Tribunal Judiciaire d'Évry, Chambre des referes, 3 mars 2026, n° 25/01299
TJ Évry 3 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Droit à réparation intégrale du préjudice corporel

    Le juge a reconnu que la demande de provision est fondée en principe, car Madame [W] [S] a été victime d'un accident et a droit à une indemnisation. Toutefois, le montant demandé n'est pas incontestable.

  • Rejeté
    Droit au doublement des intérêts en cas de retard d'indemnisation

    Le juge a estimé que le doublement des intérêts ne présente pas un caractère incontestable et qu'il ne peut être statué en référé sur cette demande.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais irrépétibles

    Le juge a condamné la SA [R] IARD à payer une somme au titre de l'article 700, considérant que l'offre d'indemnisation a été faite tardivement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, ch. des réf., 3 mars 2026, n° 25/01299
Numéro(s) : 25/01299
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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