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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 4 nov. 2025, n° 25/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 4]
[Localité 1]
Société GRAND DELTA HABITATc\ [T], [X], [V] [C]
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 Novembre 2025
DÉCISION N° : 25/00166
N° RG 25/00851 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIXC
DEMANDERESSE
Société GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Astrid GALY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [T], [X], [V] [C]
née le 19 Décembre 1984 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 9] [Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOYER Laurence
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 04 Novembre 2025.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 04 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société GRAND DELTA HABITAT a donné à bail à Madame [T] [C] un appartement à usage d’habitation ainsi qu’un emplacement de stationnement situés [Adresse 2] à [Localité 8] par contrats en date du 23 novembre 2020.
Des loyers demeurant impayés, la société GRAND DELTA HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 20 mars 2025 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Madame [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 4 septembre 2025, la société GRAND DELTA HABITAT, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Madame [T] [C] ;
— supprimer le délai de 2 mois pour expulser ;
— la condamner au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 3.820,06 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2025 ;
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant de 664,69 euros pour le logement et de 34,37 euros pour le stationnement.
Madame [T] [C], citée à étude, n’est ni présente ni représentée.
SUR QUOI
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 26 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société GRAND DELTA HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Les baux conclus le 23 novembre 2020 contiennent une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 mars 2025 pour la somme en principal de 1.742,02 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 mai 2025.
L’expulsion de Madame [T] [C] sera donc ordonnée.
S’agissant du délai entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Si l’acquisition des effets de la clause résolutoire du fait de l’existence d’une dette locative entraîne de facto une occupation sans droit ni titre, elle ne permet pas de caractériser une voie de fait. Par ailleurs, il convient de constater l’absence de tout élément objectif dans les pièces versées aux débats démontrant la mauvaise foi de la défenderesse, celle-ci ne pouvant se déduire ipso facto de l’existence d’une dette locative.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La société GRAND DELTA HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [T] [C] reste lui devoir la somme de 3.820,06 euros à la date du 31 août 2025.
Madame [T] [C], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
La société GRAND DELTA HABITAT ayant sollicité la condamnation de Madame [T] [C] au paiement d’une l’indemnité d’occupation comme si le bail s’était poursuivi normalement, l’actualisation de sa demande arrêtée au 31 août 2025 peut être prise en compte par la juridiction.
Madame [T] [C] sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.820,06 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 août 2025.
Madame [T] [C] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 20 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 498,18 euros (représentant le montant du loyer actuel et des charges) et sera indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [C] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans les baux conclus le 23 novembre 2020 entre la société GRAND DELTA HABITAT et Madame [T] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation et l’emplacement de stationnement situés [Adresse 2] à [Localité 8] sont réunies à la date du 20 mai 2025.
ORDONNE en conséquence à Madame [T] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour Madame [T] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société GRAND DELTA HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE Madame [T] [C] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 3.820,06 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 août 2025.
CONDAMNE Madame [T] [C] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 mai 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 498,18 euros, laquelle sera indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE.
CONDAMNE Madame [T] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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