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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 8 déc. 2025, n° 25/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/01472 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QSO
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à Me Yvan BELIGHA
Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 octobre 2025
Par mise à disposition au greffe ce jour, après avoir été mis en délibéré au 24 novembre 2025 et prorogé au 13 octobre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Yvan BELIGHA, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [V] [P], épouse [J] épouse [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Yvan BELIGHA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CP’ SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
sis [Adresse 5]
[Localité 2]
défaillante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 19 juin 2025, Monsieur [C] [J] et Madame [V] [P] épouse [J] ont fait assigner la SARL CP’SERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 1103, 1104 et 1343 du code civil, de voir juger nul le congé délivré par la société CP’SERVICES et en conséquence condamner par provision la défenderesse à leur payer les loyers dus jusqu’à la date à laquelle ils pourront relouer leur local, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre du préjudice inhérent à la résiliation abusive du bail commercial, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Monsieur et Madame [J] exposent qu’ils ont acquis le 1er septembre 2021 un local loué par la société CP’SERVICES suivant un bail commercial de neuf années entières et consécutives à compter du 1er mars 2018 pour une échéance au 28 février 2027, moyennant un loyer annuel de 6 720 euros hors taxes et hors charges avec révision triennale de plein droit ; que les termes du bail n’ont pas été modifiés ; que par un courrier recommandé du 8 avril 2025 reçu le 11 avril 2025, le locataire leur a notifié son départ des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7], et a ainsi mis un terme au bail commercial en arguant d’une cessation à venir de son activité avant liquidation de son activité ; qu’aucun état des lieux de sortie n’a été réalisé, la société CP’SERVICES se contentant de leur transmettre par courrier les clés du local ; que cette résiliation unilatérale et anticipée du bail s’est effectuée en violation des dispositions légales en vigueur ainsi que de la disposition du bail commercial relative à la faculté de résiliation triennale ; qu’au surplus, en méconnaissance des dispositions contractuelles, le locataire n’a donc pas payé ses loyers et charges échus depuis le mois d’avril 2025, période de son départ du local.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
Les époux [J] maintiennent leurs demandes initiales exposées dans leur acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, la SARL CP’SERVICES n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code précise que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les époux [J] sollicitent la condamnation par provision de la société CP’SERVICES à leur payer les loyers dus jusqu’à la date à laquelle ils pourront relouer leur local et des dommages et intérêts pour résiliation abusive du bail commercial, en conséquence de la nullité du congé délivré.
L’appréciation de la validité ou de la nullité du congé délivré au bailleur par le preneur est une question de fond qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.
En l’état du congé donné par la société CP’SERVICES, il existe à ce stade une contestation sérieuse de l’obligation de celle-ci au paiement des loyers.
Par suite, il y a lieu de débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes.
Succombant, les demandeurs supporteront les dépens de la présente instance.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [C] [J] et Madame [V] [P] épouse [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] et Madame [V] [P] épouse [J] aux dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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