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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 25 sept. 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société FLOA, CAF DE PARIS, Société COFIDIS, LA BANQUE POSTALE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00319 – N° Portalis 352J-W-B7J-C724D
N° MINUTE :
25/00405
DEMANDEUR:
[R] [M] [K]
DEFENDEURS:
CAF DE PARIS
PARIS HABITAT-OPH
LA BANQUE POSTALE CF
FLOA
COFIDIS
LA BANQUE POSTALE
DEMANDERESSE
Madame [R] [M] [K]
3 RUE EVARISTE GALOIS
75020 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSES
CAF DE PARIS
50, rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
PARIS HABITAT-OPH
21 bis Rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société FLOA
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Karine METAYER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Madame [R] [M] [K] épouse [O] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 10 avril 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois moyennant des mensualités de 246,30 € au taux de 0%, avec un effacement partiel à l’issue de cette période.
Madame [R] [M] [K] épouse [O], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 avril 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 avril 2025.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 12 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [R] [M] [K] épouse [O] expose qu’elle a subi une dégradation de ses ressources et des ressources du foyer. Elle précise qu’elle vient de changer d’activité professionnelle suite à un burn-out, qu’elle a commencé le 23 avril 2025 un nouvel emploi à contrat à durée indéterminée et qu’elle se trouve actuellement en période d’essai.
Elle indique être mariée et avoir deux enfants à charge. Elle déclare par ailleurs que son époux a cessé son activité professionnelle pour prendre en charge leur fils âgé de 8 ans, et atteint de diabète, son conjoint étant lui-même en situation de handicap.
A cette audience, Madame [R] [M] [K] épouse [O] présente sa situation financière actuelle, faisant valoir en substance qu’elle perçoit un salaire de 1650 euros et s’acquitte d’un loyer de 830 euros. Elle indique percevoir une allocation enfant handicapé d’un montant de 830 euros.
Elle sollicite le réexamen de sa situation pour bénéficier de mesures adaptées, privilégiant un moratoire, ou à défaut, une baisse de ses mensualités et propose des échéances de 100 euros.
Elle souligne avoir déjà bénéficié d’une procédure de surendettement.
Par courrier reçu le 24 juin 2025, par courrier simple, LA BANQUE POSTALE fait connaître le montant de sa créance de 4 241,38€, sans formuler d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
1. Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [R] [M] [K] épouse [O] est recevable.
2. Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 41 693,40 €, après confirmation de la créance de solde débiteur de compte par LA BANQUE POSTALE.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Madame [R] [M] [K] épouse [O] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2348,26 € réparties comme suit :
Salaire :1 645,01 €
Aides sociales :430,90 €
Suivant bulletin de salaire de juin 2025 produit
Suivant attestation de paiement de la CAF versée aux débats
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [R] [M] [K] épouse [O] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 180,88 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [R] [M] [K] épouse [O], qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Mariée et avec deux enfants de 8 et 11ans à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2 519,93 € décomposées comme suit :
Assurance, mutuelle : 55 €
Forfait chauffage : 255 €
Forfait de base : 1 295 €
Forfait habitation :247 €
Logement : 667,93 €
(montants forfaitaires actualisés)
L’état de surendettement est donc incontestable et Madame [R] [M] [K] épouse [O] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face à son passif, sa capacité théorique maximale de remboursement actuel étant négative.
Sa situation n’apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge (46 ans) et de sa capacité à pérenniser son emploi, la débitrice étant en période d’essai, et en cas de confirmation de son poste, de progresser au sein de la caisse primaire d’assurance maladie, ce qui générerait des revenus supérieurs aux ressources qu’elle perçoit actuellement. Il apparait également que la maladie de son fils n’est pas stabilisée et qu’il n’est pas autonome, empêchant actuellement son mari d’exercer tout emploi.
En outre, Madame [R] [M] [K] épouse [O] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Madame [R] [M] [K] épouse [O] la reprise d’une activité professionnelle et la stabilisation de sa situation financière, à charge pour elle de justifier de ses démarches actives de recherche d’emploi à chacun des créanciers qui lui en feront la demande.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [R] [M] [K] épouse [O], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [R] [M] [K] épouse [O] ;
CONSTATE que Madame [R] [M] [K] épouse [O] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Madame [R] [M] [K] épouse [O] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 25 septembre 2025, sans intérêts, à charge pour l’intéressé de justifier de démarches actives de recherche d’emploi auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [R] [M] [K] épouse [O] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ;
_____________
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [R] [M] [K] épouse [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [R] [M] [K] épouse [O] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [R] [M] [K] épouse [O], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [R] [M] [K] épouse [O] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 25 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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