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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 22 mai 2026, n° 22/04106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 22 MAI 2026
Numéro de rôle : N° RG 22/04106 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IOED
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] (37)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
S.E.L.A.R.L. [1]
Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [G] [O], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : D. MERCIER
GREFFIER : C. LEJEUNE
DÉBATS :
A l’audience du 12 Mars 2026, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [H] épouse [O] est décédée le [Date décès 1] 2011 à [Localité 3] (37), laissant pour lui succéder, son époux, [A] [O], son fils, M. [G] [O] et son petit-fils, M. [T] [U], venant par représentation de [K] [O] épouse [U], prédécédée le [Date décès 2] 1990 à [Localité 2] ([Localité 4]).
Selon jugement de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Tours du 12 mai 2015, il a été ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [H] épouse [O] et Me [R] [L], notaire à [Localité 3] (37), a été désigné pour y procéder.
Selon arrêt de la chambre civile de la cour d’appel d’Orléans du 26 mars 2018, le jugement déféré du 12 mai 2015 a été confirmé dans toutes ses dispositions.
[A] [O] est décédé le [Date décès 3] 2016 à [Localité 2] (37), laissant pour lui succéder M. [G] [O], son fils, et M. [T] [U], son petit-fils, venant par représentation de [K] [O] épouse [U], prédécédée le [Date décès 2] 1990 à [Localité 2] ([Localité 4]).
Selon jugement du tribunal judiciaire de Tours du 06 juillet 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de M. [G] [O] et la SELARL [1] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
C’est dans ce contexte que M. [T] [U] a assigné, devant le tribunal judiciaire de Tours,
par acte de commissaire de justice signifié le 26 juillet 2022, la SELARL [1], en qualité de mandataire judiciaire de M. [G] [O] ;par acte de commissaire de justice signifié le 01 septembre 2022, M. [G] [O],aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [O] et de fixation des droits des parties dans cette succession.
L’affaire, initialement appelée à l’audience d’orientation du 07 septembre 2022, a été renvoyée à la mise en état du 27 février 2023.
Selon ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours du 01 février 2024, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ainsi que l’irrecevabilité de l’assignation pour méconnaissance des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile soulevées par M. [G] [O] et la SELARL [1], en qualité de mandataire judiciaire de ce dernier, à l’encontre de M. [T] [U] ont été rejetées. Il a été dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond et le sort des frais irrépétibles a été laissé à l’appréciation du juge du fond.
Par une déclaration déposée au greffe le 28 février 2024, M. [G] [O] et la SELARL [1], en qualité de mandataire judiciaire de ce dernier, ont interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 01 février 2024.
Selon arrêt de la chambre des urgences de la cour d’appel d’Orléans du 13 novembre 2024, l’ordonnance du 01 février 2024 a été confirmée et M. [G] [O] et la SELARL [1], en qualité de mandataire judiciaire de ce dernier, ont été condamnés in solidum à verser à M. [T] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à payer les entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions d’incident récapitulatives et responsives n°2, signifiées par RPVA le 08 janvier 2026, M. [G] [O] et la SELARL [1], en qualité de mandataire judiciaire de ce dernier, sollicitent du juge de la mise en état de :
Constater la prescription de la demande de réduction de legs formulée par M. [T] [U] sur le fondement de l’article 921 du code civil ;En conséquence,
Juger irrecevable la demande de M. [T] [U] aux fins de réduction du legs universel consenti par [A] [O] à M. [G] [O] par testament authentique en date du 24 mai 2012 ;Débouter M. [T] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;Condamner M. [T] [U] à verser à M. [G] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [T] [U] aux entiers dépens.Ils soutiennent, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 921 du code civil, que ceux au profit desquels la loi fait la réserve et leurs héritiers ou ayants cause bénéficient d’une action en réduction présentant le caractère d’une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Ils indiquent que cette action en réduction d’un legs se prescrit par cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès, à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve.
Ils font valoir que, pour la première fois dans ses conclusions signifiées par RPVA le 18 mars 2025, M. [S] [U] a sollicité la réduction du legs consenti sur le fondement des dispositions de l’article 921 du code civil. Ils expliquent que [A] [O] est décédé le [Date décès 3] 2016 de sorte que l’action en réduction du legs se prescrivait par cinq ans après son décès, soit au [Date décès 3] 2021, de sorte que la demande formée par le demandeur initial à ce titre est prescrite.
Ils opposent qu’il appartient à M. [S] [U] de rapporter la preuve d’une découverte tardive de l’atteinte portée à sa réserve, permettant de justifier de la recevabilité de son action, et que, en tout état de cause, les dispositions testamentaires et le projet d’acte de notoriété ont été portées à la connaissance des parties au printemps 2017. Ils précisent que les termes de ces actes sont clairs et non équivoques de sorte que l’atteinte à la réserve était décelable, même pour un profane.
Ils ajoutent que, dans le cadre d’une autre procédure judiciaire, aux termes de conclusions datées du 04 décembre 2017, M. [S] [U] a reconnu qu’il avait connaissance du testament portant atteinte à sa réserve. Ils se prévalent des dispositions de l’article 1383-2 du code civil et affirment que cette reconnaissance vaut aveu judiciaire.
Ils contestent toute application de l’obligation d’information qui résulte des dispositions de l’article 921 alinéa 3 du code civil dès lors qu’elles sont entrées en vigueur au 01 novembre 2021 et qu’elles s’appliquent exclusivement aux successions ouvertes à compter de cette date. Ils font valoir que la succession litigieuse de [A] [O] est ouverte depuis le [Date décès 3] 2016. Ils précisent que, en tout état de cause, ces dispositions ni aucune autre ne prévoient une obligation de notification du notaire.
Ils soutiennent encore que la demande en partage et la demande en réduction sont deux actions autonomes, distinctes l’une de l’autre et que la réduction d’un legs n’est jamais automatique et doit être demandée par les héritiers réservataires. Ils estiment qu’aucune interruption de la prescription ne peut être caractérisée au motif que la demande en partage comporte tacitement une demande en réduction du legs. Ils ajoutent que cela revient à dénaturer l’objet du litige et à méconnaître les principes fondamentaux du droit processuel, et notamment ceux des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions d’incident n°2, signifiées par RPVA le 04 décembre 2025, M. [S] [U] demande au juge de la mise en état de :
Dire et juger qu’il est recevable en sa demande de réduction du legs formée dans ses conclusions du 18 mars 2025 ;Débouter M. [G] [O] et la SELARL [1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont contraires aux présentes ;Condamner M. [G] [O] d’avoir à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [G] [O] aux entiers dépens.Il expose qu’il ne saurait être considéré qu’il a eu connaissance de l’atteinte portée à sa réserve avec la transmission du projet d’acte de notoriété, qui n’a d’ailleurs pas de date certaine, dès lors que les demandeurs à l’incident ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la date à laquelle ce projet aurait été porté à sa connaissance.
Il se prévaut des dispositions de l’article 921 alinéa 3 du code civil et explique que le notaire en charge du règlement de la succession de [A] [O] ne l’a pas informé d’une possible atteinte à sa réserve héréditaire et de son droit, le cas échéant, de demander la réduction du legs. Il estime que, à défaut d’information utile, claire et non-équivoque à ce sujet, il ne saurait être considéré qu’il a été effectivement informé de la possibilité d’une telle atteinte de sorte que le délai dans lequel est enfermé l’action n’a pas commencé à courir.
Il soutient que l’acte de notification, qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d’exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant, ne fait pas courir le délai de recours. Il considère que ce principe est transposable au cas présent puisque la finalité de l’information donnée par le notaire au sujet d’une éventuelle atteinte à la réserve est justement de faire courir le délai de prescription.
Il fait valoir que le projet d’acte de notoriété, outre qu’il s’agit d’un simple projet, contient des informations qui ne sont pas de nature, pour un profane non informé des spécificités juridiques du droit des successions, à faire comprendre qu’une atteinte pourrait être portée à la réserve héréditaire. Il explique que le fait de disposer de droits à hauteur de 2/6èmes en pleine propriété dans la succession de son grand-père ne laisse pas supposer une telle atteinte.
Il ajoute encore que la détermination d’une atteinte à la réserve ne peut se faire que par l’établissement d’un acte liquidatif, postérieurement à l’établissement de l’acte de notoriété qui a pour seule fonction de dresser la dévolution successorale. Il indique qu’à ce jour Me [R] [L] n’a établi aucun acte liquidatif de la succession de [A] [O], ni même un projet.
Il reconnaît qu’il a pu avoir connaissance de l’atteinte à la réserve par la transmission d’un aperçu liquidatif établi par Me [I], notaire à [Localité 5], en date du 14 septembre 2021 de sorte que, si l’on s’en tient à cette date, en assignant le 26 juillet 2022, il a saisi la présente juridiction dans le délai de deux ans prévu à l’article 921 du code civil et sans excéder le délai de dix ans à compter du décès.
Il fait encore valoir que la demande en partage comporte tacitement la demande en réduction et que la solution doit être la même en matière de demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, de manière générale, et en présence d’une demande en fixation des droits des parties. Il estime que la demande formée dans l’assignation du 26 juillet 2022 a donc interrompu le délai de prescription de deux ans qui courait depuis le 19 septembre 2021 et que, par ailleurs, l’interruption de la prescription peut s’étendre d’une action à une autre lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but. Il considère que tel est le cas en l’espèce puisque la finalité des demandes en règlement de ses droits dans la succession et de réduction du legs est la même.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 12 mars 2026, puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 921 du code civil, dans sa rédaction en vigueur pour les successions ouvertes entre le 01 janvier 2007 et le 01 novembre 2021, « la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. ».
Il est de droit que le délai de prescription de l’action en réduction est en principe de cinq ans à compter du décès du disposant et, par exception, de deux ans à compter de la découverte par l’héritier des faits susceptibles d’avoir porté atteinte à ses droits, lorsque celle-ci intervient au-delà des cinq années suivant l’ouverture de la succession sans pouvoir, alors, aller au-delà de dix années après le décès.
En l’espèce, [A] [O] est décédé le [Date décès 3] 2016 de sorte que, par application de l’article 720 du code civil, la succession a été ouverte à cette date. Les dispositions de l’article 921 du code civil qui sont applicables à la présente instance sont donc celles en vigueur pour les successions ouvertes entre le 01 janvier 2007 et le 01 novembre 2021.
Par suite, conformément à l’article 921 précité, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action en réduction du legs doit être fixé au [Date décès 3] 2016, pour se terminer le [Date décès 3] 2021. De ce fait, en assignant les défendeurs les 26 juillet et 01 septembre 2022, M. [T] [U] a agi postérieurement à l’échéance de ce délai quinquennal. À ces dates, toute demande en réduction du legs était donc irrecevable comme prescrite.
Sur le moyen tiré de l’absence de mise en œuvre de l’obligation d’information du notaire sur l’atteinte susceptible à la réserve, il y a lieu de relever que l’alinéa 3 de l’article 921 du code civil prévoit que « lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible ».
Toutefois, ces dispositions, qui résultent de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021, sont entrées en vigueur au 01 novembre 2021 et ne s’appliquent qu’aux successions ouvertes à compter de la date d’entrée en vigueur.
Dans ces conditions, elles ne sont pas applicables dans le cadre de la présente instance, qui concerne une succession ouverte le [Date décès 3] 2016, et M. [T] [U] ne peut pas valablement opposer l’absence de mise en œuvre de l’obligation d’information du notaire sur l’atteinte susceptible à sa réserve. Il ne peut également pas se prévaloir de l’absence de notification de ladite information.
Sur le moyen tiré de la connaissance par M. [T] [U] de l’atteinte à sa réserve héréditaire, il convient de souligner que, dans ses propres écritures, le demandeur initial reconnaît qu’il « a pu avoir connaissance de l’atteinte à la réserve par la transmission d’un aperçu liquidatif établit par Maître [I], Notaire à [Localité 5], en date du 14 septembre 2021 ».
Le demandeur initial ayant découvert les faits susceptibles d’avoir porté atteinte à ses droits dans la succession de son grand-père avant l’échéance du délai quinquennal, en l’occurrence, trois mois avant, il ne peut pas se prévaloir du délai biennal. En effet, ce délai de deux ans ne court que lorsque la découverte par l’héritier de l’atteinte éventuelle à sa réserve intervient au-delà des cinq années suivant l’ouverture de la succession, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, en prenant connaissance d’une éventuelle atteinte à ses droits au 14 septembre 2021, il demeure qu’il devait formuler son action en réduction du legs avant le [Date décès 3] 2021.
Par conséquent, la demande en réduction du legs formée par M. [T] [U], qu’elle soit retenue à la date de la signification de l’acte introductif d’instance (26 juillet et 01 septembre 2022) ou à la date de la signification par RPVA de ses dernières conclusions au fond (18 mars 2025), est irrecevable comme prescrite, dès lors qu’elle est intervenue postérieurement au [Date décès 3] 2021.
Il sera dit que l’instance se poursuivra entre les parties sur les autres demandes.
II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
À ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
FAIT DROIT à l’irrecevabilité soulevée par M. [G] [O] et la SELARL [1], en qualité de mandataire judiciaire de ce dernier ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande en réduction du legs formée par M. [T] [U] sur le fondement de l’article 921 du code civil ;
DIT que l’instance se poursuivra entre les parties sur les autres demandes ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;
LAISSE le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 juillet 2026 et dit que Me Alexis LEPAGE, avocat associé de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, devra transmettre ses conclusions avant cette date.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. LEJEUNE
Le Juge de la mise en état
D. MERCIER
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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