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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00002
N° RG 25/00213 – N° Portalis DBZC-W-B7J-ECBW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
DEMANDEUR (S) :
Madame [A] [U]
née le 18 Avril 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL substitué par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [I] [V]
né le 24 Décembre 1969 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie LEMOINE, Juge placée déléguée auprès du Tribunal Judiciaire de Laval par ordonnances du Premier Président de la Cour d’Appel d’Angers du 07 Juillet 2025 et du 29 Décembre 2025
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 11 Décembre 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Mélanie LEMOINE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me GILET
Copie certifiée conforme à Me NOTTE-FORZY
délivrée(s) le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [V] et Madame [A] [U] ont été en concubinage.
Invoquant l’absence de remboursement d’un prêt qu’elle dit lui avoir consenti, Madame [U] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, Monsieur [V] aux fins de paiement.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 10 juin 2025. Après deux renvois, le dossier a été retenu à l’audience du 11 décembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, il a été procédé par dépôt de dossier.
Madame [U] a sollicité du tribunal judiciaire de :
Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 8 308 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure ;Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 1 500 €, au titre des frais irrépétibles ;Condamner Monsieur [V] aux dépens.
Elle se fonde sur l’article 1892 du code civil et indique qu’elle a prêté 10.108 € à Monsieur [V] pour l’achat d’un camping car ; que cela ne relevait pas d’une intention libérale ; qu’ils ont rédigé un écrit constituant un commencement de preuve par écrit d’une dette de Monsieur [V] à l’égard de Madame [U] ; que c’est bien lui qui a signé ce document, la signature étant identique à celle présente sur l’ordre de virement, bien que légèrement différente de celle sur la plainte qu’il a déposée quatre jours après la mise en demeure ; que dans sa plainte, il indique la nécessité de « trouver un arrangement concernant notre camping-car » et une histoire de « prêt d’argent qui va bientôt se régler à l’amiable ».
Monsieur [V] a sollicité que Madame [U] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il soutient qu’il n’a pas signé la reconnaissance de dette dont Madame [U] se prévaut ; que la signature n’est pas la sienne ; qu’il est victime de harcèlement de la part de Madame [U].
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1892 du code civil, est un prêt de consommation un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Les articles 287 et 288 du code de procédure civile prévoient que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté, au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [V] a acquis un camping car immatriculé immatriculé [Immatriculation 1], avec un certificat d’immatriculation à son nom datant du 06 septembre 2022. Un document nommé « reconnaissance de dette » est daté au 26 novembre 2022. Il est écrit sur ce document que Monsieur [V] s’est engagé à rembourser à Madame [U] la somme totale de 10.108 € en plusieurs mensualités de 150 €, à compter de septembre 2022, pour l’achat d’un camping car immatriculé [Etablissement 1]. Néanmoins, Monsieur [V] conteste avoir écrit et signé ce document. Or, la signature de Monsieur [V] sur les procès-verbaux d’audition est très similaire à celle de la reconnaissance de dette, les lettres étant formées de la même manière, et ce, alors même que le document semble avoir été signé sur une tablette électronique, rendant la signature plus complexe. Sa signature sur la reconnaissance de dette est également identique à celle présente sur le document de la banque pour la mise en place d’un ordre de virement. Ainsi, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve suffisante qu’il n’est pas le signataire de la reconnaissance de dette. Cette reconnaissance de dette constitue donc un commencement de preuve par écrit du prêt consenti par Madame [U] à Monsieur [V].
Cet écrit est corroboré par la mise en place d’un ordre de virement d’un montant de 150 € à échéance mensuelle par Monsieur [V] au profit de Madame [U], document qu’il ne conteste pas avoir signé. Ce document précise « arrêt du virement au solde de la dette de 10.108 € », de sorte qu’il ne peut qu’être considéré qu’il s’agit de rembourser la dette évoquée dans la reconnaissance de dette. Enfin, les relevés de compte de Madame [U] font apparaître des virements de 150 € entre octobre 2022 et septembre 2023, de sorte qu’une exécution de cet engagement s’est poursuivie pendant un an.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [V] est bien redevable de la somme totale de 10 108 €.
Au regard des sommes déjà versées, soit 1 800 €, il reste à devoir 8 308 €.
Au surplus, les éléments évoqués dans le dépôt de plainte par Monsieur [V] qui ne sont corroborés par aucune autre pièce, ne sont pas de nature à rapporter la preuve de l’absence de dette, Monsieur [V] évoquant, au contraire, une « histoire de prêt », qui corrobore les pièces produites par Madame [U] pour prouver l’existence du prêt.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [V] à payer à Madame [U] la somme de 8 308 €, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 22 avril 2025.
II. Sur les mesures de fin de jugement
1. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Monsieur [V] sera condamné aux entiers dépens.
2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [V] sera condamné à payer à Madame [U], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme qu’il convient de fixer à 600 €.
3. Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et 515 du code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer à Madame [A] [U] la somme de 8 308 € (huit mille trois cent huit euros), avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 22 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer à Madame [A] [U] la somme de 600 € (six cents euros), au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Mélanie LEMOINE
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