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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 6 juin 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, S.A.R.L. GARAGE BREFEIL, S.A. AXERIA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance du : 06 Juin 2025
N° RG 25/00267 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UZM
N° Minute : 25/335
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [P] [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant ni représenté
S.A.R.L. GARAGE BREFEIL en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE, avocat au barreau de LYON, plaidant, substituée par Me Jean-François TABET, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
S.A. AXERIA IARD- agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE, avocat au barreau de LYON, plaidant, substituée par Me Jean-François TABET, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 13 Mai 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [Z] [G], en date des 07, 16 et 17 avril 2025, de Monsieur [P] [V], de la société à responsabilité limitée GARAGE BREFEIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL GARAGE BREFEIL) et de la société d’assurance AXERIA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXERIA IARD), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son véhicule automobile, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les réparations propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [P] [V], régulièrement assigné et avisé de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL GARAGE BREFEIL et de la SA AXERIA IARD, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui souhaitent voir ordonner l’extension des missions de l’expert judicaire à intervenir, de juger que Monsieur [Z] [G] supportera les frais d’expertise judiciaire, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 13 mai 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] [G] ont été reprises et lors de laquelle les demandes de la SARL GARAGE BREFEIL et de la SA AXERIA IARD ont été reprises oralement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] [G] a fait l’acquisition d’un véhicule automobile de marque FORD, modèle RANGER, immatriculé [Immatriculation 12], auprès de Monsieur [P] [V]. En outre il est démontré que des réparations ont été effectuées sur ledit véhicule, préalablement à la vente par la SARL GARAGE BREFEIL, assurée auprès de la SA AXERIA IARD. Le demandeur indique que peu de temps après la vente, le véhicule est tombé en panne. Les allégations du demandeur quant à l’existence des désordres sont corroborées par la facture et l’attestation de la société MECA AUTO 34.
Enfin les sociétés défenderesses ne s’opposent pas à la mesure d’instruction et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SARL GARAGE BREFEIL et la SA AXERIA IARD ont tout intérêt à l’extension sollicitée, en ce que les chefs de mission proposés apparaissent utiles à la solution du litige.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [Z] [G] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [N] [K], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 14], demeurant en cette qualité "[Adresse 13], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 17]. : 06.09.06.50.06, Mèl : [Courriel 16] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Procéder à l’examen du véhicule Ford Ranger immatriculé [Immatriculation 12] acquis par Monsieur [G] [Z] stationné au garage AUTO MECA 34 à [Localité 15] ;
Prendre connaissance de tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les justificatifs d’entretien du véhicule ;
Entendre tous sachant dont l’audition lui parait nécessaire ;
Décrire l’historique du véhicule de marque Ford Ranger immatriculé [Immatriculation 12] ;
Se prononcer sur l’état de vétusté du véhicule au moment de l’achat.
Dire si le véhicule présente les désordres exposés dans l’assignation et dans le devis établi par le garage MECA AUTO 34 à [Localité 15] ; dans l’affirmative, déterminer l’origine, le mécanisme de la survenance et les causes du mauvais fonctionnement du véhicule ;
Dire s’ils existaient avant au moment de la vente en précisant dans la mesure du possible la date de leur apparition ;
Dire s’ils étaient apparents ou cachés au moment de la vente et rechercher s’ils pouvaient alors être connus du vendeur ;
Donner à cet égard tous éléments techniques et de fait ;
Dire si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage ou dans quelle mesure elle diminue son usage ;
Indiquer les moyens propres à les supprimer ;
Décrire et chiffrer le coût de ces travaux ; préciser la durée ;
Donner son avis sur les éventuelles imputabilités notamment celles du garage BREFEIL à [Localité 18] ; ce au vu de la facture de réparation n°83896 du 2 novembre 2022 ;
Donner cas échéant tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal d’évaluer les préjudices de tous ordres subis par l’acquéreur du véhicule ;
Donner cas échéant tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal de déterminer les responsabilités encourues
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Z] [G] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 11] avant le 07 juillet 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 05 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [Z] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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