Tribunal Judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 d, 23 avril 2025, n° 22/00612
TJ Lyon 23 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'assureur dommages-ouvrage

    La cour a jugé que les désordres étaient de nature décennale et que la garantie de l'assureur dommages-ouvrage était due, condamnant ainsi la société ACASTA à payer le montant des travaux de reprise.

  • Rejeté
    Indemnisation des dommages immatériels

    La cour a estimé que l'assureur dommages-ouvrage n'était pas tenu d'indemniser les dommages immatériels au titre des garanties obligatoires, déboutant ainsi les consorts de leur demande.

  • Accepté
    Remboursement des frais d'expertise

    La cour a jugé que les frais d'expertise judiciaire devaient être pris en charge par la partie perdante, condamnant ainsi l'assureur à rembourser ces frais.

  • Accepté
    Remboursement des frais d'expertise amiable

    La cour a jugé que les frais d'expertise amiable devaient être pris en charge par la partie perdante, condamnant ainsi l'assureur à rembourser ces frais.

  • Accepté
    Frais irrépétibles de la procédure

    La cour a condamné l'assureur à payer une somme équitable au titre des frais irrépétibles, en tenant compte de la situation économique de la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 23 avr. 2025, n° 22/00612
Numéro(s) : 22/00612
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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