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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 27 juin 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 27 Juin 2025
N° RG 25/00423
N° Portalis DBYC-W-B7J-LP5Y
Médiateur: Amyable
Expédition délivrée le:
à
Notifié par LS le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
ORDONNANCE D’INJONCTION A L’INFORMATION SUR LA MEDIATION AVEC COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
du 27 Juin 2025
Rendue par Béatrice RIVAIL, Présidente, juge des référés, assistée de Graciane GILET, greffier lors du prononcé de la décision ;
DEMANDERESSE AU REFERE :
S.A.S. CATHY GILLES FOOD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime BARGAIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Paul GODARD, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE :
Madame [H] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie LEBLANC, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me ROCHER, avocate au barreau de RENNES,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 26 mars 2025, la société CATHY GILLES FOOD (demandeur) a fait citer Madame [H] [R] (défenderesse) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes afin de :
— à titre principal :
— ordonner l’autorisation de la SAS CATHY GILLES FOOD à consigner les loyer sur compte CARPA ouvert au nom de Maxime BARGAIN, avocat au barreau de RENNES ;
— ordonner l’octroi d’une provision à hauteur des loyers dus à la charge de Madame [R] ;
— ordonner la réalisation des travaux de remise en état intégrale des locaux par la bailleresse sous trois mois, avec une astreinte de 1 000 euros par jour de retard au-delà de ce délai ;
— ordonner l’autorisation de compenser la provision des loyers sur les loyers à consigner jusqu’à l’achèvement des travaux ;
— ordonner l’octoi d’une provision mensuelle liée à la perte d’exploitation jusqu’à l’achèvement des travaux dont le montant sera égal à la moyenne des chiffres d’affaires mensuels 2023 et 2024 ;
— ordonner l’octroi d’une provision de 10 000 euros liée à l’indemnité de préjudice morale en raison de la résistance abusive en pareille matière ;
— à titre subsidiaire :
— ordonner une expertise judiciaire ayant pour mission notamment de déterminer les manquements aux obligations de délivrances, les travaux à réaliser par le bailleur, la perte d’exploitation et toute autre mission habituelle en pareille matière ;
— en tout état de cause :
— ordonner la condamnation de la bailleresse aux entiers dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles dont le montant de ses derniers est de 3 000 euros ;
— ordonner l’exécution provisoire au seul vu de la minute de l’ordonnance à intervenir, nonobstant toute opposition de la partie requise.
Madame [H] [R] a constitué avocat. Me Valérie LEBLANC, avocate au barreau de RENNES, la représentant, a adressé des conclusions à la demanderesse par RPVA le 16 juin 2025 en vue de l’audience du 18 juin 2025.
Lors des débats, Me Paul GODARD, avocat au barreau de RENNES, substituant Me Maxime BARGAIN, avocat au barreau de RENNES représentant la demanderesse, a indiqué solliciter un renvoi pour répliquer.
En raison de la nature de l’affaire et des circonstances, le juge des référés a enjoint les parties de rencontrer un médiateur pour s’informer sur le processus de médiation et a renvoyé l’affaire à l’audience du 24 septembre 2025 pour plaider.
MOTIFS
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Vu l’assignation en date du 26 mars 2025,
Il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées, des éléments de nature à encourager sa résolution amiable. Il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur, comme la loi désormais nous y autorise;
Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l’audience de renvoi; il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties,
En outre, en cas d’accord sur la médiation, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre ;
Il est rappelé qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent;
Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du Code de procédure civile, modifiés par le décret n°2022-245 du 25 février 2022,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Enjoignons les parties de rencontrer un médiateur au tribunal judiciaire de Rennes
aux fins d’information des parties sur le processus de médiation,
Ordonnons la comparution personnelle des parties prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à cet effet, au 8 juilet 2025 à 11h00 au cabinet de médiation Amyable situé au [Adresse 4] à [Localité 5] (35) tél. : [XXXXXXXX01] afin d’y rencontrer M. [U] [F], médiateur;
Rappelons que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire;
Disons que l’absence du demandeur à cette convocation entraînera la RADIATION de la présente affaire ;
Désignons M. [U] [F] du cabinet de médiation Amyable, aux fins de les informer sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre en cas d’accord;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, communiqué par RPVA et directement au médiateur désigné,
Désignons à cet effet en qualité de médiateur :
— M. [U] [F], du cabinet de médiation Amyable ;
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de médiation ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter du versement de la totalité de la provision, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1000 euros, qui sera versée à raison de cinq cents euros (500 euros) par la demanderesse et de cinq cents euros (500 euros) par la défendreresse, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;
Disons que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Rappelons qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur;
En tout état de cause :
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du mercredi 24 septembre 2025 à 9 heures pour y être jugée et que la présente vaut convocation à cette audience;
Sursoyons à statuer sur toutes les demandes des parties;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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