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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 1er juil. 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 8]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00444
N° Portalis DBY2-W-B7J-H3J7
JUGEMENT du
1er juillet 2025
Minute n° 25/00638
S.C.I. [K]-BOTTEAU
C/
[V] [Y]
[W] [R]
[F] [R]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
M. [V] [Y]
M. et Mme [F] et [W] [R]
Préfecture du Maine et [Localité 10]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 1er juillet 2025,
après débats à l’audience du 06 Mai 2025, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. [K]-BOTTEAU
immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 828 022 798
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [I] [K],
représentée par Maître Pierre LAUGERY ( SELARL LEXCAP), avocats au barreau D’ANGERS,
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [Y]
né le 07 décembre 1999 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3],
[Localité 6]
comparant en personne,
Madame [W] [Y] épouse [R]
née le 07 mars 1989 à [Localité 9]
comparante en personne,
Monsieur [F] [R]
né le 04 avril 1983 à [Localité 9]
non comparant,
demeurant ensemble [Adresse 4]
[Localité 7]
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La Société Civile Immobilière (SCI) [K]-BOTTEAU a, par contrat conclu sous seing-privé le 16 mai 2021, donné à bail d’habitation à Monsieur [V] [Y] un appartement situé [Adresse 2] à LA MENITRE (49250), moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 342,00 €, incluant une provision mensuelle sur charges de 16,00 €.
Le contrat mentionne le versement d’un dépôt de garantie de 326,00 €.
Monsieur [F] [R] et Madame [W] [Y] épouse [R], par acte séparé du 16 mai 2021, se sont portés caution solidaire de Monsieur [V] [Y].
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, la SCI [K]-BOTTEAU a fait délivrer à Monsieur [V] [Y] un commandement de payer la somme de 1 221,00 €, visant la clause résolutoire.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 7 octobre 2024.
Ce commandement a été dénoncé aux cautions par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, la SCI [K]-BOTTEAU a assigné Monsieur [V] [Y], Monsieur [F] [R] et Madame [W] [Y] épouse [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail litigieux intervenue de plein droit le 23 décembre 2024 ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [Y] et de tout occupant de son chef, qui pourra être poursuivie à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique ;
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due depuis le 23 décembre 2024, ou à compter du prononcé de la résiliation, au montant du loyer courant qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, éventuellement indexé, taxes et charges en sus ;
— condamner solidairement Monsieur [V] [Y] et les Consorts [R] à payer à la SCI [K]-BOTTEAU :
▸ la somme de 2.180,00 € à titre d’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation dus au 13 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
▸ dire que les intérêts se capitaliseront annuellement par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
▸ l’indemnité d’occupation précédemment fixée, à compter du 14 décembre 2024 et ce jusqu’à la libération définitive des lieux ;
▸ la somme de 1.500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
▸ les entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation a fait l’objet d’une remise à l’étude, le nom du destinataire, Monsieur [F] [R], figurant bien sur la boite à lettres et l’adresse étant confirmée par les services postaux.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, la SCI [K]-BOTTEAU, par l’intermédiaire de son conseil, indique que Monsieur [V] [Y] ayant quitté le logement, la demande d’expulsion est sans objet.
Elle note que le préavis est en cours, celui-ci a été donné le 16 avril 2025, et que l’état des lieux de sortie n’a pas été réalisé.
Elle précise que le décompte actualisé au 5 mai 2025 est de 3.185,00 €.
Elle ajoute qu’elle maintient ses demandes financières.
Monsieur [V] [Y] a comparu à l’audience en personne.
Il fait part de son désaccord quant au montant sollicité, indiquant que l’arriéré locatif serait de 2.492,00 €, incluant l’échéance du mois d’avril 2025.
Il précise qu’il a donné son préavis du logement par lettre recommandée avec avis de réception le 16 avril 2025 et qu’il a quitté le logement.
Il ajoute qu’il est dans l’attente d’une date de la part du propriétaire pour effectuer l’état des lieux.
Il indique sa nouvelle adresse au Tribunal.
Madame [W] [Y] épouse [R] a comparu à l’audience en personne.
Elle produit un décompte locatif que la SCI [K]-BOTTEAU dit ne pas avoir reçu, précisant qu’un virement de 1.000,00 € a été effectué de la part de la MSA, et ajoute qu’elle va produire en délibéré, et ce sous 15 jours, un décompte des sommes dues.
Elle souligne que le propriétaire a fait pression pour le préavis de départ du locataire alors qu’il impose un délai de 3 mois au cours duquel il doit payer le loyer.
Monsieur [F] [R], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice, ne s’est ni présenté ni fait représenter à l’audience.
Compte tenu de la demande de production par Madame [W] [Y] épouse [R] d’un nouveau décompte, la SCI [K]-BOTTEAU demande à pouvoir faire ses observations sur ledit décompte.
Le Tribunal accorde aux parties un délai de 15 jours pour produire leurs explications quant aux décomptes qui lui seront adressés.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, Monsieur [V] [Y] a produit, par l’intermédiaire de Madame [W] [Y] épouse [R] un décompte faisant apparaître un solde de 2.845,00 € au titre de l’arriéré locatif.
Et la SCI [K]-BOTTEAU a, dans son décompte, fait apparaître un arriéré locatif de 2.885,00 €, indiquant que la différence de 40,00 € provenait de l’augmentation du loyer, passé de 353,00 € à 363,00 € depuis le mois de février 2025, non prise en compte par Monsieur [V] [Y].
Ainsi, le solde dû au 31 mai 2025, incluant l’échéance du mois de mai 2025 est arrêté à la somme de 2.885,00 €.
Monsieur [V] [Y] et Madame [W] [Y] épouse [R] avaient contesté l’arriéré locatif à l’audience du fait de l’absence de prise en compte du versement de la MSA de 1.000,00 €. Or, celui-ci a bien été intégré dans le dernier décompte du bailleur et la différence de 40,00 € entre les deux décomptes produits est justifiée par la révision du loyer à partir du mois de février 2025.
Par conséquent, Monsieur [V] [Y], n’ayant apporté aucun élément de nature à contester le principe de la dette, la contestation portant exclusivement sur son montant, établi définitivement par la production en délibéré des pièces autorisées par le Tribunal, sera condamné, solidairement avec Madame [W] [Y] épouse [R] et Monsieur [F] [R], conformément à l’acte de caution solidaire du 16 mai 2021, à payer à la SCI [K]-BOTTEAU la somme de 2.885,00 € au titre de l’arriéré locatif au 31 mai 2025, incluant l’échéance du mois de mai 2025.
SUR LE PRÉAVIS DONNE PAR LE LOCATAIRE
Il résulte des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précitée que, « lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. »
« Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. »
« Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. »
En l’espèce, Monsieur [V] [Y] a exposé, lors de l’audience, avoir donné son préavis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 16 avril 2025 et le conseil de la SCI [K]-BOTTEAU a indiqué que cette dernière prenait la date du 16 avril 2025 comme point de départ du préavis.
Par conséquent, en application de l’article 15 susvisé, Monsieur [V] [Y] est redevable du paiement du loyer pendant la durée du préavis de 3 mois, celui-ci ayant débuté le 16 avril 2025.
SUR LE RESPECT DU CONTRADICTOIRE
Il résulte des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
Or, en sus du décompte dont la production a été autorisée par le Tribunal, Monsieur [V] [Y] a produit une note dans laquelle il expose l’historique du dossier ainsi que de nouvelles demandes non présentées à l’audience.
Ainsi, compte tenu de leur caractère non contradictoire, celles-ci n’ayant pas été débattues à l’audience, les remarques produites par Monsieur [V] [Y] par une note après l’audience ne peuvent être retenues.
SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES
En application de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
Conformément à l’article 1343- 2 du même code, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, la SCI [K]-BOTTEAU sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues, avec capitalisation.
Conformément à l’article 1231-6 précité, la somme de 2.885,00 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 précité.
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du même code prévoit pour sa part que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [V] [Y], partie perdante, supportera, solidairement avec Monsieur [F] [R] et Madame [W] [Y] épouse [R], cautions, la charge des dépens de la présente procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû engager la SCI [K]-BOTTEAU, l’équité commande de condamner Monsieur [V] [Y], solidairement avec Monsieur [F] [R] et Madame [W] [Y] épouse [R], à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [Y], solidairement avec Monsieur [F] [R] et Madame [W] [Y] épouse [R], cautions, à payer à la SCI [K]-BOTTEAU la somme de Deux Mille Huit Cent Quatre Vingt Cinq Euros (2.885,00 €), au titre de l’arriéré locatif au 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONSTATE que le congé donné par Monsieur [V] [Y] le 16 avril 2025 a pris effet le même jour, la SCI [K]-BOTTEAU ayant acté cette date lors de l’audience ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y], solidairement avec Monsieur [F] [R] et Madame [W] [Y] épouse [R], cautions, aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y], solidairement avec Monsieur [F] [R] et Madame [W] [Y] épouse [R], cautions à verser à la SCI [K]-BOTTEAU la somme de Mille Euros (1 000,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le Juge,
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