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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 févr. 2026, n° 25/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01144 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QR7Q
du 20 Février 2026
affaire : [B] [G] veuve [V], en qualité d’usufruitière., [S] [V], en qualité de nu-propriétaire.
c/ S.A.S. ELB
Copie certifiée conforme
délivrée à
UMEDCAAP
le
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [B] [G] veuve [V], en qualité d’usufruitière.
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Vanessa HAURET, avocat au barreau de NICE
Monsieur [S] [V], en qualité de nu-propriétaire.
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Vanessa HAURET, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.S. ELB
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Farouk MILOUDI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2026, délibéré prorogé au 20 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 septembre 2024, Madame [B] [G] veuve [V], ès-qualités d’usufruitière et Monsieur [S] [V], ès-qualités de nu-propriétaire ont donné à bail commercial à la SAS ELB un local dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 6], moyennant un loyer annuel de 6.720 €, soit 560 € par mois, charges locatives comprises et taxe foncière en sus, non soumis à la TVA.
Le 2 mai 2025, Madame [B] [G] veuve [V] et Monsieur [S] [V] ont fait délivrer à la SAS ELB un commandement de payer les loyers en visant la clause résolutoire inscrite dans le bail.
Par exploit de commissaire de justice du 2 juillet 2025, Madame [B] [G] veuve [V] et Monsieur [S] [V] ont assigné la SAS ELB en référé aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d’expulsion du locataire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
Madame [B] [G] veuve [V] et Monsieur [S] [V] sollicitent :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial par les faits du commandement de payer signifié le 2 mai 2025,
— l’expulsion, à défaut de départ volontaire, du locataire et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— injonction tendant à l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par commissaire de justice en charge de l’exécution,
— la condamnation de la SAS ELB à lui verser jusqu’à son départ effectif la somme de 600 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation,
— la condamnation de la SAS ELB à lui payer la somme de 4136 € au titre des loyers impayés et du dépôt de garantie impayée à parfaire,
— la condamnation de la SAS ELB aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que la SAS ELB a cessé de payer le loyer et les charges stipulés au bail commercial dès l’entrée dans les lieux, en opérant des règlements ponctuels jusqu’en mai 2025 et n’a pas réglé le dépôt de garantie dont le paiement était prévu selon un échéancier de trois mois. La délivrance du commandement de payer n’a pas permis de recouvrer les sommes dues dans le délai d’un mois de sorte que le bail est résilié de plein droit par acquisition de la clause résolutoire. Les demandeurs s’opposent à des délais de paiement, ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SAS ELB sollicite
— l’organisation d’une médiation,
— la nullité du commandement de payer délivrer le 2 mai 2025,
— l’octroi de délais de paiement,
— la suspension des effets de la clause résolutoire
— la condamnation de Madame [B] [G] veuve [V] et Monsieur [S] [V] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la société a rencontré des difficultés financières dès le début de son activité. Elle indique favoriser une issue amiable au litige qui oppose les parties et soutient que le commandement de payer présente un défaut de clarté puisqu’évoque une provision sur TVA alors même que le bail n’est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. La société fait état de sa bonne foi et à ce titre sollicite des délais de paiement et la suspension des effets la clause résolutoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, prorogé au 20 février 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
En application de l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, il résulte de l’état des inscriptions qu’il n’existe au aucun créancier inscrit.
Sur la demande de médiation
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Selon l’article 127 du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
En l’espèce, il ressort des débats que la dette s’élèverait à la somme de 1200 € dorénavant.
S’il résulte des pièces versées aux débats, que la société ELB ne justifie ni des versements réalisés, ni des difficultés financières rencontrées, les demandeurs versent un décompte dont il ressort que le preneur a effectivement repris le loyer courant depuis mai 2025 ; toutefois la dette au terme de novembre échu s’élève à la somme de 4356 €.
Au regard du montant peu élevé de la dette, de l’absence de justificatifs tant des demandeurs quant à leurs situations respectives, de l’absence de justificatifs du débiteur quant à la réalité des difficultés rencontrées, des perspectives de remboursement de la dette mais également de la situation économique générale, il est sans doute de l’intérêt des parties de tenter de parvenir à une solution amiable à leur litige.
Dès lors, force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments, de la nature du litige et des contestations soulevées par les parties, qu’une résolution amiable du litige apparait possible, de sorte qu’il leur sera enjoint au préalable de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
Il sera sursis à statuer dans l’attente sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 1] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 1] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
DISONS dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, que le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles
éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 13 mai 2026 ;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 1] en précisant le n° de RG ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 28 mai 2026 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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