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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 23 janv. 2026, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 Janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/00054 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QS7S
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 19 décembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [N] [U] (décédée)
Madame [H], [L], [K] [I]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [F], [E], [R] [I]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Aziza BENTALEB, avocat plaidant de la SELEURL ALB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0808 et par Maître Manon EVANO BEAU, avocate postulant au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [X] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Théo ZANCONATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0948
Monsieur [D] [G]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Abdelaziz EL ASLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1745
S.C.I. DE MONTFORT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Théo ZANCONATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0948
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, Madame [N] [U], Madame [H] [I] et Monsieur [F] [I] ont fait assigner la SCI DE MONTFORT, Monsieur [X] [I] et Monsieur [D] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— CONSTATER la caducité de plein droit des cessions de parts de la SCI DE MONTFORT régularisées le 17 avril 2023 entre les vendeurs, Madame [N] [I], [H] [I], [F] [I], et les acquéreurs, Monsieur [X] [I] et Monsieur [D] [G] ;
— CONDAMNER [X] [I], en qualité de gérant de la SCI DE MONTFORT, à :
— convoquer une assemblée générale ayant pour objet de prendre acte de la caducité des cessions de parts régularisées le 17 avril 2023 et mettre à jour la répartition du capital social et des statuts
— et à procéder aux formalités légales notamment auprès du greffe du tribunal de commerce compétent
— et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
CONDAMNER Monsieur [X] [I] et Monsieur [D] [G] à payer in solidum la somme de 2.000 euros à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Ou à défaut,
— CONDAMNER Monsieur [X] [I] et Monsieur [D] [G] à payer chacun la somme de 1.000 euros à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [I] et Monsieur [D] [G] aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution.
Madame [N] [U] est décédée le 19 février 2025.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être évoquée à l’audience du 19 décembre 2025.
A l’audience du 19 décembre 2025, Madame [H] [I] et Monsieur [F] [I], représentés par avocat, ont soutenu leurs conclusions n°3 aux termes desquelles ils sollicitent du juge des référés de :
— CONDAMNER Monsieur [D] [G] à payer à Madame [H] [I] la somme provisionnelle arrêtée provisoirement à 38.773,80 Euros au 30 novembre 2025 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2023 .
— CONDAMNER Monsieur [D] [G] à payer à Monsieur [F] [I] la somme provisionnelle arrêtée provisoirement à 38.750,40 Euros au 30 novembre 2025 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2023 ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [G] à payer à Madame [H] [I] et Monsieur [F] [I] en leur qualité d’héritiers de Madame [N] [U] [I] la somme provisionnelle arrêtée provisoirement à 12.922 Euros au 30 novembre 2025 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2023 ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [I] à payer à Madame [H] [I] la somme provisionnelle arrêtée provisoirement à 43.602 Euros au 30 novembre 2025 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2023 ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [I] à payer à Monsieur [F] [I] la somme provisionnelle arrêtée provisoirement à 43.576 Euros au 30 novembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2023 ;
— CONDAMNER in solidum et Monsieur [X] [I] et Monsieur [D] [G] à payer à Madame [H] [I] et Monsieur [F] [I] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [I] et Monsieur [D] [G] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Madame [H] [I] et Monsieur [F] [I] exposent que :
— la SCI DE MONTFORT est une société civile familiale regroupant divers membres de la famille [I] et a pour objet l’exploitation d’un hôtel-restaurant dénommé le relais DE MONTFORT, situé à Chamarande (91) ;
— par acte sous seing privé en date du 17 avril 2023, les associés de la SCI DE MONTFORT ont cédé l’intégralité des parts sociales composant le capital social de la SCI DE MONTFORT à Monsieur [X] [I] et Monsieur [D] [G], chacun devenant associé de la société concurrence de 50 % ;
— l’acte de cession de parts sociales prévoyait un crédit vendeur assorti d’une clause de caducité en cas de non-paiement de plus de 3 échéances ;
— Monsieur [X] [I] et Monsieur [D] [G] n’ont procédé à aucun règlement et ce, en dépit des mises en demeure qui leur ont été adressées les 18 novembre 2023, 22 mars 2024 et 5 avril 2024 ;
— leur demande ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, ils sont bien fondés à solliciter la condamnation de Monsieur [X] [I] et de Monsieur [D] [G] au paiement des sommes provisionnelles correspondant aux échéances du crédit vendeur demeurant impayées, arrêtées à la date du 30 novembre 2025 ;
— dans une affaire similaire, la cour d’appel de Paris a pu retenir que le fait d’invoquer que l’acte de cession encourait l’annulation ne constituait pas une contestation sérieuse en l’absence d’assignation en annulation délivrée par le vendeur ;
— Monsieur [X] [I] ne démontrant pas avoir assigné les demandeurs aux fins de voir déclarer caduque la session, l’acte de cession est valable et le paiement du prix convenu s’impose aux cessionnaires.
A l’audience du 19 décembre 2025, Monsieur [D] [G], représenté par avocat, s’est référé à ses conclusions n°2 aux termes desquelles il sollicite du juge des référés de :
A titre principal,
— Dire et juger que la demande des consorts [I] se heurte à plusieurs contestations sérieuses et ne relève pas de la compétence du juge des référés
— Débouter ces derniers de l’intégralité de leurs prétentions et demandes
— Constater l’existence d’un différend grave entre associés devant être tranché par le juge du fond, incluant un litige sur des investissements personnels, une procédure pénale en cours et une suspicion de faux
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir
A titre subsidiaire,
— Condamner Monsieur [X] [I] à verser à Monsieur [D] [G] la somme de 150.000 euros à titre de remboursement des travaux de rénovation engagés à ses frais dans l’intérêt exclusif de la SCI Montfort
— Condamner in solidum les demandeurs aux entiers dépens et à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [G] fait valoir que :
— dans le cadre des accords conclus avec Monsieur [X] [I], il s’est engagé à réaliser des travaux de rénovation et d’agencement de l’hôtel-restaurant d’un montant de 150.000 euros environ ;
— Monsieur [X] [I] devait, quant à lui, procéder au règlement des échéances du crédit vendeur ;
— il a alors découvert que Monsieur [X] [I] n’avait pas procédé au règlement desdites échéances ;
— un conflit s’est alors cristallisé entre eux ayant donné lieu à une altercation
— il a par ailleurs découvert l’existence d’un faux constitué d’un acte de cession de ses parts sociales au profit des enfants de Monsieur [X] [I] ;
— dans ses circonstances, il a déposé une plainte pénale entre les mains de Monsieur le Procureur de la République pour faux en écriture privée, usage de faux et escroquerie ;
— les demandes de condamnations provisionnelles se heurtent à plusieurs contestations sérieuses portant, notamment, sur l’inexécution de ses obligations par Monsieur [X] [I] et l’existence d’un différend entre associés, en cours d’instruction pénale.
À l’audience du 19 décembre 2025, la SCI DE MONTFORT et Monsieur [X] [I], représentés par avocat, se sont référés à leurs conclusions en défense aux termes desquelles ils sollicitent du juge des référés de :
A titre principal,
— Constater que l’acte de cession du 17 avril 2023 ne contient aucune obligation en paiement de Monsieur [X] [I] envers feu madame [N] [I] ;
— Constater que la demande en paiement provisionnel formée par Monsieur [F] [I] et Madame [H] [I] nécessite une interprétation du contrat dont la compétence relève des juges du fond et outrepasse celle du juge des référés ;
— Constater que la demande conventionnelle formée par Monsieur [D] [G] à l’encontre de Monsieur [X] [I] n’est fondée ni en droit ni en fait.
En conséquence,
— Constater l’existence de contestations sérieuses ;
— Dire ni avoir lieu à référé ;
— Débouter Monsieur [F] [I] et Madame [H] [I] de l’intégralité de leurs demandes en paiement ;
— Débouter Monsieur [D] [G] de l’intégralité de ces demandes formées à l’encontre de Monsieur [X] [I].
A titre subsidiaire,
— Constater que le courrier envoyé à Monsieur [X] [I] le 18 novembre 2023 ne constitue qu’un simple rappel et non une mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil
En conséquence,
— Débouter Monsieur [F] [I] et Madame [H] [I] de l’intégralité de leur demande tendant à fixer le point de départ des intérêts de retard à la date du 18 novembre 2023
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Monsieur [F] [I], Madame [H] [I] et Monsieur [D] [G] à payer à Monsieur [X] [I] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [I] fait valoir que :
— l’acte de cession de parts sociales prévoit expressément que, en cas de défaillance de paiement de plus de 3 mois de mensualités, le contrat devient caduc et les versements effectués ne sont pas restituables ;
— il s’ensuit que la commune intention des parties était donc de sanctionner un éventuel défaut de paiement par la seule caducité de la cession et la non restitution des versements effectués ;
— les demandes formées par Monsieur [F] [I] et Madame [H] [I] portant sur le paiement de sommes excédant les trois mensualités susvisées, non prévu à l’acte de cession de parts sociales, nécessitent une interprétation des clauses contractuelles dont la compétence échappe, par nature, au juge des référés et relève de la compétence du juge du fond ;
— s’agissant de la demande en paiement formée à titre subsidiaire par Monsieur [D] [G], le juge des référés constatera qu’elle n’est ni fondée ni justifiée, faute pour celui-ci de produire des pièces justificatives probantes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes provisionnelles en paiement
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile précitées, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une obligation non sérieusement contestable.
L’interprétation d’un contrat excède les pouvoirs du juge des référés.
En l’espèce, l’article 4 de l’acte de cession de parts sociales en date du 17 avril 2023, intitulé « Prix et modalités de paiement », est ainsi rédigé :
« La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 60 euros par part sociale, soit 600.000 euros pour l’ensemble des parts sociales qui sont cédées (…..)
Cette somme devra être payée par crédit au vendeur sur le compte bancaire qui aura été fourni de la manière suivante :
— au taux d’intérêt de 0 %
— sur une durée de 60 mois
— première échéance le 31 octobre 2023
— virement mensuel sur le compte bancaire qui aura été désigné
— paiement par anticipation possible avec une remise de 5 % sur le capital restant dû
En cas de défaillance de paiement de plus de 3 mois de mensualités, le contrat devient caduc et les versements effectués ne seront pas restituables"
Il ressort de ce qui précède que l’acte de cession de parts sociales prévoit, exclusivement, en cas de non règlement de plus de trois échéances la caducité du contrat et la non restitution des échéances d’ores et déjà réglées.
En revanche l’acte de cession de parts sociales ne comporte aucune disposition expresse relative au sort des échéances du crédit vendeur postérieures aux trois premiers mois d’impayés.
Les demandes de condamnation provisionnelle formées par les demandeurs correspondent à 26 mensualités demeurées impayées.
En l’absence de clause contractuelle expresse, l’examen de ces demandes nécessite une analyse et une interprétation du contrat, lesquelles excèdent les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, et relèvent de l’appréciation du juge du fond
Il s’ensuit que les demandes provisionnelles en paiement formées à l’encontre de la SCI DE MONTFORT, Monsieur [X] [I] et Monsieur [D] [G] se heurtent à des contestations sérieuses.
Par conséquent et sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il n’y a lieu à référé sur les demandes provisionnelles de Madame [H] [I] et Monsieur [F] [I]
Dans la mesure où il n’est pas fait droit aux demandes formées à titre principal, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes provisionnelles formées à titre subsidiaire par Monsieur [D] [G].
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [I] et Monsieur [F] [I] qui succombent à la présente instance, seront condamnés aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI DE MONTFORT et Monsieur [X] [I], d’une part, et à Monsieur [D] [G], d’autre part.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Madame [H] [I] et Monsieur [F] [I] ;
CONDAMNE Madame [H] [I] et Monsieur [F] [I] à payer à la SCI DE MONTFORT et à Monsieur [X] [I] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [I] et Monsieur [F] [I] à payer à Monsieur [D] [G] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [H] [I] et Monsieur [F] [I] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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