de [Localité 1] puis transférée au service orthopédique du Groupe Hospitalier Nord Essonne où a été constatée une fracture complexe du plateau tibial et où elle a été opérée par osteosynthèse par plaque LCP
— elle est sortie d’hospitalisation le 3 avril 2024 avec prescription de cannes anglaises et d’un fauteuil roulant
— elle a repris son activité professionnelle depuis le 30 septembre 2024 en télétravail uniquement
— si elle est contrainte de se rendre sur site pour son activité professionnelle elle utilise des services de véhicule de tourisme avec chauffeur de type Uber
— à la date du 21 janvier 2024, une radiographie du genou est pratiquée montrant que son état n’est toujours pas consolidé
— le 13 mars 2025, elle a fait l’objet d’un examen par le docteur [M] [Q], expert amiable mandanté par la SA [R] IARD, assureur du conducteur responsable
— si le rapport du Docteur [M] [Q] conclut que son état n’est pas consolidé, un certain nombre de postes temporaires peuvent néanmoins être chiffrés
— n’ayant reçu aucune offre d’indemnisation de la part de la SA [R] IARD, elle a a été contrainte d’assigner cette dernière dans le cadre de la présente procédure de référé
— ce n’est que le 18 décembre 2025, postérieurement à la délivrance de l’assignation qu’elle a reçu, par l’intermédiaire de son conseil, une offre provisionnelle d’indemnisation à hauteur de la somme de 9.287,45 euros, ultérieurement ramenée à la somme de 8.000 euros
— sa demande de provision porte uniquement sur des préjudices temporaires et non permanents
— au soutien de sa demande de provision, elle invoque :
un préjudice professionnel temporaire à hauteur de la somme de 657,45 eurosdes frais divers (frais de déplacement par le véhicule maternel, Uber, assistance par tierce personne temporaire) pouvant être évalués à la somme de 8.000 eurosun déficit fonctionnel temporaire pouvant être évalué à la somme de 5.095,50 eurosun préjudice esthétique temporaire pouvant être évalué à la somme de 4.000 eurosdes souffrances endurées qui ne sauraient être inférieures à 9.000 euros
A l’audience du 27 janvier 2026, Madame [W] [S], représentée par avocat, a soutenu ses conclusions et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La SA [R] IARD, représentée par son conseil, a sollicité du juge des référés de :
— Débouter Madame [W] [S] de sa demande de provision d’un montant de 26.752,95 euros
— Fixer le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de Madame [W] [S] à la somme de 8.000 euros
— Débouter Madame [W] [S] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts
— Débouter Madame [W] [S] de toutes ses demandes, conclusions, fins plus amples et contraires
En tout état de cause :
— Débouter Madame [W] [S] de ses demandes de condamnation de la société [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Réserver les dépens
Au soutien de ses prétentions, la SA AXA fait valoir que :
— l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel d’une victime n’a pas pour objectif de liquider par anticipation le préjudice corporel de celle-ci
— le montant alloué au titre de la provision ne peut l’être que pour des frais justifiés
— l’objet de la provision est de faire face à des dépenses exposées ou à venir
— le rapport d’expertise ne comporte pas de conclusion, ne serait-ce que provisoire
— or, la demande de provision formée par Madame [W] [S] s’apparente à une véritable liquidation de ses préjudices temporaires
— à ce stade seuls les préjudices patrimoniaux peuvent permettre de justifier l’allocation d’une provision
— en tout état de cause, Madame [W] ne justifie pas des dépenses alléguéesq
— la demande formée au titre du doublement des intérêts excède les pouvoirs du juge des référés dès lors qu’il s’agit d’une sanction et qu’elle ne peut être formée qu’au stade de l’indemnisation définitive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce
Bien que régulièrement assignée, la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il résulte des pièces du dossier que le 22 mars 2024, Madame [W] [S] a été percutée par un véhicule de telle sorte qu’elle bénéficie d’un droit à obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporel.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Madame [W] [S] dispose, en vertu de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir de l’assureur du conducteur du véhicule impliqué l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sa demande de provision est donc bien fondée en son principe.
Si le rapport du Docteur [M] [Q] du 17 mars 2025 fait état des lésions subies par Madame [W] [S] à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime et précise que son état de santé n’est pas consolidé, force est de constater qu’il ne comporte aucun élément objectif permettant d’évaluer a minima les préjudices temporaires tels que le déficit fonctionnel, l’assistance par tierce personne ou le préjudice esthétique.
S’agissant des frais divers et notamment des frais de transport, l’allocation d’une provision suppose que soit établi le lien de causalité entre les dépenses alléguées et le fait générateur, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
Il s’ensuit que la demande provisionnelle formée par Madame [W] [S] à hauteur de la somme de 26. 752,95 euros ne présente pas un caractère incontestable.
Néanmoins, la SA [R] IARD ne s’oppose pas à la demande de provision dans son principe mais propose la somme de 8.000 euros à ce titre.
Par conséquent, la société SA [R] IARD sera condamnée à payer à Madame [W] [S] la somme non sérieusement contestable de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur la demande de doublement des intérêts
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référes peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article L211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Selon l’article L 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En application de ces dispositions, le doublement des intérêts est une pénalité susceptible d’être réduite par le juge du fond en raison de circonstances non imputables à l’assureur de sorte qu’elle ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétible et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 699, la SA [R] IARD sera condamnée au dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de de procédure civile, l’offre provisionnelle d’indemnisation n’ayant été émise par cette dernière que postérieurement à la délivrance de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SA [R] IARD à payer à Madame [W] [S] la somme provisionnelle de 8.000 euros au titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
DIT n’y a voir lieu à référé sur le surplus des demandes de Madame [W] [S] ;
CONDAMNE la SA [R] IARD à payer à Madame [W] [S] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
DECLARE l’ordonnance commune à la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SA [R] IARD aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Prestation ·
- Recouvrement ·
- Litige ·
- Erreur ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Torts
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Au fond ·
- Irrecevabilité
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Interdiction ·
- Mauvaise foi ·
- Bonne foi ·
- Recherche d'emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Travail ·
- Mobilité
- Contamination ·
- Titre exécutoire ·
- Assureur ·
- Hépatite ·
- Transfusion sanguine ·
- Prétention ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Reconventionnelle ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
- Voirie ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Honoraires ·
- Titre ·
- Bâtiment ·
- Bail à construction ·
- Expert ·
- Argile ·
- Technique
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Délai de preavis ·
- Acte ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Veuve ·
- Partie ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Accord ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.