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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 23/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00610 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6QV
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 10 avril 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [B] [I]
Assesseur salarié : Monsieur [C] [O]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 février 2025
ENTRE :
Madame [F] [S]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [L] [S]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
La [3]
dont l’adresse est sise [Adresse 6]
représentée par Madame [U] [R], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 10 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 23 mai 2023, la [4] ([2]) de la [Localité 8] a notifié à Madame [F] [S] un indu de prime d’activité d’un montant de 8 731,35 euros pour la période de juillet 2020 à décembre 2022, en raison d’une omission de déclaration de pension d’invalidité et de l’absence de déclaration des salaires de sa fille [X].
Par courrier en date du 26 juin 2023, distribué le 05 juillet 2023, la [2] a notifié à Madame [F] [S] et Monsieur [L] [S] une suspicion de fraude aux motifs que ces derniers n’ont plus déclaré la pension d’invalidité de Madame pour la période courant de juillet 2019 à septembre 2022.
Par courrier recommandé en date du 14 août 2023 avec accusé de réception signé le 21août 2023, la caisse a notifié à Monsieur et Madame [S] une pénalité de 1 000 euros en raison d’une fausse déclaration.
Par courrier recommandé expédié le 1er septembre 2023, Monsieur et Madame [S] ont saisi le tribunal judiciaire, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester ladite pénalité.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 février 2025.
Aux termes des débats, Monsieur et Madame [S] sollicitent la remise de la pénalité de 1 000 euros aux motifs que l’absence de déclaration de la pension d’invalidité de Madame n’est qu’une omission involontaire résultant du traitement par [7] auquel cette dernière est astreinte en raison de sa fibromyalgie et qui altère ses facultés cognitives. Monsieur et Madame [S] soulignent qu’il s’agit d’une simple case qu’ils n’ont pas cochée.
Par conclusions soutenues oralement et au visa des articles L114-17, L114-17-2, R114-13 et R114-14 du code de la sécurité sociale, la caisse sollicite du tribunal qu’il déboute Monsieur et Madame [S] de leur demande et qu’il les condamne reconventionnellement à lui payer une pénalité de 1 000 euros.
Elle expose avoir décidé d’une pénalité dès lors que Monsieur et Madame [S] ont d’abord correctement déclaré la pension d’invalidité de Madame perçue depuis octobre 2018 pour cesser de le faire aux termes des déclarations trimestrielles de ressources remplies les 18 octobre 2019 et 13 décembre 2019 et à nouveau aux termes des neuf déclarations trimestrielles de revenus établies consécutivement du 29 juillet 2020 au 04 octobre 2022. Elle relève en outre que le 30 avril 2022, Madame [S] a effectué un changement de situation, précisant être sans activité professionnelle depuis le 1er janvier 2022, ne pas être inscrite à pôle emploi et ne pas être en invalidité, et souligne que les époux [S] ont également omis de déclarer les salaires de leur fille [X] pour les mois d’août et septembre 2022, d’un montant respectif de 295 et 533 euros.
La [2] rappelle enfin qu’aucune remise de dette ne peut être accordée sur une pénalité administrative.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L142-4 du code de la sécurité sociale qu’en cas de contestation d’une pénalité financière prononcée sur le fondement des articles L114-17 ou L114-17-1, la saisine de la commission de recours amiable n’est pas nécessaire.
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, le délai de recours judiciaire est de deux mois.
En l’espèce, le tribunal a été saisi dans le délai de deux mois suivant notification de la pénalité.
Le recours est donc recevable.
2-Sur la pénalité
Selon l’article L114-17 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022, applicable au litige, peuvent, notamment faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné, l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
L’article L114-17-2 I du même code, créé par la loi du 23 décembre 2022, prévoit que " le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur: a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ".
Par ailleurs, l’article R114-13 du code de la sécurité sociale prévoit que peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment le versement de prestations d’assurance vieillesse ou de prestations servies par les organismes chargés du versement des prestations familiales :
— en fournissant délibérément de fausses déclarations (…),
— ou en omettant délibérément de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
Aux termes de l’article R114-14 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant notamment compte de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, Monsieur et Madame [S] ne contestent pas avoir omis de déclarer les ressources provenant de la pension d’invalidité de Madame aux termes des déclarations trimestrielles de ressources établies par leurs soins les 18 octobre 2019 et 13 décembre 2019, puis les 29 juillet 2020, 14 octobre 2020, 06 janvier 2021, 20 avril 2021, 03 juillet 2021, 1er octobre 2021, 17 janvier 2022, 10 avril 2022, 1er juillet 2022 et 04 octobre 2022.
Ils ne contestent pas davantage que dans la déclaration du 04 octobre 2022, ils ont indiqué que leur fille [X] n’avait perçu aucun revenu alors même qu’elle avait travaillé en tant qu’apprentie au cours des mois d’août et septembre 2022.
Il ressort des pièces produites par la caisse que Monsieur et Madame [S] ont correctement déclaré la pension d’invalidité de Madame antérieurement au 18 octobre 2019 et l’ont également fait dans la déclaration trimestrielle du 13 février 2020. Une méconnaissance de l’obligation de déclarer cette pension d’invalidité ne peut ainsi être retenue et n’est d’ailleurs pas soutenue par le couple. En outre, alors que Madame [S] prétend que ces omissions seraient le fruit des effets secondaires du traitement médicamenteux qui lui est prescrit, elle ne produit aucun justificatif dudit traitement, ni aucun certificat médical attestant des effets de ce traitement sur ses capacités cognitives.
Aucun élément ne permettant de retenir la bonne foi des requérants, le caractère frauduleux des déclarations de Monsieur et Madame [S] est ainsi établi.
Au vu de la répétition de ces fausses déclarations sur plusieurs mois, du montant de l’indu s’élevant à 8 731,35 euros et de l’absence de tout justificatif des requérants quant à leur situation financière actuelle, le tribunal estime que le montant de la pénalité de 1 000 euros est proportionné et justifié.
Enfin, il sera rappelé que l’article L256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'« à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Par conséquent, eu égard aux fausses déclarations de Monsieur et Madame [S], aucune remise de dette ne peut être accordée à ceux-ci, et il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la [3] sollicitant la condamnation des requérants à lui payer une pénalité de 1 000 euros.
3-Sur les dépens
Monsieur et Madame [S] succombant, ils seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours de Monsieur [L] [S] et Madame [F] [S] ;
DEBOUTE Monsieur [L] [S] et Madame [F] [S] de leur contestation de la pénalité d’un montant de 1 000 euros prononcée le 14 août 2023 à leur encontre par la [5] ;
DEBOUTE Monsieur [L] [S] et Madame [F] [S] de leur demande de remise de dette ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] et Madame [F] [S] à payer à la [5] une pénalité de 1 000 euros au titre de fausses déclarations relatives à la perception d’une pension d’invalidité ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] et Madame [F] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [F] [S]
Monsieur [L] [S]
[3]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [F] [S]
Monsieur [L] [S]
[3]
Le
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