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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 12 mai 2026, n° 24/07217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 24/07217 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQ6D
NAC : 56B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Morgane GRÉVELLEC,
la SELARL NBJ AVOCAT
Jugement Rendu le 12 Mai 2026
ENTRE :
La S.A.S. ALPHA CONTROLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.C.I. TAS IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ALPHA CONTROLE est spécialisée, notamment, en contrôle technique et service aux professionnels et particuliers dans le cadre de la maîtrise des risques liés aux opérations de construction et/ou aux rénovations.
La SCI TAS IMMO exploite une activité de location de terrains et autres biens immobiliers.
Par signature d’une Convention de Contrôle Technique n°22P0632 du 4 juillet 2022, la SCI TAS IMMO a confié à la société ALPHA CONTROLE, dans le cadre d’une opération de construction d’un immeuble de bureaux situé [Adresse 3] les missions suivantes :
— Mission de Type LP relative à la solidité des ouvrages et éléments des équipements dissociables et indissociables,
— Mission de Type SEI : relative à la sécurité des personnes dans les [Localité 2] et IGH,
— Mission de Type STI : relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires (autres qu'[Localité 2] et IGH) et des bâtiments industriels,
— Mission de Type PV : relative au recollement des procès-verbaux d’essais de réception des équipements et avis sur ces procès-verbaux,
— Mission de Type PHA : relative à l’isolation acoustique des bâtiments autres qu’à usage d’habitation,
— Mission de Type TH : relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie,
— Mission de Type LE relative à la solidité des existants,
— Mission de Type HAND relative à l’accessibilité des constructions aux personnes handicapées,
— Mission de Type F : relative au fonctionnement des installations.
La convention prévoit un honoraire forfaitaire de rémunération de 10.000 euros HT, soit 12.000 euros TTC.
La société ALPHA CONTROLE a transmis à la société TAS IMMO diverses factures de ses prestations entre octobre 2022 et août 2024, pour un montant total de 11.067 euros TTC.
En l’absence de paiement de ces factures à leur échéance, la société ALPHA CONTROLE a mis en demeure la société TAS IMMO de lui régler cette somme, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 novembre 2024, ce en vain.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, la SAS ALPHA CONTROLE a fait assigner la SCI TAS IMMO devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
CONDAMNER la SCI TAS IMMO à payer à la société ALPHA CONTROLE la somme principale de 11.064 € TTC au titre des factures impayées suivantes :
— facture n°22-10-2471 du 21 octobre 2022
— facture n°22-I 1-2743 du 28 novembre 2022
— facture n°23-02-0289 du 28 février 2023
— facture n°23-04-0764 du 24 avril 2023
— facture n°23 -08-1795 du 29 août 2023
— facture n°23-10-2251 du 11 octobre 2023
— facture n°23-12-2883 du 13 décembre 2023
— facture n°23-01-0048 du 24 janvier 2023
— facture n°24-08-2247 du 21 août 2024
CONDAMNER la SCI TAS IMMO au paiement des intérêts au taux contractuellement défini, égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce avec anatocisme,
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER la SCI TAS IMMO au paiement des intérêts, sur la somme principale de 11.064 €, au taux légal à compter de la présente assignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SCI TAS IMMO à payer à la société ALPHA CONTROLE la somme de 1.106,40 € au titre de la clause pénale contractuelle,
CONDAMNER la SCI TAS IMMO à payer à la société ALPHA CONTROLE une indemnité de 4.500 € en réparation du préjudice subi du fait de l’indisponibilité des sommes dues et du trouble patent de trésorerie,
DIRE ET JUGER que la condamnation de la SCI TAS IMMO à payer à la société ALPHA CONTROLE la somme en principal de 11.064 € sera assortie d’une mesure d’astreinte à hauteur de 80 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNER la SCI TAS IMMO au paiement au profit de la société ALPHA CONTROLE d’une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SCI TAS IMMO aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la présente assignation.
La SCI TAS IMMO, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu sur le fond.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 janvier 2026 et l’affaire fixée pour être plaidée le 16 février 2026. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
Sur la demande principale
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 alinéa 1 du même code précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En l’espèce, la SAS ALPHA CONTROLE indique avoir contracté avec la SCI TAS IMMO une convention de contrôle technique, le 4 juillet 2022, prévoyant une rémunération totale de 12.000 euros TTC, payable selon l’échéancier suivant, conformément à l’article 6 de la convention :
— Phase PRO/DCE 2.000 euros HT,
— Démarrage des travaux 780 euros HT,
— Mois M0+(2) 780 euros HT,
— Mois M0+(4) 780 euros HT,
— Mois M0+(6) 780 euros HT,
— Mois M0+(8) 780 euros HT,
— Mois M0+(10) 780 euros HT,
— Mois M0+(12) 780 euros HT,
— Mois M0+(14) 780 euros HT,
— Mois M0+(16) 780 euros HT,
— Rapport final (RFCT) 980 euros HT.
Il résulte des pièces versées que la SAS ALPHA CONTROLE a adressé à la SCI TAS IMMO :
— Le rapport initial de contrôle technique 30 septembre 2022,
— Une fiche d’avis sur documents le 30 septembre 2022 (ferraillage),
— Une fiche d’avis sur documents le 8 novembre 2022 (ferraillage),
— Une fiche de visite du 8 novembre 2022 ferraillage, plancher haut sous-sol, voiles contre terre, sous-sol),
— Une fiche de visite du 22 novembre 2022 (gros-œuvre structure sous-sol et poteau RDC),
— Une fiche d’examen de documents le 22 novembre 2022 (réseau RDE=c, R+1, R+2, R+3, R+4, réseau attique, réseau toiture),
— Une fiche d’examen de documents du 13 décembre 2022 (plans),
— Une fiche de visite du 27 juillet 2023 (stabilité de l’ouvrage),
— Un rapport final de contrôle technique (RFCT) le 12 février 2024.
Les factures afférentes aux prestations ci-dessus listées ont été adressées à la SCI TAS IMMO, soit :
— facture n°22-10-2471 du 21 octobre 2022 pour 2.400 euros TTC,
— facture n°22-I 1-2743 du 28 novembre 2022 pour 936 euros TTC,
— facture n°23-02-0289 du 28 février 2023 pour 936 euros TTC,
— facture n°23-04-0764 du 24 avril 2023 pour 936 euros TTC,
— facture n°23 -08-1795 du 29 août 2023 pour 936 euros TTC,
— facture n°23-10-2251 du 11 octobre 2023 pour 936 euros TTC,
— facture n°23-12-2883 du 13 décembre 2023 pour 936 euros TTC,
— facture n°23-01-0048 du 24 janvier 2023 pour 1.872 euros TTC,
— facture n°24-08-2247 du 21 août 2024 pour 1.176 euros TTC,
Soit un total de 11.064 euros TTC., tel qu’indiqué dabs l’état récapitulatif des factures impayées en date du 6 novembre 2024.
La SAS ALPHA CONTROLE a mis en demeure la SCI TAS IMMO de payer ce montant par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 novembre 2024, sans que l’accusé de réception ne soit produit.
Dès lors, il y a de condamner la SCI TAS IMMO à payer la somme de 11.064 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 novembre 2024 en l’absence de production de l’avis de réception.
Sur la clause pénale
Les Conditions Générales de Vente de la société ALPHA CONTROLE stipulent :
« Article 7 – Conditions de Paiement
(…) En cas de non-paiement d’une échéance, le client sera déchu du bénéfice du terme et la société ALPHA CONTROLE SAS pourra exiger le paiement immédiat du solde du prix restant dû.
Dans ce même cas et dans celui de la résiliation du contrat, la société ALPHA CONTROLE SAS pourra de surcroit réclamer au client, à titre de clause pénale, une indemnité correspondant à 10% de ce solde. (…) ».
Dès lors, c’est à bon droit que la SAS ALPHA CONTROLE sollicite la condamnation de la SCI TAS IMMO à lui payer la somme de 1.106,40 euros au titre de la clause pénale.
Eu égard à cette condamnation, qui présente un caractère comminatoire suffisant, la mise en place d’une astreinte sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SAS ALPHA CONTROLE sollicite la condamnation de la SCI TAS IMMO à lui payer la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts au motif qu’elle subit un trouble dans sa trésorerie.
Elle ne justifie cependant pas d’un préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par la présente décision si bien que sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI TAS IMMO, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation, ainsi qu’à payer à la SAS ALPHA CONTROLE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SCI TAS IMMO à payer à la SAS ALPHA CONTROLE la somme de 11.064 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre des factures impayées suivantes :
— facture n°22-10-2471 du 21 octobre 2022 pour 2.400 euros TTC,
— facture n°22-I 1-2743 du 28 novembre 2022 pour 936 euros TTC,
— facture n°23-02-0289 du 28 février 2023 pour 936 euros TTC,
— facture n°23-04-0764 du 24 avril 2023 pour 936 euros TTC,
— facture n°23 -08-1795 du 29 août 2023 pour 936 euros TTC,
— facture n°23-10-2251 du 11 octobre 2023 pour 936 euros TTC,
— facture n°23-12-2883 du 13 décembre 2023 pour 936 euros TTC,
— facture n°23-01-0048 du 24 janvier 2023 pour 1.872 euros TTC,
— facture n°24-08-2247 du 21 août 2024 pour 1.176 euros TTC ;
Condamne la SCI TAS IMMO à payer à la SAS ALPHA CONTROLE la somme de 1.106,40 euros à titre de clause pénale ;
Condamne la SCI TAS IMMO à payer à la SAS ALPHA CONTROLE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI TAS IMMO aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation ;
Déboute la SAS ALPHA CONTROLE du surplus de ses demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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