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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 23 avr. 2025, n° 22/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/00612 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WOLM
Jugement du 23 Avril 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL LINK ASSOCIES – 1748
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
la SCP TACHET, AVOCAT – 609
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 Avril 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [A] [W] [H]
né le 24 Septembre 1985 à [Localité 6] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [C] [S] [V] [L] [Z]
née le 28 Décembre 1990 à [Localité 8] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Société d’assurance étrangère ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Maître [T] [O],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Joël TACHET de la SCP TACHET, AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Suivant acte authentique reçu par Maître [O], notaire, le 15 juin 2018, les époux [W] ont acquis de la société [Adresse 5], dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété et situé [Adresse 4] (69), le lot n°1, soit un appartement duplex avec la jouissance d’une terrasse et d’un jardin.
A cet acte, la société BOUTIQUE MAISON a déclaré que :
— la construction avait fait l’objet d’un permis de construire délivré le 17 mars 2015 et d’une déclaration d’achèvement des travaux du 31 mars 2017, déclaration non contestée par l’autorité administrative,
— une police d’assurance dommages ouvrage avait été souscrite le 29 avril 2016 auprès de la compagnie ACASTA, l’acquéreur étant subrogé dans les droits du vendeur et une copie du contrat et de la quittance de prime étant annexées à l’acte.
Le 11 avril 2019, les consorts [W] ont déclaré à l’assureur dommages ouvrage l’existence de plusieurs désordres et malfaçons.
La société EURISK a établi un rapport le 24 mai 2019 constatant l’existence de désordres.
Par ordonnance du 09 septembre 2019, le juge des référés, sur saisine des consorts [W], a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [B] [K] ès qualités d’expert.
En l’absence de règlement amiable, les consorts [W] ont, par exploit du 19 janvier 2022, assigné la compagnie ACASTA devant la présente juridiction (RG 22-612).
L’expert a déposé son rapport le 10 juin 2021.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, le juge des référés a condamné la société ACASTA à leur verser la somme de 29.015,80 € TTC à titre provisionnel, correspondant au montant provisoire des travaux de réparations arrêtés par l’expert judiciaire, outre 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par exploit du 04 juillet 2022, Monsieur [R] [A] [W] [H] et Madame [C] [S] [V] [D] son épouse ont assigné Maître [T] [O], notaire associé, devant la présente juridiction (RG 22-6274).
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 26 septembre 2022.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2024, Monsieur [R] [A] [W] [H] et Madame [C] [S] [V] [D] son épouse, sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et L242-1 du Code des assurances :
— Débouter la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED de ses demandes,
— Condamner in solidum la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED et Maître [T] [O] à leur payer les sommes de :
* 59.470,40 € HT outre la TVA applicable, au titre des travaux visant à remédier aux désordres constatés,
* 22.932 € au titre de leur préjudice de jouissance à parfaire au jour du jugement,
* 15.791,89 € à titre de frais d’expertise judiciaire,
* 2.040 € TTC au titre des frais d’expertise amiable,
* 15.000 € au titre de leur préjudice moral,
— Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Condamner in solidum les mêmes à leur payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance,
— Condamner la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED et Maître [T] [O] à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A 444-32 du Code de commerce.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 9, 15, 56, 695, 696 et 700 du Code de procédure civile ; 1353 et 1792 du Code civil ; L242-1 et de l’annexe II de l’article A 243-1 du Code des assurances :
A titre principal,
— Rejeter toutes demandes dirigées à son encontre, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage,
— Condamner in solidum Monsieur [R] [A] [W] [H] et Madame [C] [S] [V] [D] son épouse à lui restituer la somme de 32.618,76 €, qui leur a été réglée en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2021 et du commandement de payer qui lui a été fait par huissier de justice le 22 novembre 2021,
— Condamner in solidum Monsieur [R] [A] [W] [H] et Madame [C] [S] [V] [L] [Z] son épouse à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens distraits au profit de la SCP REFFAY ET ASSOCIES.
A titre subsidiaire,
— Limiter le montant de l’indemnité à devoir à Monsieur [R] [A] [N] et Madame [C] [S] [V] [D] son épouse au titre du coût des travaux de reprise des désordres à la somme globale de 35.616,35 € TTC,
— Ordonner qu’il soit tenu compte de la somme de 32.618,76 € d’ores et déjà payée à titre provisionnel entre les mains de Monsieur [R] [A] [W] [H] et Madame [C] [S] [V] [D] son épouse en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2021 et du commandement de payer qui lui a été fait par huissier de justice le 22 novembre 2021.
En tout état de cause,
— Rejeter toutes demandes dirigées à son encontre en qualité d’assureur allégué du constructeur non-réalisateur qu’est la société BOUTIQUE MAISONS,
— Rejeter toutes demandes dirigées à son encontre du chef de l’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral allégués par Monsieur [R] [A] [W] [H] et Madame [C] [S] [V] [D] son épouse.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 04 juillet 2024, Maître [T] [O] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 1240 du Code civil :
— Débouter Monsieur [R] [A] [W] [H] et Madame [C] [S] [V] [L] [Z] son épouse de leurs demandes formées contre lui,
— Condamner Monsieur [R] [A] [W] [H] et Madame [C] [S] [V] [L] [Z] son épouse aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP TACHET,
— Condamner Monsieur [R] [A] [W] [H] et Madame [C] [S] [V] [L] [Z] son épouse à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 23 septembre 2024.
*
MOTIFS
I. Sur les demandes indemnitaires formées par les consorts [W] [H]
Au soutien de leurs demandes, les consorts [W] [H] font valoir que la compagnie ACASTA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, leur doit garantie au regard du fait que les désordres constatés au sein de leur habitation sont de nature décennale en ce qu’ils se rapportent à la réalisation d’un ouvrage dont la réception est intervenue de manière tacite au jour de la signature du compromis de vente, soit le 22 mars 2018, qu’ils n’étaient pas apparents à cette date et qu’ils rendent leur habitation impropre à sa destination.
De plus, ils soutiennent que la responsabilité du notaire ayant reçu l’acte de vente est engagée au regard de son manquement à son obligation de vérification et de conseil, celui-ci n’ayant pas procédé au recueil de l’identité et des attestations d’assurance des locateurs d’ouvrage ayant participé à la construction de la maison, ni à une copie du dossier remis par leur vendeur à la compagnie d’assurance ACASTA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et n’ayant pas attiré leur attention sur la situation particulière de la compagnie ELITE INSURANCE.
En réponse, la compagnie ACASTA fait valoir qu’elle n’est nullement assureur constructeur non réalisateur, mais seulement dommages-ouvrage. A ce titre, elle relève qu’en l’absence de réception, la garantie décennale n’est pas mobilisable et à, juger du contraire, souligne que les demandes indemnitaires des consorts [W] [H] sont excessives en considération du chiffrage réalisé par l’expert judiciaire.
Maître [T] [O], ès qualités de notaire associé, fait valoir qu’il a parfaitement informé les acquéreurs quant à l’existence d’une assurance dommage ouvrage et que le placement sous administration de la compagnie ELITE INSURANCE, par la Cour suprême de Gibraltar, étant postérieur à l’acte de vente, il ne pouvait valablement alerter sur une quelconque difficulté en lien avec cette compagnie. Ainsi, il défend que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’une faute de sa part en lien quelconque avec un préjudice dont il pourrait être tenu pour responsable, ne serait-ce qu’au titre d’une perte de chance.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
A. Sur la nature des travaux de construction et la réception
En l’espèce, il n’est nullement contesté le fait que les désordres sont en lien avec des travaux de construction. A l’inverse, l’existence d’une réception est discutée.
A ce titre, il résulte de l’acte de vente conclu le 15 juin 2018 entre la société [Adresse 5] et les consorts [W] [H] qu’une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux a été faite le 31 mars 2017 et que quittance du paiement du prix d’acquisition a été donné aux consorts [W] [H] au jour même de la signature dudit acte.
Il s’en déduit qu’une réception tacite, sans réserve, s’est opérée à la date du 15 juin 2018, la société BOUTIQUE MAISON, maître d’ouvrage au jour de la réception des travaux avec les entreprises chargées de la construction, n’ayant fait état d’aucun élément d’appréciation contraire.
B. Sur l’origine et la qualification des désordres
En l’espèce, l’expert a conclu que les infiltrations d’eau de pluie rendant le rez-de-chaussée de la maison des consorts [W] [H] impropre à sa destination proviennent de la mauvaise mise en œuvre des menuiseries extérieures et du complexe d’isolation thermique par l’extérieur, et que desdites infiltrations résultent les désordres constatés sur les menuiseries extérieures outre ceux propres au sol du rez-de-chaussée et pieds des murs touchés par capillarité.
Il estime que le système d’évacuation/infiltration des eaux pluviales côté Nord-Ouest et la pente naturelle du terrain conduisent les eaux pluviales de la moitié de la toiture vers la partie basse du terrain côté Sud-Ouest en pied de la façade Nord-Ouest et Sud-Ouest de l’habitation, aggravant les infiltrations à chaque épisode pluvieux. En cela, il conclut que les règles de l’art n’ont pas été respectées, eu égard au fait que le positionnement des systèmes d’infiltration des eaux pluviales doit permettre d’éviter tout ruissellement vers les fondations.
En outre, il y a lieu de relever que la société ACASTA INSURANCE COMPANY LIMITED ne conteste nullement le caractère décennal des désordres dans ses conclusions.
En conséquence, les infiltrations d’eaux et désordres associés, apparus postérieurement à la réception et portant atteinte à la destination de l’ouvrage, relèvent de la garantie décennale.
C. Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
En raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L242-1 du Code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage, en l’espèce la société ACASTA INSURANCE COMPANY LIMITED, est due.
En outre, il résulte des conditions particulières de la police dommages-ouvrage n° 2015FR002F-7207 souscrite par la société SCI [Adresse 5] auprès d’ACASTA INSURANCE COMPANY LIMITED que les garanties accordées par cette dernière sont, d’une part, dommages ouvrage et, d’autre part, CNR.
D. Sur la responsabilité du Notaire
Rappelant qu’en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, les consorts [W] [H] se devaient de rapporter la preuve d’une faute de ce dernier en lien avec leur préjudice.
Or, relevant que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage leur est acquise et que les informations concernant les diverses polices d’assurance ont été portées à leur connaissance par le notaire instrumentaire, la démonstration d’une telle faute n’est pas rapportée, Maître [O] ne pouvant en outre se voir reprocher la situation de la compagnie ELITE INSURRANCE dont l’évolution ne pouvait être connue de manière certaine que postérieurement à la signature de l’acte de vente..
En conséquence, les demandes orientées à l’encontre de Maître [O] seront rejetées.
E. Sur le coût des travaux de reprise
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de 35.616,35 € TTC, les consorts [N] ne s’expliquant pas en quoi les chiffrages plus importants qu’ils produisent seraient plus légitimes que ceux établis contradictoirement par l’expert judiciaire et alors que ce dernier a tenu compte des évaluations réalisées par Monsieur [J], expert privé des consorts [W] [H], transmises par le Conseil de ces derniers dans leur dire daté du 08 avril 2021.
Dans ces conditions, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED sera condamnée, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, à payer aux consorts [W] [H] la somme de 35.616,35 € TTC au titre des travaux de reprise, déduction devant être faite des sommes déjà versées à titre provisionnel en exécution de l’ordonnance de référé du 12 octobre 2021 et du commandement de payer qui lui a été fait par huissier de justice le 22 novembre 2021.
F. Sur les autres préjudices
En l’espèce, s’il est établi que la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED est redevable des garanties décennale et CNR, il ne résulte d’aucune pièce qu’une garantie facultative couvrant les dommages immatériels a été souscrite.
Dès lors, l’assureur dommages-ouvrage n’étant pas tenu d’indemniser les dommages immatériels au titre des garanties obligatoires, il y a lieu de débouter les consorts [N] de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, au titre des préjudices moral et de jouissance consécutifs aux désordres décennaux.
En outre, les demandes formées au titre des frais d’expertises amiable ou judiciaire relèvent des dépens et donneront lieu à condamnation à ce titre.
II. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertises amiable et judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED sera condamnée à payer aux consorts [N], au titre des frais irrépétibles de la procédure, la somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 € en l’absence de justification des sommes effectivement engagées pour leur défense et compte tenu des sommes auxquelles la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED a déjà été condamnée à ce titre aux termes de l’ordonnance du 12 octobre 2021.
Les autres demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
En outre, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED sera condamnée au paiement du droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A444-32 du Code de commerce.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [R] [A] [N] et à Madame [C] [S] [V] [L] [Z], son épouse, de leurs demandes formées à l’encontre de Maître [T] [O], Notaire associé ;
CONDAMNE la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, à payer à Monsieur [R] [A] [N] et à Madame [C] [S] [V] [L] [Z], son épouse, la somme de 35.616,35 € TTC au titre des travaux de reprise, déduction devant être faite des sommes déjà versées à titre provisionnel en exécution de l’ordonnance de référé du 12 octobre 2021 et du commandement de payer qui lui a été fait par huissier de justice le 22 novembre 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [A] [N] et à Madame [C] [S] [V] [L] [Z], son épouse, de leurs autres demandes de dommages intérêts formées au titre de leurs préjudices moral et de jouissance ;
CONDAMNE la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, à payer à Monsieur [R] [A] [W] [H] et à Madame [C] [S] [V] [L] [Z], son épouse, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED au paiement du droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A444-32 du Code de commerce ;
CONDAMNE la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertises amiable et judicaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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