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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 mars 2026, n° 26/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE, la S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 Mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00158 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RQUI
PRONONCÉE PAR
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assisté de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Mars 2026 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [P] [V]
née le 20 Septembre 1948 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Violaine PAPI, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
la S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n° SIRET B552 144 503 01289, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Adeline LEFEUVRE de la SELEURL BARETY AVOCAT, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C41, avocat plaidant et Me Sofia EL ASRI, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat postulant
S.A.S. STELLANTIS &YOU FRANCE
immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Versailles sous le numéro 302 475 041 03202 dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Adeline LEFEUVRE de la SELEURL BARETY AVOCAT, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C41, avocat plaidant et Me Sofia EL ASRI, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat postulant
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 27 mai 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00378, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [A] [Y], désigné Monsieur [Q] [O], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [F] [W], par ordonnance de changement d’expert du 26 juin 2025.
Par assignation délivrée les 6 et 11 février 2026, Madame [P] [V] demande, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE et à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 3 mars 2026, Madame [P] [V], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE et la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, représentées par leur conseil, ont formé protestations et réserves, par conclusions écrites adressées au tribunal.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il n’est pas justifié que la SA AUTOMOBILES PEUGEOT est le constructeur du véhicule litigieux ni que la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE est intervenue sur ledit véhicule même si ce n’est pas contesté par les parties.
En conséquence, Madame [P] [V] justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE et à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [P] [V], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne pouvant être réservés, ils seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE et à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 27 mai 2025 désignant Monsieur [Q] [O], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [F] [W], par ordonnance de changement d’expert du 26 juin 2025 ;
DIT que Madame [P] [V] communiquera sans délai à la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE et à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE et la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [P] [V], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Madame [P] [V] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE et à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [P] [V].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 Mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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