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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 10 avr. 2026, n° 26/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
10 Avril 2026
N° RG 26/00516 – N° Portalis DB3U-W-B7J-PCWB
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [X] [P]
C/
S.C.I.C HLM AB HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [X] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I.C HLM AB HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 13 Mars 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 15 décembre 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [X] [P], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 4] à ARGENTEUIL (95100), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 25 juillet 2025 à la requête de la S.C.I.C HLM AB HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2026.
A l’audience, Mme [X] [P] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa situation familiale, la scolarité de sa fille cadette, ses difficultés financières, sa situation de surendettement, son licenciement en 2024, sa situation de chômage et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle expose qu’elle respecte partiellement le plan de surendettement, qu’elle règle les charges mais pas le loyer courant.
La S.C.I.C [Adresse 5], représentée par son avocat qui développe oralement ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais et réclame une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si des délais étaient accordés, elle sollicite oralement que ses derniers soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation. Elle fait valoir que la dette a augmenté, que la demanderesse n’a effectué aucun versement, même partiel, depuis mai 2025, qu’elle ne respecte pas ses obligations, qu’elle ne justifie pas de ses ressources et mais qu’elle démontre avoir réalisé des démarches de relogement. Elle expose également avoir contesté les mesures imposées par la commission de surendettement, soit un moratoire de 24 mois, dès lors que les loyers n’étaient plus payés depuis de nombreux mois.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 17 juin 2025 par le Tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 28 novembre 2024,
— condamné Mme [X] [P] à payer la somme de 11.694,59 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 avril 2025,
— condamné Mme [X] [P] à payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges,
— dit qu’à défaut pour Mme [X] [P] d’avoir libéré les lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 3], deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, la S.C.I.C HLM AB HABITAT pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est,
— débouté la S.C.I.C [Adresse 5] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Mme [X] [P] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 25 juillet 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Un procès-verbal préalable à la réquisition de la force publique a été dressé le 2 octobre 2025. Le concours de la force publique a été requis le 03 octobre 2025 avec une itérative réquisition le 06 janvier 2026, et accordé à compter du 1er avril 2026.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [X] [P] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [X] [P] perçoit 1580,35 euros d’allocations chômage, avec deux enfants à charge dont une fille née en 2013 actuellement scolarisée au collège. Son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 34 396 euros avec deux enfants en résidence exclusive. Selon ses déclarations, sa fille âgée de 21 ans est revenue vivre chez elle après un divorce et est suivie par la mission locale.
Elle a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 24 juin 2025 et orienté par la commission de surendettement du Val d’Oise vers des mesures imposées le 02 octobre 2025, en l’espèce un moratoire de 24 mois. Le tableau des mesures imposées présente diverses dettes, notamment de logement, de santé/éducation, sociales (CAF) et de crédit à la consommation pour un montant total de 16 389,73 euros. La bailleresse justifie avoir par courrier du 17 octobre 2025, contesté les mesures imposées par la commission compte tenu de la hausse substantielle de la dette à la suite de l’absence de paiement régulier des échéances courantes. La demanderesse reconnait qu’elle respecte partiellement le plan imposé par la commission.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 17 896,80 euros au 31 janvier 2026 et il n’apparait aucun règlement depuis le 24 mai 2025. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée et l’arriéré locatif en augmentation constante. La demanderesse soutient qu’elle règle ses charges courantes mais ne verse aucune pièce en ce sens.
En revanche, Mme [X] [P] justifie avoir réalisé des démarches de relogement. Elle a déposé une demande de logement locatif social le 03 novembre 2022, renouvelée pour la dernière fois le 23 septembre 2025. Elle a adressé le 13 août 2025 un recours en vue d’une offre de logement à la commission de médiation DALO du Val d’Oise qui, par décision du 21 novembre 2025, considérant qu’une offre de logement n’était pas adaptée à la situation de l’intéressée, a reconnu son recours prioritaire et urgent pour un accueil en structure d’hébergement.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. S’il ne peut lui être imposé l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du non-paiement des indemnités d’occupation, il convient de souligner les démarches réalisées par la demanderesse en vue de son relogement mais aussi pour sa situation d’endettement, de sorte qu’elle n’apparait pas de mauvaise foi.
En raison de ces éléments, de la situation familiale de Mme [X] [P] et de ses difficultés actuelles, il convient d’accorder un délai de quatre mois, soit jusqu’au 10 août 2026, pour quitter le logement et permettre à sa fille cadette de terminer sa scolarité.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné au paiement régulier et ponctuel, même partiel, de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [X] [P].
En revanche, l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [X] [P] un délai de quatre mois, soit jusqu’au 10 août 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 7], à [Localité 3] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier, a minima partiel, de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité même partielle, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [X] [P] aux dépens ;
Rejette la demande formulée par la S.C.I.C HLM AB HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 4], le 10 Avril 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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