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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 18 nov. 2024, n° 18/08869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/08869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 18/08869 – N° Portalis DB3S-W-B7C-SCH5
N° de MINUTE : 24/00863
Madame [B] [S]
EHPAD [22]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Sébastien PREVOT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0323, Me Paméla LAHMER, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 273
Madame [I] [V] [S] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Sébastien PREVOT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0323, Me Paméla LAHMER, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 273
Madame [H] [S] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Sébastien PREVOT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0323, Me Paméla LAHMER, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 273
Monsieur [D] [S]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Sébastien PREVOT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0323, Me Paméla LAHMER, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 273
DEMANDEURS
C/
Madame [I] [S] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Audrey LESUEUR, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 301, Me Corinne GASQUEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C1906
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
[B] [S] et [I] [O] [M] [S] se sont mariés à [Localité 18] (Cambodge) le [Date mariage 3] 1956, sous le régime de la communauté de biens à défaut de contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus cinq enfants :
— Mme [I] [V] [S] épouse [F],
— Mme [H] [S] épouse [P],
— M. [D] [S],
— Mme [I] [S] épouse [X],
— [K] [S].
Les époux [B] [S] et [I] [O] [M] [S] ont acquis de leur vivant trois biens immobiliers dans un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 23] (Seine-Saint-Denis) :
— Appartement de 4 pièces au rez-de-chaussée , une cave et deux emplacements de voiture acquis le 14 novembre 1986 (lots 486, 522, 1583 et 1584),
— Appartement de 4 pièces au 1er étage, une cave et deux emplacements de voiture acquis le 17 février 1998 pour 1/6 ème par la communauté [S], pour 2/6 ème par Mme [K] [S] et pour 3/6ème par M. [D] [S] (lots 492, 527, 1599 et 1600),
— Appartement de 4 pièces au 6ème étage , une cave et deux emplacements de voiture (lots 516, 550, 1643 et 1644) acquis le 28 septembre 2001 pour moitié par la communauté [S] et pour moitié par Mme [K] [S].
M. [I] [O] [M] [S], né à [Localité 28] au Cambodge le [Date naissance 9] 1930, est décédé à [Localité 26] le [Date décès 8] 2011, laissant pour lui succéder son conjoint survivant et ses cinq enfants.
Le 26 janvier 2010, [I] [H] [M] [S] a établi un testament au profit de Mme [K] [S] lui léguant la quotité disponible de sa succession et lui octroyant le droit de choisir des biens dépendant de la succession pour se remplir du montant de son legs.
Aux termes d’un acte notarié du 6 mars 2013, l’ensemble des héritiers a consenti à l’exécution simple et entière du testament de [I] [O] [S] et ils ont délivré son legs à [K] [S].
Par ailleurs, son épouse, [B] [S], a déclaré exercer son option, dans un acte notarié contenant attestation de propriété immobilière du 6 mars 2013, choisissant l’universalité en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession.
Avant que les opérations de succession ne puissent se réaliser, [K] [S] est décédée le [Date décès 12] 2013, laissant pour lui succéder sa mère et ses 4 frères et sœurs.
Mme [I] [S] épouse [X] a produit un testament attribué à [K] [S] daté du 18 février 2013 aux termes duquel Mme [I] [S] épouse [X] est instituée légataire de la quote-part de l’appartement de la défunte.
[B] [S] a été placée sous tutelle suivant jugement du juge des tutelles de PANTIN (Seine-Saint-Denis) du 27 février 2014. Mme [W] [Z] a été désignée tutrice.
Malgré diverses tentatives, aucun partage amiable n’a pu aboutir.
Par assignation en date du 27 juillet 2018, Mme [B] [S], représentée par sa tutrice Mme [W] [Z], Mme [I] [V] [S], Mme [H] [S] et M. [D] [S] ont assigné Mme [I] [S] épouse [X] devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny aux fins notamment de partage de la succession.
Mme [B] [S] est décédée le [Date décès 6] 2018 à [Localité 13] et a laissé pour lui succéder ses 4 enfants.
Suivant jugement du 11 mai 2020, le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a notamment :
— Ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage entre Mesdames [I] [V] et [H] [S] et M. [D] [S] et Mme [I] [S] épouse [X] après le décès de M. [I] [S] et Mme [K] [S] ;
— Dit que le tribunal judiciaire de BOBIGNY était incompétent territorialement concernant la succession de Mme [B] [S] ;
— Dit que l’indemnité d’occupation due par Mme [I] [S] épouse [X] à l’indivision était de 1000 euros par mois à compter du 28 août 2014 ;
— Débouté Mme [I] [S] épouse [X] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
— Désigné, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage Me [U] de l’étude [A] notaire à [Adresse 27], tel [XXXXXXXX01], mail [Courriel 15] ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité;
— Désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Suivant jugement interprétatif du 13 mai 2024, le tribunal a notamment :
— Dit que le paragraphe suivant figurant au dispositif du jugement du 11 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) :
« – Dit que l’indemnité d’occupation due par Mme [I] [S] épouse [X] à l’indivision est de 1000 euros par mois à compter du 28 août 2014 ; »
devra être interprété comme suit:
« – Dit que l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Mme [I] [S] épouse [X], au titre de l’occupation du bien immobilier indivis situé au 6ème étage de l’immeuble sis à [Adresse 24], est de 1000 euros par mois à compter du 28 août 2014 ; »
le reste de la décision restant inchangé ;
— Débouté Mme [I] [S] épouse [X] de sa demande en dommages et intérêts ;
— Condamné in solidum Mme [H] [S], Mme [I] [V] [S] et M. [D] [S] à payer à Mme [I] [S] épouse [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [H] [S], Mme [I] [V] [S] et M. [D] [S] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Corinne GASQUEZ conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le notaire commis a établi le 22 septembre 2021 un acte contenant procès-verbal de difficultés entre Mme [I] [S] épouse [X], Mme [H] [S], Mme [I] [V] [S] et M. [D] [S]. Il en ressort notamment que Mme [I] [S] épouse [X] avait fait appel du jugement du 11 mai 2020 mais que par ordonnance d’incident du 16 février 2021, la Cour d’Appel de Paris a déclaré caduque, à l’égard de tous les intimés, la déclaration d’appel formée le 18 juillet 2020 par cette dernière.
A la suite, en application de l’article 1373 du code civil, le juge commis a établi un rapport au tribunal sur les points de désaccords subsistants et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mai 2022 pour conclusions des parties sur les désaccords subsistants. Il ressort du rapport du juge commis que les points d’accord et de désaccords subsistants s’établissent comme suit :
« POINTS D ACCORD :
Les parties sont d’accord sur une répartition des charges de copropriété et des impôts fonciers au prorata de leur quote part dans l’indivision.
POINTS DE DÉSACCORD SUBSISTANTS :
1) INDEMNITÉS D’OCCUPATION :
a) Fixation d’une indemnité à l’encontre de Mme [I] [S] épouse [X] par le tribunal
Le jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 11 mai 2020 a « dit que l’indemnité d’occupation due par Mme [I] [S] épouse [X] à l’indivision est de 1.000 € par mois à compter du 28 août 2014 ».
•Mme [I] [S] épouse [X] considère qu’elle doit cette indemnité uniquement au titre de l’occupation de l’appartement du 6 ème étage.
•Mesdames [I] [V] et [H] [S] et M. [D] [S] considèrent qu’il convient d’obtenir l’interprétation du tribunal pour savoir sur quel(s) appartement(s) porte cette indemnité d’occupation, car leur demande d’indemnité portait non seulement sur l’appartement du 6 ème mais également sur celui du rez-de-chaussée.
b) Demande d’indemnité par Mme [I] [S] épouse [X] contre M. [D] [S] au titre de l’occupation de l’appartement du 1 er étage.
•Mme [I] [S] épouse [X] considère que M. [D] [S] doit une indemnité d’occupation pour l’appartement du 1 er étage à compter du 12 mai 2020, cette indemnité ayant été évaluée par les services d’expertises de la Chambre des notaires de [Localité 25] à 1.100 € par mois.
•M. [D] [S] s’oppose à cette indemnité dans la mesure où il a quitté les lieux en 2017.
c) Demande d’indemnité par Mesdames [I] [V] et [H] [S] et M. [D] [S] contre Mme [I] [S] épouse [X] au titre de l’occupation de l’appartement du rez-de-chaussée
•Si le tribunal devait considérer que l’indemnité fixée par le jugement du 11 mai 2020 ne concerne que l’appartement du 6 ème , Mesdames [I] [V] et [H] [S] et M. [D] [S] considèrent que Mme [I] [S] épouse [X] doit une indemnité d’occupation pour l’appartement du rez-de-chaussée, à compter du 12 mai 2020, cette indemnité ayant été évaluée par les services d’expertises de la Chambre des notaires de Paris à 1.000 € par mois.
•Mme [I] [S] épouse [X] s’oppose à cette demande et sollicite une indemnité d’occupation par ses coindivisaires à son profit sur cet appartement.
2) AVANCE DE M. [D] [S] :
•M. [D] [S] rappelle :
— avoir avancé à sa mère, Mme [B] [S], le 30 septembre 2014, la somme de 30 000 € lors de son entrée en EHPAD. Cette somme ne lui ayant pas été remboursée.
— avoir acquitté l’intégralité des frais d’obsèques et demande à ce que ces derniers soient intégrés au passif successoral.
•Mme [I] [X] née [S] répond que M. [D] [S] n’a pas de créance à faire valoir à ce titre car la somme de 30.000 € remise à Mme [B] [S] provient de 6 virements de 5.000 € effectués par M. [D] [S] par débit du compte bancaire de sa sœur, Mme [K] [S], le 2 mars 2013.
De plus, M. [D] [S] a adressé un courrier au juge des tutelles, le 8 février 2014 dans lequel il indique « nous proposons à Mme [I] [X] que nous prendrons entièrement en charge les frais de placement de notre mère dans une maison médicale (EPHAD [19]) ».
En considération de cet engagement, Mme [I] [X] née [S] demande à ce que M. [D] [S] prenne à sa charge, la créance du Département de la Seine-Saine-Denis au titre des frais d’hébergement de Mme [B] [S] dans la maison de retraite « [20] » à [Localité 17] pour la période du 28/08/2014 au 30/12/2018, d’un montant de 72.412,14 €.
•M. [D] [S] conteste cette requête et demande à ce que cette somme soit intégrée dans le passif successoral.
•Concernant les frais d’obsèques, Mme [I] [X] née [S] demande la production des justificatifs et refusent de participer à des dépenses qu’elle juge démesurées.
3) DIRES sur le passif de l’indivision
a) Concernant les charges de l’appartement du 6 ème étage :
•Mme [I] [X] née [S] rappelle qu’elle acquitte l’intégralité des charges de copropriété de l’appartement du 6 ème étage depuis le 4 ème trimestre 2011.
Ainsi qu’il est mentionné dans les points d’accord , les parties sont convenues d’intégrer dans le passif de l’indivision, ces charges qui seront réparties entre elles au prorata de leurs quote-part respectives dans ledit bien.
• Toutefois Mesdames [I] [V] et [H] [S] et M. [D] [S] restent dans l’attente du justificatif du paiement de ces charges par Mme [I] [X] née [S]. Les parties conviennent qu’une attestation émanant du syndic constituera un justificatif suffisant.
b) Concernant les charges de l’appartement du 1 er étage :
•M. [D] [S] rappelle qu’il a acquitté l’intégralité des charges de copropriété de l’appartement du 1 er étage depuis le 4 ème trimestre 2011, jusqu’au 3 ème trimestre 2017 (lors de son départ de l’appartement).
Ainsi qu’il est mentionné dans les points d’accord , les parties rappellent qu’elles sont convenues d’intégrer dans le passif de l’indivision, ces charges qui seront réparties entre elles au prorata de leurs quote-part respectives dans ledit bien.
•Toutefois Mme [I] [X] née [S] demande à ce que M. [D] [S] justifie du montant de ces charges et du règlement par celui-ci.
c) Répartition des charges de copropriété et des taxes foncières:
Ainsi qu’il est mentionné dans les points d’accord , de manière générale, les parties confirment leur accord pour que les charges de copropriété et les impôts fonciers soient répartis entre eux au prorata de leur quote part dans l’indivision. »
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2023, Mme [H] [S] épouse [P], Mme [I] [V] [S] épouse [F] et M. [D] [S] demandent au tribunal judiciaire de BOBIGNY, aux visas des articles 815, 815-9 et 840 du code civil, 778 du code civil, de :
— Juger les demandes de Mme [I] [V] [S], Mme [H] [S] et M. [D] [S] recevables et bien fondées ;
— Débouter Mme [I] [S] épouse [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire que l’indemnité d’occupation due par Mme [I] [S] [X] à l’indivision est de 1000 euros par mois à compter du 28 août 2014, et ce en exécution du jugement rendu le 11 mai 2020, porte sur l’occupation du bien situé au rez-de-chaussée ;
— Condamner Mme [I] [S] épouse [X] à payer à l’indivision, à titre d’indemnité d’occupation concernant l’appartement du 6 ème étage une somme mensuelle de 1.350,00 euros pour la période comprise entre le 12 mai 2020 et le jour du partage ;
— Juger qu’il appartiendra au notaire désigné d’intégrer dans les comptes de l’indivision successorale, selon les justificatifs fournis, le montant total de l’indemnité d’occupation due par Mme [I] [S] épouse [X] ;
— Juger que Mme [S] épouse [F] dispose d’une créance à l’égard de Mme [X], relative au paiement par elle de la quote-part des charges de copropriété 2021, incombant à Mme [X] à hauteur de la somme provisoire de 457 euros et qu’il appartiendra au notaire désigné de les intégrer dans les comptes de l’indivision jusqu’au jour du partage ;
— Juger que M. [D] [S] dispose d’une créance relative à l’ensemble des charges de copropriété acquittées par lui depuis le décès de M. [I] [O] [S] et Mme [K] [S], relatives à l’appartement du 1er étage composant l’indivision (arrêtée à la somme de 14.000 euros au 3 ème trimestre 2017) et qu’il appartiendra au notaire désigné de les intégrer dans les comptes de l’indivision jusqu’au jour du partage ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [I] [S] épouse [X] à payer aux concluants la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sébastien PREVOT, avocat aux offres de droits conformément aux dispositions des articles 699 .
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2023, Mme [I] [S] épouse [X], demande au tribunal judiciaire de BOBIGNY, aux visas des articles 815 et 840 du Code civil, article 815-9 du Code civil, 778 du Code civil et l’ancien article 1382 du Code civil, de :
— Déclarer les demandes de Mme [I] [S] épouse [X] recevable et bien fondée ;
— Débouter Mme [I] [V] [S], Mme [H] [S] et M. [D] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Dire et juger que l’indemnité d’occupation due par Mme [I] [S] [X] à l’indivision est de 1000 euros par mois à compter du 28 août 2014, et ce en exécution du jugement rendu le 11 mai 2020, porte sur l’occupation du bien situé au 6 ème étage ;
— Condamner M. [D] [S] à payer à l’indivision, à titre d’indemnité d’occupation concernant la l’appartement du 1er étage une somme mensuelle de 1.100,00 euros pour la période comprise entre le 12 mai 2020 et le jour du partage ;
— Dire et juger qu’il appartiendra au notaire désigné d’intégrer dans les comptes de l’indivision successorale, selon les justificatifs fournis, le montant total de l’indemnité d’occupation due par M. [D] [S] ;
— Condamner in solidum de Mme [I] [V] [S], Mme [H] [S] et M. [D] [S] à payer à l’indivision, à titre d’indemnité d’occupation concernant la l’appartement du rez-de-chaussée une somme mensuelle de 1.000,00 euros pour la période comprise entre le 12 mai 2020 et le jour du partage ;
— Constater que Mme [I] [S] [X] dispose d’une créance relative à l’ensemble des charges de copropriété acquittées par elle depuis le décès de M. [I] [O] [S] et Mme [K] [S], relatives à l’appartement du 6ème étage composant l’indivision (arrêté à la somme de 45.686,43 euros au 13 octobre 2022) et qu’il échera au notaire désigné de les intégrer dans les comptes de l’indivision jusqu’au jour du partage ; condamner Mme [I] [V] [S], Mme [H] [S] et M. [D] [S] au règlement de cette créance ;
— Constater que Mme [I] [S] [X] dispose d’une créance relative à l’ensemble des charges de copropriété acquittées par la succession depuis le décès de M. [I] [O] [S] et Mme [K] [S], relatives à l’appartement du 1er étage, et qu’il échera au notaire désigné de l’intégrer dans les comptes de l’indivision jusqu’au jour du partage ; condamner M. [D] [S] au règlement de cette créance ;
— Condamner in solidum Mme [I] [V] [S], Mme [H] [S] et M. [D] [S] à payer à Mme [I] [S] épouse [X] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Mme [I] [V] [S], Mme [H] [S] et M. [D] [S] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Corinne GASQUEZ dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
1. Sur l’indemnité d’occupation due par Mme [I] [S] épouse [X] en application du jugement rendu le 11 mai 2020
Il résulte du jugement rendu le 11 mai 2020 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), interprété suivant jugement rendu le 13 mai 2024, que l’indemnité d’occupation, dont est redevable Mme [I] [S] épouse [X] envers l’indivision, est due uniquement au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis situé au 6ème étage de l’immeuble sis à [Adresse 24], que cette indemnité n’est pas relative à l’appartement du rez-de-chaussée de l’immeuble sis à [Adresse 24] et que l’indemnité s’élève à 1000 euros par mois à compter du 28 août 2014.
2. Sur l’indemnité due par Mme [I] [S] épouse [X] au titre de l’occupation exclusive de l’appartement du sixième étage pour la période comprise entre le 12 mai 2020 et le jour du partage
Mme [H] [S] épouse [P], Mme [I] [V] [S] épouse [F] et M. [D] [S] estiment que le jugement rendu le 11 mai 2020 a condamné Mme [I] [S] épouse [X] à payer une indemnité au titre de l’occupation de l’appartement du rez-de-chaussée et non au titre de l’appartement du 6ème étage. Dans ces conditions et au motif que la défenderesse reconnait occuper l’appartement du 6ème étage, les défendeurs concluent que Mme [I] [S] épouse [X] doit supporter une indemnité au titre de l’occupation de cet appartement pour la période comprise entre le 12 mai 2020 et le jour du partage. Les demandeurs estiment que le montant de cette indemnité doit être fixée à 1.350 euros par mois.
Mme [I] [S] épouse [X] fait valoir que les demandeurs plaident à nouveau le dossier au mépris de l’autorité de la chose jugée.
Sur ce,
En application de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application de l’article 125 code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En application de l’article 480 code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir attachée à une décision précédemment rendue dans la même instance.
En l’espèce, les demandeurs formulent cette demande en se basant sur une mauvaise interprétation du jugement rendu le 11 mai 2020. Ils considèrent, à tort, que, aux termes du jugement du 11 mai 2020, d’une part, l’indemnité à laquelle a été condamnée Mme [I] [S] épouse [X] porte sur l’appartement du rez-de-chaussée, et, d’autre part, qu’en conséquence le tribunal a débouté les demandeurs de leur demande de condamnation de Mme [I] [S] épouse [X] à une indemnité au titre de l’occupation de l’appartement du 6ème étage.
Or, comme il a été indiqué, ci-dessus, il résulte du jugement rendu le 11 mai 2020 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), interprété suivant jugement du 13 mai 2024, que l’indemnité d’occupation, dont est redevable Mme [I] [S] épouse [X] envers l’indivision, est due uniquement au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis situé au 6ème étage de l’immeuble sis à [Adresse 24], que cette indemnité n’est pas relative à l’appartement du rez-de-chaussée de l’immeuble sis à [Adresse 24] et que l’indemnité s’élève à 1000 euros par mois à compter du 28 août 2014.
Cette indemnité mensuelle de 1.000,00 euros est due, par Mme [I] [S] épouse [X], à l’indivision existant entre les parties, jusqu’au partage ou bien jusqu’à complète libération des lieux occupés par cette dernière.
Ainsi, il a d’ores et déjà été tranché, par le jugement rendu le 11 mai 2020, de la demande de Mme [H] [S] épouse [P], Mme [I] [V] [S] épouse [F] et M. [D] [S] visant à condamner Mme [I] [S] épouse [X] à payer une indemnité à l’indivision existant entre les parties au titre de l’occupation de l’appartement du sixième étage.
En conséquence, la demande de Mme [H] [S] épouse [P], Mme [I] [V] [S] épouse [F] et M. [D] [S] visant à voir condamner Mme [I] [S] épouse [X] au paiement d’une indemnité due à l’indivision au titre de l’occupation de l’appartement du sixième étage pour la période comprise entre le 12 mai 2020 et le jour du partage sera déclarée irrecevable.
3. Sur l’indemnité due par M. [D] [S] au titre de l’occupation de l’appartement du premier étage pour la période comprise entre le 12 mai 2020 et le jour du partage
Mme [I] [S] épouse [X] soutient que M. [D] [S] a toujours des effets personnels dans l’appartement, qu’il est seul à disposer des clefs et qu’il interdit l’accès de l’appartement à Mme [I] [S] épouse [X]. Elle fait valoir que l’expert immobilier a évalué l’indemnité d’occupation de ce bien à 1.100 euros.
Les demandeurs soutiennent que M. [D] [S] a cessé de vivre dans l’appartement du 1er étage depuis octobre 2017. Au regard des faits de violence allégués, ils expliquent avoir proposé à Mme [I] [S] épouse [X] d’accéder à cet appartement en présence d’un tiers.
Sur ce,
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose.
L’indemnité est due dès lors que la détention des clefs de la porte d’entrée permet à son seul détenteur d’avoir accès aux biens.
L’indemnité est due même en l’absence d’une occupation effective des lieux.
L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation pour ses coindivisaires.
Un indivisaire bénéficiant de la jouissance privative d’un bien indivis ne peut échapper au paiement d’une indemnité si la possibilité pour les coïndivisaires de bénéficier de la jouissance de ce bien est purement théorique.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, par jugement rendu le 11 mai 2020, le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a débouté Mme [I] [S] épouse [X] de sa demande de condamnation de M. [D] [S] au paiement d’une indemnité au titre de son occupation privative de l’appartement du premier étage au motif que Mme [I] [S] épouse [X] ne démontrait aucunement ne pas avoir accès à l’appartement, ni en avoir demandé l’accès.
Dans ses écritures, M. [D] [S] admet avoir vécu dans cet appartement mais affirme avoir cessé d’y vivre depuis octobre 2017.
Il ressort d’un courriel du 12 avril 2021, à l’attention du notaire commis et émanant du conseil des demandeurs, que ce dernier a invité M. [D] [S] à déposer les clefs en sa possession afin de permettre l’estimation des biens immobiliers. Cet email est une réponse à une demande de remise de clefs de la défenderesse afin de permettre l’accès aux appartements du rez-de-chaussée et du premier étage. Il est également mentionné dans ce courriel que M. [D] [S] a des objets personnels dans l’appartement du 1er étage et que, en raison du caractère très conflictuel du dossier, il n’est pas envisageable que Mme [I] [S] épouse [X] y accède seule. Il est également joint à cet email une estimation de l’appartement. Enfin, il est mentionné « j’ai reçu pour instruction de déposer plainte en cas d’ouverture forcée et non contradictoire du logement du premier étage ».
Ainsi, il est établi que M. [D] [S] a conservé les clefs de l’appartement du premier étage auquel il a donc toujours accès depuis son changement de résidence en 2017, que ce dernier dicte les conditions d’accès à cet appartement et que cet appartement contient des effets personnels de M. [D] [S], auxquels il se réfère afin de justifier l’absence d’accès à cet appartement par la défenderesse, au-delà même des violences alléguées entre les parties.
Le fait que l’appartement du premier étage contienne des effets personnels de M. [D] [S] empêche, en tout état de cause, ses coindivisaires de pouvoir jouir de cet appartement ou bien de le mettre en location.
Il est donc démontré que M. [D] [S] jouit de l’appartement indivis du premier étage de l’immeuble sis à [Adresse 24] de façon exclusive et privative.
En conséquence, une indemnité sera dès lors due par M. [D] [S], à l’indivision, à compter du 12 mai 2020 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.
Aux termes de l’estimation effectuée le 10 août 2021 par « [Localité 25] Notaires Services », la valeur locative de l’appartement du 1er étage (lot n°492) a été fixée à 1.100 euros par mois hors charge.
Ainsi, il convient de retenir une valeur locative de 1.100 euros.
M. [D] [S] sera en conséquence déclaré redevable, envers l’indivision existant entre les parties, d’une indemnité mensuelle de 1.100 euros, due au titre de l’occupation privative du lot de copropriété n°492 (appartement du 1er étage) dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 24], à compter du 12 mai 2020 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.
4. Sur l’indemnité due par Mme [H] [S] épouse [P], Mme [I] [V] [S] épouse [F] et M. [D] [S] au titre de l’occupation de l’appartement du rez-de-chaussée pour la période comprise entre le 12 mai 2020 et le jour du partage
Mme [I] [S] épouse [X] explique que cet appartement était occupé par [B] [S] jusqu’à son placement en EHPAD le 28 août 2014, que depuis les serrures de cet appartement ont été changées sans qu’elle en soit avisée et qu’elle n’a pas pu obtenir de double des clefs. Elle soutient ne pas avoir eu accès à cet appartement depuis de nombreuses années. Elle estime être la seule à qui l’accès à cet appartement est refusé.
Les demandeurs estiment que Mme [I] [S] épouse [X] occupe privativement l’appartement du rez-de-chaussée et que, a minima, elle a un accès exclusif à cet appartement. Ils réfutent avoir un accès exclusif à cet appartement.
Sur ce,
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose.
L’indemnité est due dès lors que la détention des clefs de la porte d’entrée permet à son seul détenteur d’avoir accès aux biens.
L’indemnité est due même en l’absence d’une occupation effective des lieux.
L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation pour ses coindivisaires.
Un indivisaire bénéficiant de la jouissance privative d’un bien indivis ne peut échapper au paiement d’une indemnité si la possibilité pour les coïndivisaires de bénéficier de la jouissance de ce bien est purement théorique.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il ressort d’échanges d’emails entre les conseils des parties et le notaire commis entre les 8 octobre 2021 et 12 octobre 2021 que le notaire commis était alors en possession des clefs de l’appartement du rez-de-chaussée.
Même si l’accès à l’appartement du rez-de-chaussée par Mme [I] [S] épouse [X] semble extrêmement difficile en raison de la défiance existant entre les parties et des sollicitations à effectuer auprès du notaire commis et des conseils des parties afin d’y accéder, il n’est pas démontré que les autres coindivisaires ont un accès exclusif et plus facile à ces biens ou bien qu’ils les occupent de façon privative.
En conséquence, la demande de Mme [I] [S] épouse [X] visant à voir condamner Mme [H] [S] épouse [P], Mme [I] [V] [S] épouse [F] et M. [D] [S] au paiement d’une indemnité au titre de l’occupation de l’appartement du rez-de-chaussée à partir du 12 mai 2020 sera rejetée.
5. Sur la créance de Mme [I] [S] épouse [X] au titre du paiement des charges de copropriété relatives à l’appartement du 6ème étage
Mme [I] [S] épouse [X] soutient avoir réglé les charges de copropriété de l’appartement du 6ème étage depuis le 1er trimestre 2012.
Les défendeurs font valoir que Mme [I] [S] épouse [X] ne prouve pas avoir réglé ces charges elle-même. En outre, ils soutiennent que le paiement des charges de copropriété ne saurait être entendu comme ayant amélioré le bien et qu’en toute hypothèse elle ne saurait prétendre à cette créance au motif qu’elle est débitrice d’une indemnité d’occupation. Ils estiment que chaque indivisaire doit procéder au règlement des sommes dues par l’indivision au regard de leur quote-part respective. Ils expliquent que Mme [I] [S] épouse [X] ne démontre pas avoir réglé les charges relatives à l’appartement du rez-de-chaussée et qu’en conséquence le tribunal ne peut lui reconnaître une créance à ce titre. Ils considèrent qu’il est normal que les indivisaires payent les charges pour les appartements dont ils se reconnaissent occupants.
Sur ce,
Selon l’art. 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
Les dépenses doivent concerner un bien indivis et avoir été financées sur les deniers personnels d’un indivisaire.
Les dépenses d’entretien ne sont pas considérées, en tant que telles, comme nécessaires à la conservation d’un bien indivis et ne peuvent donner lieu, en principe, à une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil, sauf si elles s’avéreraient, en outre, nécessaires à la conservation du bien indivis.
Les dépenses relatives aux taxes foncières, taxes d’habitation, remboursement de prêt, assurances et charges de copropriété constituent des dépenses de conservation juridique du bien, ouvrant droit à indemnité sur le fondement de ce texte. Toutefois, seule la quote-part des charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire doivent figurer au passif de l’indivision.
En l’espèce, aux termes de l’acte contenant procès-verbal de difficultés entre les parties, établi par le notaire commis le 22 septembre 2021, s’agissant des charges de copropriété de l’appartement du 6ème étage, les parties sont convenues d’intégrer ces charges dans le passif de l’indivision, lesquelles seront réparties entre elles au prorata de leur quote-part respective dans ledit bien. S’agissant du justificatif du paiement de ces charges par Mme [I] [X] née [S], les parties ont convenu qu’une attestation émanant du syndic constituera un justificatif suffisant.
Mme [I] [S] épouse [X] produit :
— une attestation du syndic de copropriété en date du 9 mars 2023 attestant que « Mme [X] règle bien les charges de l’appartement du 6ème étage, lot 516 depuis le 1er trimestre 2012 jusqu’à ce jour »,
— la copie de trois chèques à l’ordre du syndic de 1.139,48 euros, 1070,23 euros et 1123,36 euros en date des 20 mars 2015, 3 janvier 2017 et 30 mars 2016,
— une copie de l’extrait du compte ouvert auprès du syndic pour les lots 516, 550, 1643 et 1644 pour la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2021 sur lequel est mentionné manuscritement que M. et Mme [X] [I] ont toujours acquitté les charges et les travaux depuis 2011 pour les lots 516, 550, 1643 et 1644 et sur lequel figure le tampon du syndic,
— une copie des appels de fonds des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2022 pour les lots 516, 550, 1643 et 1644 mentionnant des extraits des relevés de comptes,
— la copie de deux chèques de 1611,75 euros et 1.195,65 euros en date des 20 juillet 2022 et 13 octobre 2022 à l’ordre du syndic.
Il en ressort que :
— Mme [I] [S] épouse [X] a bien réglé au syndic de copropriété les charges de copropriété, pour les lots de copropriété n°516, 550, 1643 et 1644 dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 24], depuis le décès de [I] [O] [M] [S], le [Date décès 8] 2011, et jusqu’au 9 mars 2023,
— Mme [I] [S] épouse [X] a bien réglé au syndic de copropriété les charges de copropriété, pour les lots de copropriété n°516, 550, 1643 et 1644 dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 24], depuis le décès de [I] [O] [M] [S], le [Date décès 8] 2011, et jusqu’au 13 octobre 2022 pour un montant au moins égal à 45.686,43 euros.
Le fait que Mme [I] [S] épouse [X] occupe l’appartement du sixième étage ne l’empêche pas de faire valoir une créance à l’encontre de l’indivision au titre des charges de copropriété payées par elle sur cet appartement indivis, s’agissant de la quote-part des charges de copropriété qui ne sont pas relatives à son occupation privative et personnelle.
En conséquence, Mme [I] [S] épouse [X] sera déclarée créancière envers l’indivision d’une créance au titre du paiement des charges de copropriété, pour les lots de copropriété n°516, 550, 1643 et 1644 dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 24], depuis le [Date décès 8] 2011 et jusqu’au 9 mars 2023.
Il appartiendra au notaire commis de déterminer le montant de cette créance, laquelle sera à parfaire, au même titre, le cas échéant, pour la période allant du 10 mars 2023 jusqu’au partage.
6. Sur la créance de M. [D] [S] au titre du paiement des charges de copropriété relatives à l’appartement du 1er étage
M. [D] [S] soutient avoir réglé les charges de copropriété relative à l’appartement du 1er étage depuis 1998 et considère justifier du paiement de ces sommes à compter du décès de son père jusqu’au 3ème trimestre 2017.
Mme [I] [S] épouse [X] soutient que M. [D] [S] ne démontre pas le paiement de ces charges.
Sur ce,
Selon l’art. 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
Les dépenses doivent concerner un bien indivis et avoir été financées sur les deniers personnels d’un indivisaire.
Les dépenses d’entretien ne sont pas considérées, en tant que telles, comme nécessaires à la conservation d’un bien indivis et ne peuvent donner lieu, en principe, à une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil, sauf si elles s’avéreraient, en outre, nécessaires à la conservation du bien indivis.
Les dépenses relatives aux taxes foncières, taxes d’habitation, remboursement de prêt, assurances et charges de copropriété constituent des dépenses de conservation juridique du bien, ouvrant droit à indemnité sur le fondement de ce texte. Toutefois, seule la quote-part des charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire doivent figurer au passif de l’indivision.
En l’espèce, M. [D] [S] produit des relevés de charges de copropriété pour les années 2011 à 2017, lesquels font état du montant des charges et des travaux de copropriété relatifs aux lots n°492, 527, 1599 et 1600 sur cette période. Toutefois, il ne s’agit pas de relevés de compte sur lesquels figurent les appels de fonds en débit et les paiements correspondants en crédit.
M. [D] [S] ne produit aucun document permettant de justifier du règlement des charges de copropriété relatives à l’appartement du 1er étage depuis le décès de son père jusqu’au 3ème trimestre 2017.
Ainsi, M. [D] [S] ne démontre pas avoir réglé au moyen de ses deniers personnels les charges de copropriété relatives à l’appartement du 1er étage depuis le décès de son père jusqu’au 3ème trimestre 2017.
En conséquence, M. [D] [S] sera débouté de sa demande visant à le déclarer créancier envers l’indivision d’une créance au titre du paiement des charges de copropriété relatives à l’appartement du 1er étage (lots de copropriété 492) dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 24] depuis le [Date décès 8] 2011 et jusqu’au 3ème trimestre 2017.
7. Sur la créance de Mme [I] [S] épouse [X] au titre des charges de copropriété relatives à l’appartement du 1er étage
Mme [I] [S] épouse [X] indique qu’à deux reprises les charges de copropriété portant sur l’appartement du 1er étage ont été réglées par la succession et qu’elle dispose d’une créance à l’encontre de M. [D] [S] à ce titre au motif qu’il est propriétaire du bien à hauteur de 62,50%.
Sur ce,
Selon l’art. 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
Les dépenses doivent concerner un bien indivis et avoir été financées sur les deniers personnels d’un indivisaire.
Les dépenses d’entretien ne sont pas considérées, en tant que telles, comme nécessaires à la conservation d’un bien indivis et ne peuvent donner lieu, en principe, à une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil, sauf si elles s’avéreraient, en outre, nécessaires à la conservation du bien indivis.
Les dépenses relatives aux taxes foncières, taxes d’habitation, remboursement de prêt, assurances et charges de copropriété constituent des dépenses de conservation juridique du bien, ouvrant droit à indemnité sur le fondement de ce texte. Toutefois, seule la quote-part des charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire doivent figurer au passif de l’indivision.
En l’espèce, il ressort de l’extrait de compte ouvert dans les livres du syndic au nom de l’indivision pour la période du 1er janvier 2020 au 6 octobre 2022 que le notaire a réglé le 16 octobre 2020 la somme de 13.506,90 euros pour les appartements du rez-de-chaussée et du premier étage ainsi que leurs annexes.
Mme [I] [S] épouse [X] ne fournit aucun document permettant d’identifier l’origine de la somme de 13.506,90 euros.
Ainsi, elle ne démontre pas avoir réglé de ses deniers personnels un quelconque montant au titre des charges de copropriété portant sur les appartements du rez-de-chaussée et du premier étage.
En conséquence, Mme [I] [S] épouse [X] sera déboutée de sa demande visant à la déclarer créancière envers l’indivision d’une créance au titre du paiement des charges de copropriété relatives à l’appartement du premier étage acquittées depuis le décès de son père.
8. Sur la créance de Mme [I] [V] [S] épouse [F] à l’encontre de Mme [I] [S] épouse [X] au titre du paiement d’une quote-part de la taxe foncière pour l’année 2021 d’un montant provisoire de 457 euros
Les demandeurs expliquent que Mme [I] [S] épouse [X] devait régler au Trésor Public la somme de 2.174,73 euros au titre de sa quote-part pour la taxe foncière 2021 mais que toutefois elle n’a réglé que la somme de 1.759 euros et qu’en conséquence le différentiel a été réglé par Mme [I] [V] [S] épouse [F].
Mme [I] [S] épouse [X] affirme avoir réglé la somme de 1.759 euros au titre de sa quote-part pour la taxe foncière 2021.
Sur ce,
Selon l’art. 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
Les dépenses doivent concerner un bien indivis et avoir été financées sur les deniers personnels d’un indivisaire.
Les dépenses d’entretien ne sont pas considérées, en tant que telles, comme nécessaires à la conservation d’un bien indivis et ne peuvent donner lieu, en principe, à une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil, sauf si elles s’avéreraient, en outre, nécessaires à la conservation du bien indivis.
Les dépenses relatives aux taxes foncières, taxes d’habitation, remboursement de prêt, assurances et charges de copropriété constituent des dépenses de conservation juridique du bien, ouvrant droit à indemnité sur le fondement de ce texte. Toutefois, seule la quote-part des charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire doivent figurer au passif de l’indivision.
En l’espèce, il ressort clairement des écritures des parties que la créance revendiquée par Mme [I] [V] [S] épouse [F], à l’encontre de Mme [I] [S] épouse [X], est relative au paiement d’une quote-part de la taxe foncière pour l’année 2021 et non au paiement des charges de copropriété 2021 comme il a été indiqué par erreur dans le dispositif des conclusions des demandeurs.
Mme [I] [S] épouse [X] produit une copie d’un chèque de 1.759 euros à l’ordre du Trésor Public, ainsi qu’un document contenant le cachet du service des impôts fonciers de Seine-Saint-Denis sur lequel figure un tableau avec l’indication TF 21 et le montant de 1759 euros.
Les demandeurs produisent la copie de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur envoyée à Mme [I] [V] [S] épouse [F] pour le paiement de la somme de 457 euros au titre du montant restant dû pour la taxe foncière 2021. Toutefois, aucun document n’atteste le paiement effectif de cette somme par Mme [I] [V] [S] épouse [F].
En tout état de cause, la taxe foncière 2021, portant sur les biens immobiliers indivis entre les parties, constitue un passif de l’indivision dont les indivisaires sont redevables indivisément pour le tout, mais pour lequel ils devront contribuer à hauteur de leur quote-part respective dans le cadre des opérations de liquidation-partage.
S’agissant du paiement de cette taxe, chaque coindivisaire est en droit de faire valoir une créance à l’encontre de l’indivision au titre du paiement de tout ou partie de cette taxe.
Le paiement par un coindivisaire de tout ou partie de la taxe foncière 2021, portant sur les biens immobiliers indivis, ne peut fonder directement une créance d’un indivisaire à l’encontre d’un autre coindivisaire.
En conséquence, Mme [I] [V] [S] épouse [F] sera déboutée de sa demande visant à la déclarer créancière envers Mme [I] [S] épouse [X] au titre du paiement d’une quote-part de la taxe foncière pour l’année 2021 pour un montant provisoire de 457 euros.
9. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes des parties aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. L’équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie qu’il ne soit pas fait droit aux demandes au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. L’exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l’affaire est nécessaire afin de permettre un règlement rapide du litige opposant les parties, dans leur intérêt, en raison de l’ancienneté de la succession. Elle sera donc ordonnée d’office.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Rappelle que, suivant jugement du 11 mai 2020, interprété par jugement du 13 mai 2024, le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a jugé que l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Mme [I] [S] épouse [X], au titre de l’occupation du bien immobilier indivis situé au 6ème étage de l’immeuble sis à [Adresse 24], est de 1000 euros par mois à compter du 28 août 2014 ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [H] [S] épouse [P], Mme [I] [V] [S] épouse [F] et M. [D] [S] visant à voir condamner Mme [I] [S] épouse [X] au paiement d’une indemnité, due à l’indivision existant entre les parties, au titre de l’occupation de l’appartement du sixième étage pour la période comprise entre le 12 mai 2020 et le jour du partage ;
Déclare M. [D] [S] redevable envers l’indivision existant entre les parties, d’une indemnité mensuelle de 1.100 euros, au titre de l’occupation privative du lot de copropriété n°492
(appartement du 1er étage) dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 24], à compter du 12 mai 2020 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux ;
Déboute Mme [I] [S] épouse [X] de sa demande visant à voir condamner Mme [H] [S] épouse [P], Mme [I] [V] [S] épouse [F] et M. [D] [S] au paiement d’une indemnité au titre de l’occupation de l’appartement indivis du rez-de-chaussée (lot de copropriété n°486) dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 24] à partir du 12 mai 2020 ;
Déclare Mme [I] [S] épouse [X] créancière envers l’indivision d’une créance au titre du paiement des charges de copropriété, pour les lots de copropriété n°516, 550, 1643 et 1644 dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 24], depuis le [Date décès 8] 2011 et jusqu’au 9 mars 2023 ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer le montant de cette créance, laquelle sera à parfaire, au même titre, le cas échéant, pour la période allant du 10 mars 2023 jusqu’au partage ;
Déboute M. [D] [S] de sa demande visant à le déclarer créancier envers l’indivision d’une créance au titre du paiement des charges de copropriété relatives à l’appartement du 1er étage (lots de copropriété n°492) dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 24] depuis le [Date décès 8] 2011 et jusqu’au 3ème trimestre 2017 ;
Déboute Mme [I] [S] épouse [X] de sa demande visant à la déclarer créancière envers l’indivision d’une créance au titre du paiement des charges de copropriété relatives à l’appartement du premier étage acquittées depuis le [Date décès 8] 2011 ;
Déboute Mme [I] [V] [S] épouse [F] de sa demande visant à la déclarer créancière envers Mme [I] [S] épouse [X] au titre du paiement d’une quote-part de la taxe foncière pour l’année 2021, portant sur les biens immobiliers indivis entre les parties, pour un montant provisoire de 457 euros ;
II/ Renvoie les parties devant le notaire commis afin d’établir l’acte constatant le partage en application de l’article 1375 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 13 mars 2025 pour point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 21]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
III/ Déboute Mme [H] [S] épouse [P], Mme [I] [V] [S] épouse [F] et M. [D] [S] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Mme [I] [S] épouse [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 18 Novembre 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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