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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 28 janv. 2026, n° 21/04923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles ( SHAM ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/04923 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VHW4
N° de MINUTE : 26/00033
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître [S], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1485
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE & FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1992, M. [X] [T] a, le 22 décembre 2004, saisi le tribunal administratif d’Amiens d’une demande de condamnation de l’Etablissement français du sang (« EFS ») à l’indemniser des préjudices subis.
Une expertise a été ordonnée et M. [U] a déposé son rapport le 30 mars 2007.
Par jugement du 22 décembre 2008, le tribunal précité a condamné l’EFS à payer au demandeur la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices ainsi qu’à lui rembourser les frais d’expertise à hauteur de la somme de 2 081,64 euros.
Le tribunal a également précisé dans ses visas que la mutuelle sociale agricole de la Somme a indiqué n’avoir engagé aucun débours au titre de l’affection à l’hépatite C de M. [T].
Saisie d’un appel par M. [T], la cour administrative d’appel de [Localité 9] a, dans un arrêt du 10 mars 2011, substitué l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») à l’EFS et porté la somme accordée à M. [T] à 4 000 euros.
De la même manière que ce qu’a fait le tribunal, la cour a précisé dans ses visas que la mutuelle sociale agricole de la Somme a indiqué n’avoir versé aucune prestation à M. [T] concernant l’hépatite C dont il est atteint.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société hospitalière d’assurances mutuelles (« SHAM »), assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [T], un titre exécutoire n°1440 émis le 08 octobre 2020 pour un montant total de 6 094,98 euros (4 000 euros d’indemnisation + 13,34 euros d’intérêts + 2 081,64 euros de frais d’expertise).
Le 19 mai 2021, la SHAM a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire et de décharge de la somme.
Par courrier du 25 juillet 2023, l’ONIAM a informé la SHAM de ce que le titre en litige était ramené à la somme de 2 000 euros, au motif qu’un autre assureur avait payé la somme de 4 094,98 euros.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 07 juin 2024, RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommé SHAM, demande au tribunal de :
— Annuler le titre exécutoire n°1440 émis le 08 octobre 2020 à son encontre par le directeur de l’ONIAM et pour un montant de 2 000 euros ;
— La décharger du paiement de la somme de 2 000 euros mise à sa charge par le titre précité ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes ;
— Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de l’ONIAM, subsidiairement l’en débouter ;
— Condamner l’ONIAM aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, RELYENS MUTUAL INSURANCE invoque l’incompétence de l’auteur de l’acte et soutient que le titre est entaché d’une absence d’indication des bases de liquidation, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
RELYENS MUTUAL INSURANCE se prévaut également de l’absence de preuve tant de la responsabilité d’un CTS que de la réalité et du quantum de la créance.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM, RELYENS MUTUAL INSURANCE fait valoir que l’office est irrecevable à demander les intérêts dès lors que ce dernier a fait le choix de l’émission d’un titre exécutoire. Il ajoute qu’en tout état de cause, la demande est mal fondée.
L’assureur se prévaut également d’une demande de capitalisation des intérêts sans fondement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 20 janvier 2025, l’ONIAM demande au tribunal :
— De le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— De constater qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires à l’encontre de RELYENS MUTUAL INSURANCE ;
— De débouter RELYENS MUTUAL INSURANCE de ses demandes d’annulation du titre n°1440 et de décharge ;
— De constater le bien fondé du titre n°1440 qu’il a émis ;
Par conséquent, de juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 2 000 euros en remboursement des indemnisations payées à M. [T], objet du titre n°1440 ;
— A titre subsidiaire, de condamner le cas échéant RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui rembourser la somme de 2 000 euros payée au titre de la contamination de M. [T] par le VHC ;
— En tout état de cause, de :
— Condamner à titre reconventionnel RELYENS MUTUAL INSURANCE aux intérêts légaux sur la somme de 2 000 euros à compter du 09 octobre 2015 et à leur capitalisation par période annuelle dès le 10 octobre 2016 ;
— Condamner RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du même code ;
— Rejeter toute autre demande.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de l’assureur, l’ONIAM soutient que sa créance est bien fondée. Il précise que les conditions de son action en garantie sont réunies puisque l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de M. [T] résulte particulièrement du rapport d’expertise judiciaire et du carnet de transfusions, que le CTS d'[Localité 6] a fourni au moins un produit administré à la victime directe et dont la preuve de l’innocuité n’est pas rapportée par l’assureur, que la réalité et la quantum de la créance résultent des décisions de la juridiction administrative.
En outre, l’ONIAM fait valoir que l’auteur de l’acte est compétent et que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, en cas d’annulation du titre en litige pour un motif de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 2 000 euros, ainsi que l’autorisent les jurisprudences administrative et judiciaire.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation, l’office se prévaut notmment de l’avis du 28 juin 2023 rendu par la Cour de cassation et fait valoir qu’il n’incombe pas à la solidarité nationale de supporter le coût du retard de paiement de son débiteur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025, au cours de laquelle les parties ont été informées de ce que le tribunal envisageait de retenir son incompétence pour statuer sur la prétention d’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l’ONIAM.
Un délai a été accordé aux parties pour produire leur note en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
Par courriel RPVA du 05 décembre 2025, le conseil du demandeur a indiqué qu’il ne produira pas de note en délibéré.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la prétention d’irrecevabilité soulevée par la société demanderesse
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : /(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. / Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. / (…) ».
Et l’article 791 du code de procédure civile, applicable à compter du 1er janvier 2021, prévoit que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
Enfin, l’article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des dispositions précitées, il incombait à RELYENS MUTUAL INSURANCE de saisir le juge de la mise en état, par conclusions séparées, de sa prétention d’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l’ONIAM au motif d’un défaut de droit d’agir.
RELYENS MUTUAL INSURANCE n’est donc pas recevable à soulever cette prétention devant le tribunal.
2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
2.1. En ce qui concerne le cadre du litige
La Cour de cassation a jugé que « (…) Vu les articles 67 de la loi n° 2008-330 du 17 décembre 2008, 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 : / 4. L’article L. 1221-14 a été créé par le I du premier de ces textes. Il a mis à la charge de l’ONIAM l’indemnisation des victimes de contamination transfusionnelles par le virus de l’hépatite C et prévu une procédure amiable d’indemnisation. Il a été déclaré applicable aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010 , sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Il a été modifié par le I du deuxième de ces textes ayant notamment donné à l’ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures de transfusion sanguine reprises par l’EFS. / 5. Les actions juridictionnelles en cours au 1er juin 2010 ont été soumises à des dispositions transitoires édictées au IV du premier de ces textes prévoyant une substitution de l’ONIAM à l’EFS et la possibilité pour le demandeur de solliciter un sursis à statuer pour bénéficier de la procédure amiable instaurée. Ces dispositions ont été complétées par le II du deuxième de ces textes ayant également donné la possibilité à l’ONIAM de solliciter la garantie des assureurs des structures reprises par l’EFS. / 6. En application des IV et II des premier et deuxième de ces textes, il a été jugé que, si les assureurs doivent leur garantie à l’ONIAM, lorsque l’origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée, cette garantie n’est due qu’au titre des seuls produits fournis par leur assuré, de sorte qu’il incombe au juge de tenir compte de la fourniture par d’autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l’innocuité n’a pu être établie (Cass., 1re Civ. 22 mai 2019 pourvoi n° 18-13.934, publié). / 7. L’article L. 1221-14 a été modifié par le I du troisième de ces textes ayant prévu à l’alinéa 8 que les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / 8. Cependant, selon le II de ce texte, les dispositions du I ne s’appliquent qu’aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010 , sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. / (…) » (Cour de cassation, 25 septembre 2024, n°23-14.577).
2.2. En ce qui concerne l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
Par ailleurs, il y a lieu de considérer, au regard de ses dernières écritures indiquant que « RELYENS n’apparaît plus fondée à soutenir un vice de forme tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte », que l’assureur a abandonné le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
2.3. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence d’indication des bases de liquidation de la créance
D’une part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456).
D’autre part, il appartient au destinataire, qui conteste le contenu de l’envoi, d’établir l’absence de document (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 décembre 2011, n°10-26.618).
En l’espèce, le titre exécutoire n°1440 émis le 08 octobre 2020 pour un montant total de 6 094,98 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « TA [Localité 6] du 22/12/2008 /CAA [Localité 9] du 10/03/2011 / Dossier : [T] [X] / police n° [Localité 3] » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L 1221-14 Code de la santé publique » et aux trois lignes suivantes : « indemnisation », « intérêts » et « frais d’expertise » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » et, dans la colonne « somme due » en face de chacune des lignes précitées de la colonne « objet-recette », respectivement les sommes de 4 000 euros, 13,34 euros et 2 081,64 euros.
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, les décisions rendues par la juridiction administrative, le nom de la victime concernée, le numéro de police d’assurance et détaille la somme due.
En outre, ce titre a été réduit à la somme de 2 000 euros, le courrier de l’ONIAM du 25 juillet 2023, produit par l’office en pièce 23, informant l’assureur du motif de cette réduction.
Si l’assureur soutient qu’aucune pièce n’était jointe à l’envoi du titre exécutoire, ce dernier comporte la mention de 2 pièces jointes et l’office fait valoir qu’il s’agit des deux décisions de la juridiction administrative visées dans la colonne « libellés ».
Par ailleurs, l’expertise judiciaire a été rendue contradictoirement à la SHAM.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence d’indication des bases de liquidation de la créance doit être écarté.
2.4. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination
La Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. / (…) 18. Pour rejeter les demandes de l’ONIAM l’arrêt relève qu’il n’est pas établi que les produits sanguins contaminés provenaient du CDTS, en l’absence de toute enquête permettant de déterminer avec certitude la date de contamination alors que M. [S] a subi de nombreuses injections de médicaments dérivés du sang depuis 1978, y compris au-delà de la période de validité du contrat d’assurance. / 19. En statuant ainsi, alors qu’était en cause un produit sanguin dont l’innocuité n’avait pas été établie et qui provenait du CDTS pendant la période couverte par l’assureur, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
En outre, la garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu’à la condition préalable qu’il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire, contradictoire à la SHAM, que M. [T] est hémophile et qu’il ressort de son carnet d’hémophile qu’entre 1974 et 1990, il a reçu « un nombre important d’injections de produit anti-hémophilique, notamment sous forme de facteurs anti-hémophilique ».
Ainsi, la matérialité des transfusions est établie.
L’expert poursuit en indiquant que, « selon le dossier, les produits ont été distribués par le [Adresse 8][Localité 6] mais provenaient selon toute vraisemblance du Centre National de Transfusion Sanguine ».
Dès lors, le CTS d'[Localité 6] engage sa responsabilité en sa qualité de distributeur de produits sanguins transfusés, sans que l’assureur puisse utilement se prévaloir, à ce stade de demande d’annulation de la totalité de la somme mise à sa charge, de la responsabilité d’un autre CTS.
L’expert ajoute que l’enquête de traçabilité transfusionnelle n’a pas été et ne pourra être ni entreprise ni pratiquée, eu égard notamment à l’absence d’enregistrement préalable de l’orgine des donneurs et de leur nombre.
L’innocuité de l’ensemble des produits sanguins ne peut donc pas être rapportée par l’assureur, lequel ne conteste pas sa garantie au titre de la période de 1974 à 1989 et ne peut utilement relever l’absence de date certaine de contamination.
En outre, si l’expert n’exclut pas d’autres facteurs de risque de contamination de M. [T], incluant des risques hospitaliers, des contaminations inter-individuelles dans le cadre de fréquentations d’autres jeunes hémophiles, des traitements dentaires, un risque éventuellement familiale étant donné le décès d’un frère, il conclut que le principal facteur de risque est constitué par les apports transfusionnels.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination de M. [T] par le VHC doit être écarté.
2.5. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de la réalité et du quantum de la créance
L’absence de précision alléguée des modalités d’évaluation financière de chacun des postes de préjudice indemnisés, si elle peut avoir une incidence sur la forme du titre exécutoire, n’en a aucune sur bien fondé de la créance.
En tout état de cause, ces modalités sont précisées dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 9].
En outre, la responsabilité d’un autre CTS n’exclut pas celle du CTS d'[Localité 6] en sa qualité de distributeur des produits sanguins transfusés à M. [T] et dont l’innocuité n’a pas été établie.
Par conséquent, le moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que les prétentions d’annulation du titre exécutoire en litige et de décharge de la somme mise à la charge de la partie demanderesse doivent être rejetées.
3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire et dès lors que l’assureur a été débouté de sa prétention d’annulation pour vice de forme du titre exécutoire en litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à le condamner à lui rembourser la somme de 2 000 euros payée au titre de la contamination de M. [T] par le VHC.
3.1. En ce qui concerne les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il convient de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date à laquelle il est établi que l’assureur a été destinataire du titre exécutoire
En l’absence de preuve de la date à laquelle l’assureur a réceptionné la demande d’indemnisation du 09 octobre 2015, il convient de prendre comme point de départ la date d’assignation.
Par suite, RELYENS MUTUAL INSURANCE doit être condamné au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 2 000 euros à compter du 19 mai 2021.
3.2. Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 07 juin 2022.
Par ailleurs, la circonstance que l’office sollicite la capitalisation des intérêts à une date antérieure de celle précitée n’est pas de nature à caractériser une demande sans fondement.
Par suite, les intérêts sur la somme de 2 000 euros seront capitalisés à compter de la date précitée du 07 juin 2022.
4. Sur les autres demandes
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la RELYENS MUTUAL INSURANCE, partie perdante, aux dépens, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi, et à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de l’assureur relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par RELYENS MUTUAL INSURANCE qui est tirée du défaut de droit d’agir de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES de présenter des prétentions reconventionnelles.
Rejette l’intégralité des prétentions de RELYENS MUTUAL INSURANCE.
Condamne RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 2 000 euros à compter du 19 mai 2021.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 07 juin 2022.
Condamne RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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