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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 27 janv. 2026, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 13]
RP 1109
[Localité 18]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00368 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJMJ
BDF N° : 000325012575
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 27 Janvier 2026
[T] [E]
C/
[U] [Z], [35], [30]., [48], [40], [50], SAS [41], [29], [45], [44] [Localité 51], [34], [39], [47]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 27 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [T] [E]
[Adresse 7]
[Localité 22]
représenté par Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [U] [Z]
[Adresse 15]
[Adresse 43]
[Localité 20]
comparant en personne
FREE
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[30].
Chez [37]
[Adresse 28]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 33]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[40]
[Adresse 5]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[49] AMENDES
[Adresse 3]
[Adresse 32]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
SAS [41]
[Adresse 12]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
AGENCE COMPTABLE [36]
[46]
[Adresse 9]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[45]
[Adresse 4]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 51]
[Adresse 1]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [38]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
LEGALPLACE
[Adresse 11]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[47]
[42]
[Adresse 10]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 25 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 27 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 4 juin 2025, Monsieur [Z] [U] a saisi la [31] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 23 juin 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Monsieur [E] [T], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 juillet 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [E] [T], représenté par son conseil, sollicite :
à titre principal, que Monsieur [Z] soit déclaré irrecevable à la procédure de surendettementà titre subsidiaire, que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement,en tout état de cause, condamner Monsieur [Z] aux dépens et à la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutient de ses prétentions, il fait valoir que le déposant est de mauvaise foi, en ce qu’il ne règle plus ses loyers depuis octobre 2024 en aggravant son endettement, que 70% de son endettement est issu de condamnations pénales, et qu’il organise ainsi son endettement.
A cette audience, Monsieur [Z] [U] sollicite d’être déclaré recevable. Il fait valoir que ses dettes pénales sont principalement issues d’excès de vitesse et de stationnement non autorisé. Sur le non paiement du loyer depuis la décision de recevabilité, il confirme n’avoir procédé à aucun paiement même partiel, en raison du montant de son revenu au RSA. Il précise être sans emploi depuis 2022, avoir recherché des emplois sans succès, et ajoute qu’il a retrouvé un emploi depuis le mois dernier. Le président d’audience a sollicité sous 8 jours la production de pièces justificatives démontrant ses démarches tendant à la recherche d’emploi entre 2022 et 2025, et à son contrat actuel.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Monsieur [E] [T], conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
Le fait que le débiteur ait souscrit des emprunts pour un montant important sur une période récente ne suffit pas à établir la mauvaise foi. En effet, ce comportement peut être soit le fait d’un débiteur qui souscrit ces emprunts de mauvaise foi, en sachant qu’il demanderait ensuite bénéficier d’une procédure de surendettement, soit celui d’un débiteur pris dans une spirale d’endettement et qui, sous la pression de ses créanciers, tente d’y faire face par une fuite en avant dans de nouveaux emprunts, sans qu’il puisse être considéré de mauvaise foi.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la [31] que plus de 60% de l’endettement de Monsieur [Z] provient d’un comportement délictueux entraînant des peines d’amende. Par ailleurs et malgré la demande faite à l’audience, Monsieur [Z] n’a produit aucune pièce tendant à démontrer d’éventuels recherches d’emploi, stages ou reconversion professionnelles afin de faire face à ses charges courantes.
Dès lors, en ne justifiant d’aucun revenu et d’aucune recherche d’emploi, ce alors d’une part que son endettement s’aggrave et qu’il ne paie aucunement son loyer depuis le mois d’octobre 2024, y compris de façon partielle, et que d’autre part, plus de la moitié de son endettement provient d’actes délictueux, l’absence de bonne foi de Monsieur [Z] doit être constatée.
En conséquence, il est fait droit au recours formé par Monsieur [E] [T] et Monsieur [Z] [U] est dit irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, le débiteur pouvant toutefois saisir le juge du tribunal d’instance afin qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes mentionnés.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
A défaut de partie condamnée aux dépens, il y a lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [E] [T] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 23 juin 2025 par la [31] ;
DIT Monsieur [Z] [U] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [Z] [U] et ses créanciers, et par lettre simple à la [31] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 51], le 27 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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