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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 25/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU PUY-DE-D<unk>ME |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00934 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYUZ
Minute N° 26/00254
JUGEMENT du 12 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1] (DRÔME)
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
Procédure :
Date de saisine : 24 novembre 2025
Date de convocation : 04 décembre 2025
Date de plaidoirie : 12 février 2026
Date de délibéré : 12 mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée du 20 août 2025, la CPAM DU PUY DE DOME (la caisse) a adressé à Madame [M] [Y] une mise en demeure de payer la somme de 392,08 euros joignant la copie de la notification initiale d’indu datée du 11 décembre 2020.
Madame [M] a alors contesté cette notification devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse le 16 septembre 2025.
Le 24 septembre 2025, l’unité de recouvrement de la caisse l’a informé que la créance réclamée était née d’une erreur de destinataire de règlement et non de la législation de la sécurité sociale, qu’en conséquence, la commission de recours amiable n’était pas compétente pour connaître ce litige.
Par courrier daté également du 24 septembre 2025, la caisse a renvoyé une mise en demeure annulant et remplaçant celle datée du 20 août 2025 au motif : « erreur de destinataire du règlement (article 1302 et 1302-1 du code civil – article 1344 du code civil) ».
Madame [M] a saisi le 27 octobre 2025 le directeur de la caisse du Puy de Dôme pour demander l’annulation de cet indu et par courrier adressé le 24 novembre 2025, elle a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence afin de contester la décision querellée.
À l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été retenue en présence de Madame [M] [Y] qui demande au Tribunal d’annuler l’indu de 392,08 euros lui étant réclamé par la CPAM DU PUY DE DOME.
Malgré régulière convocation LRAR revenue signée le 08 décembre 2025, la CPAM DU PUY DE DOME s’est abstenue de comparaître sans motif légitime, ni demande préalable de dispense de comparution.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 12 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du pôle social
Selon l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire :
« Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 »
Selon l’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale,
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail »
La Cour de cassation a déjà rappelé (Cass. Civ. 2e, 03 Février 2011 – n° 10-16.305) que selon l’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale connaissent des différends auxquels donne lieu l’application des législations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, qui ne relèvent pas par leur nature d’un autre contentieux. Figurent au nombre de ces différends les litiges nés du recouvrement des prestations indûment versées (Cass. Civ. 2e, 09 Janvier 2025 – n° 22-21.043).
Il résulte alors de ces textes que le pôle social est compétent lorsque le litige se rapporte, fut-ce indirectement, à l’application des règles du droit de la sécurité sociale, que figurent au nombre de ces différends les litiges nés du recouvrement des prestations indûment versées.
En l’espèce, la caisse a informé la demanderesse que la commission de recours amiable n’était pas compétente, ce litige étant né selon elle d’une erreur de destinataire de règlement et non de la législation de la sécurité sociale.
La notification d’indu du 11 décembre 2020 indiquait :
« Suite à la réclamation d’une assurée habitant dans le Puy-de-Dôme, il apparaît que nous vous avons réglé à tort des prestations qui lui étaient dues, suite à l’enregistrement, à tort, de vos coordonnées bancaires sur son dossier client.
Vous êtes, par conséquent, redevable de la somme de 392.08 € euros au titre des prestations en espèce versées à tort sur votre compte bancaire pour la période du 08/10/2020 au 05/11/2020.
Vous disposez de deux mois à compter de la réception de ce courrier pour procéder au règlement de cette somme […]
Vous pouvez ne pas être d’accord avec cette décision et vouloir la contester adressant une lettre à la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primante d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme… »
Il ressort ainsi que le litige concerne une prestation sociale ayant été versée à tort sur le compte bancaire de Madame [M] en lieu et place d’une assurée sociale de la caisse du Puy de Dôme.
Le litige étant relatif au recouvrement de prestations sociales indûment versées par un organisme de sécurité sociale, la présente juridiction est donc compétente.
Concernant les conséquences tenant au caractère oral de la présente procédure
Selon les dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale,
« La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Il est utilement rappelé que le principe d’oralité impose aux parties de comparaître à l’audience (sauf dispense de comparution dûment sollicitée ou disposition particulière) soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit ; les parties ont un devoir de présence à l’audience, une obligation de comparution physique à l’audience en personne ou par représentant habilité par la loi ; il est constant que sont irrecevables les prétentions et moyens non soutenus oralement ou non contenus dans un écrit auquel il est référé à l’audience ; seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge, l’envoi d’un courrier ne pouvant pallier l’absence de comparution.
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, malgré régulière convocation LRAR revenue signée le 08 décembre 2025, la CPAM DU PUY DE DOME s’est abstenue de comparaître sans motif légitime, ni demande préalable de dispense de comparution.
Compte tenu des textes susvisés, en l’absence de la caisse lors de l’audience et en l’absence de dispense de comparution, le jugement sera « réputé contradictoire » à son égard.
Sur la recevabilité du recours
Compte tenu du manque de clarté des diverses notifications ayant nécessairement induit Madame [M] en erreur, son recours sera déclaré recevable.
Sur le délai de prescription de l’action
Selon l’article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Bien que la requérante reproche à la caisse de s’être manifestée presque cinq ans après le courrier initial de notification daté du 11 décembre 2020, la caisse s’étant manifestée avant l’échéance de ce délai, force est de constater que son action n’est pas prescrite.
Sur la régularité de l’indu
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale :
« En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. […] ».
Selon ce texte, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme de sécurité sociale récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. L’erreur commise par la caisse à l’origine de cet indu n’a pas d’incidence sur le droit de celle-ci à récupération des sommes indûment versées à l’assuré.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [M] a perçu à tort, consécutivement à la mauvaise saisine d’un RIB, des sommes revenant à un autre assuré social ; elle s’offusque d’ailleurs que son RIB a pu être enregistré sur le compte d’un autre assuré social.
Il s’ensuit que suite à une erreur de destinataire, Madame [M] a indûment perçu des sommes ne la concernant pas, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande d’annulation dudit indu.
Partie perdante, Madame [M] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
SE DECLARE MATERIELLEMENT COMPETENT,
CONSTATE l’absence de comparution et par voie de conséquence de demandes de la part de la CPAM DU PUY DE DOME,
DEBOUTE Madame [M] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [M] [Y] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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