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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 16 déc. 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00339 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5CH
Minute : 1025/2025
JUGEMENT
Du :16 Décembre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 16 Décembre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Metz, déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu parmise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société COFICA BAIL, demeurant 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représenté par Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [N], demeurant 13 Rue de Saintignon – 57100 THIONVILLE, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 10 novembre 2021, la société COFICA BAIL a consenti à Monsieur [B] [N] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque SUZIKI, modèle IGNIS, immatriculé GD-677-AA pour un prix de 16 300 € remboursable en 49 loyersd’un montant de 192,75 €.
A la suite d’impayés, la société COFICA BAIL a, par courrier daté du 16 décembre 2023, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 29 décembre 2023, mis en demeure Monsieur [B] [N] de régler la somme de 234,26 € dans un délai de dix jours à compter de la date d’envoi, et qu’à défaut de règlement, dans le délai imparti, la déchéance du terme sera appliquée.
Puis, par courrier daté du 1er février 2024, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 14 février 2024, la société COFICA BAIL a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [B] [N] de payer la somme de 234,26 €, correspondant aux loyers échus et non réglés.
Par courrier daté du 1er mars 2024, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 20 mars 2024, la société COFICA BAIL a mis en demeure Monsieur [B] [N] de payer sous huit jours la somme de 13 344,68 €.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, déposé à étude, la société COFICA BAIL a fait assigner Monsieur [B] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Thionville, à l’audience du 4 novembre 2025, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sur le fondement des articles 1134 du code civil, 1103 et 1231-1 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— prononcer ma déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties ;
— condamner Monsieur [B] [N] à lui payer la somme de 13 344,79 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2023 ;
— condamner Monsieur [B] [S] à lui payer la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [B] [N] à lui payer la somme de 13 344,79 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2023 ;
— condamner Monsieur [B] [S] à lui payer la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [B] [N] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2024.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation.
La société COFICA BAIL a comparu représentée par son conseil. Elle a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [B] [N], n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société COFICA BAIL a comparu représentée par son conseil. Monsieur [B] [N] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, conformément aux dispositions du code de procédure civile. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale en paiement
En application de l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D 312-18 du même code, en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le bailleur est en droit d’exiger, une indemnité égale à la différence entre d’une part la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non encore échus et d’autre part de la valeur vénale hors taxe du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
Aux termes du contrat en cause, “en cas de défaillance de la part du locataire (non paiement des loyers ou non respect d’une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité égale à la différence entre d’une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d’autre part de la valeur vénale hors taxes du bien restitué. (…) Lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, il peut demander une indemnité égale à 8% des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le bailleur accepterait des reports d’échéances à venir, le montant de l’indemnité est ramené à 4% des échéances reportées. Le montant de l’indemnité est majoré des taxes fiscales applicables. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d’appréciation du tribunal. Aucune somme autre que celles qui sont mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée au locataire, à l’exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance.
En l’espèce, la société COFICA BAIL produit un décompte aux termes duquel elle établit que les loyers échus impayés s’élèvent à la somme de 234,26 € TTC et que l’indemnité de résiliation TTC s’élève à la somme de 13 110,53 € (loyers actualisés HT 3523,61 € + valeur résiduelle HT 7401,83 € + 2185,09 € TVA), aucune somme n’étant déduite de la valeur vénale du véhicule en l’absence de la restitution de ce dernier.
Monsieur [B] [N] sera donc condamné à payer à la société COFICA BAIL la somme totale de 13 344,79 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 22 mai 2025.
Il sera précisé qu’en cas de restitution effective du véhicule, la valeur vénale de ce dernier devra être déduite de l’indemnité de résiliation mise à la charge du locataire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat signé électroniquement le 10 novembre 2021, conclu entre la société COFICA BAIL et Monsieur [B] [N], portant sur un véhicule de marque SUZIKI, modèle IGNIS, immatriculé GD-677-AA pour un prix de 16 300 € remboursable en 49 loyersd’un montant de 192,75 € ;
CONDAMNE Monsieur Monsieur [B] [N] à payer à la société COFICA BAIL la somme de 13 344,79 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 22 mai 2025 ;
DIT qu’en cas de restitution effective du véhicule par Monsieur [B] [N], la valeur vénale de ce dernier devra être déduite de l’indemnité de résiliation mise à sa charge ;
DEBOUTE la société COFICA BAIL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société COFICA BAIL de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Anne ROUX, greffière.
La greffière, Le juge,
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