Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 7 août 2025, n° 24/01633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 07 Août 2025
N° RG 24/01633 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEXU
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I] ayant pour numéro de sécurité sociale le [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7] (72)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier GODARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
CPAM DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 515 163 749
dont le siège social est situé [Adresse 5]
défaillante
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7] (72)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Solène MATOSKA, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 08 juillet 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 07 Août 2025
— prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Isabelle BUSSON, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître [U] GODARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – 8, Me Solène MATOSKA – 14 le
RG 24/01633 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEXU
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 août 2020, Monsieur [U] [I] a porté plainte pour des faits de violences subies la veille, à la suite d’une altercation verbale avec un autre automobiliste en raison du non-respect d’un stop.
Le certificat médical établi le soir-même des faits, le 23 août 2020, a relevé un « traumatisme du visage avec tuméfaction de la région maxillaire gauche », une douleur à l’épaule droite et lombaires basses, sans signes post traumatiques.
Au regard des déclarations de Monsieur [V] [N], conducteur identifié dans le cadre de la procédure d’enquête, les deux parties ont été convoquées par l’officier du Ministère Public dans le cadre d’une médiation pénale le 1er juin 2021, qui n’a pas abouti en raison du refus de Monsieur [I] contestant être l’auteur de violences.
Par décision du 30 novembre 2021, le Tribunal de Police du Mans a relaxé Monsieur [I] des faits de violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail à l’encontre de Monsieur [N].
Suivant ordonnance du 26 mai 2023, le Juge des référés du Tribunal judiciaire du Mans a ordonné une expertise médicale et a désigné le Docteur [O] pour y procéder. Le rapport définitif a été déposé le 8 novembre 2023.
Par acte du 30 mai 2024, Monsieur [I] a fait assigner Monsieur [N] et la CPAM de Loire-Atlantique devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant conclusions, signifiées par voie électronique en date du ,22 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [I] sollicite de :
— juger Monsieur [N] responsable des préjudices subis des suites de l’agression commise le 23 août 2020,
— condamner Monsieur [N] à réparer les préjudices subis par Monsieur [I] en lui versant la somme totale de 19.350 € de dommages-intérêts, en réparation des préjudices suivants :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3.850 €,
Au titre des souffrances endurées : 6.500 €,
Au titre du préjudice esthétique temporaire : 2.000 €,
Au titre du déficit fonctionnel permanent : 7.000 €,
— condamner Monsieur [N] à verser à Monsieur [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [N] aux entiers dépens,
— condamner Monsieur [N] à verser à Monsieur [I] la somme de 1.000 € correspondant à la somme consignée auprès de la régie du Tribunal judiciaire du Mans aux fins de réalisation de l’expertise médicale,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [I] soutient la responsabilité de Monsieur [N] au titre de violences commises le 23 août 2020, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Il rappelle qu’il a fait constater ses blessures le jour de l’agression et dénoncé les faits aux forces de police dès le lendemain. Il note que Monsieur [N] n’a été entendu que le 13 novembre suivant et a livré une version très différente, ayant néanmoins reconnu lui avoir porté deux claques au visage et un coup de pied. Il fait valoir que les différents certificats médicaux permettent d’établir un lien d’imputabilité entre les violences subies le 23 août 2020 et les séquelles.
Concernant les moyens au soutien des demandes indemnitaires, il sera procédé par renvoi aux conclusions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Aux termes de conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 26 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [N] demande de :
— à titre principal, débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, ordonner un partage de responsabilité du fait de la faute de Monsieur [I],
— diminuer à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [I],
— débouter Monsieur [I] de sa demande en paiement de la somme de 1.000 € au titre des frais d’expertise,
— en tous les cas, condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
RG 24/01633 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEXU
Monsieur [N] considère que les circonstances de l’altercation permettent de retenir que Monsieur [I] a commencé par l’insulter puis a eu un comportement menaçant et a tenté de lui mettre un coup au visage, qui l’a finalement touché au thorax. Monsieur [N] reconnaît avoir porté deux claques à Monsieur [I], mais uniquement pour se défendre, après avoir été insulté, menacé et violenté. Il rappelle qu’aucun témoin de la scène n’a pu être entendu. Aussi, il retire de ces éléments que Monsieur [I] a concouru à son propre dommage et qu’un partage de responsabilité doit être ordonné en application de l’article 1241 du Code civil. Concernant le lien de causalité, Monsieur [N] avance que Monsieur [I] présente un état antérieur, caractérisé par une hémochromatose, une tendinopathie des deux épaules et une acromioplastie de l’épaule droite, qui n’a pas été pris en compte par l’expert judiciaire dans l’appréciation des postes de préjudice, et notamment au titre du déficit fonctionnel temporaire. Monsieur [N] note des incohérences entre les déclarations de Monsieur [I] et les constatations médicales, mais également avec les clichés photographiques produits. Il ajoute que les séquelles relatives à la mâchoire ne sont pas de manière certaine liées aux deux légères claques qu’il a uniquement portées à Monsieur [I], relevant que d’autres faits ont pu intervenir entre les certificats d’août 2020 et le scanner réalisé le 25 octobre 2021. Monsieur [N] souligne que s’il a été précédemment mis en cause pour des faits de violences en 2016, il a été relaxé à ce titre. Concernant les demandes indemnitaires de Monsieur [I], il estime qu’elles doivent être réduites compte tenu de l’absence d’éléments justificatifs sur l’état d’anxiété post-traumatique avancé motivant le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées. Il considère que le préjudice esthétique doit être minoré au regard des séquelles effectivement imputables aux coups portés. Enfin, il affirme que l’état antérieur de Monsieur [I] doit être pris en compte dans le chiffrage du déficit fonctionnel permanent.
Régulièrement assignée, la CPAM de Loire-Atlantique n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 18 juin 2025, par ordonnance du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur l’engagement de responsabilité
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il ressort de la procédure pénale les éléments suivants :
— dans sa plainte du 24 août 2020, Monsieur [I] décrit avoir reproché à un automobiliste le non respect d’un stop, puis avoir eu avec lui un différend verbal et l’avoir insulté de « connard ». Il indique ensuite : « L’homme s’est garé sur le côté et est sorti de la voiture. Le voyant arriver dans ma direction, je suis également sorti de mon véhicule. Il s’est approché de moi et il m’a dit qu’il n’acceptait pas que je l’insulte de « connard». Ensuite (…), il s’est mis en garde devant moi et m’a frappé au visage, son poing droit m’atteignant au niveau de la mâchoire puis il me porte un second coup et je me protège avec mon bras droit. Je reçois le coup sur le bras et j’ai ressenti une vive douleur au niveau de mon épaule droite fragilisée par une opération chirurgicale il y a trois ans. Suite à ce coup et la douleur provoquée, je me suis retrouvé couché sur l’arrière de ma voiture et il m’a porté un violent coup de pied au niveau de ma cuisse gauche avant de retourner à son véhicule ».
— le certificat descriptif des lésions établi au Service des Urgences du Centre Hospitalier [Localité 6] le 23 août 2020 fait état d’un « traumatisme du visage avec tuméfaction de la région maxillaire gauche. Douleur épaule dt et lombaire basse sans signes postraumatiques ».
— le certificat médical rédigé par le Docteur [E], médecin légiste, en date du 27 août 2020 reprend au titre de l’examen clinique une ecchymose à la face interne du tiers moyen de la cuisse droite mesurant 4 x 8 cm, une ecchymose mandibulaire gauche mesurant 8 x 3 cm, une ecchymose cervicale antérieure gauche mesurant 5 x 4 cm. Il note en outre une difficulté à l’ouverture de la bouche en raison de l’hématome mandibulaire gauche. Il n’est constaté ni hématome, ni ecchymose sur l’épaule droite, ni défaut de mobilité passive, avec toutefois une rotation externe très sensible. Il est conclu que « les lésions tégumentaires constatées au cours de l’examen clinique sont compatibles avec les faits allégués » et retient une ITT de 4 jours.
— lors d’une audition complémentaire le 31 août 2020, Monsieur [I] a transmis aux enquêteurs l’immatriculation du véhicule de l’agresseur qu’il désigne ainsi que deux clichés photographiques attestant de lésions au cou et sur la cuisse droite.
RG 24/01633 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEXU
— dans son audition en date du 13 novembre 2020, Monsieur [N] indique qu’au regard de la configuration de la voie de circulation et du positionnement des véhicules en stationnement, l’autre automobiliste aurait dû lui laisser la priorité de passage. Il précise qu’il a dû freiner brusquement pour éviter de frotter les véhicules au regard de leur proximité. Il décrit : « J’ai parlé le premier. Je lui ai dit : «Tu n’as rien compris ?» C’est là qu’il m’a dit « connard ». Je me suis avancé avec mon véhicule et j’en suis descendu. Je pensais que ce monsieur m’avait craché sur le véhicule ou que son rétroviseur avait frotté la partie latérale de mon véhicule. Je précise également que lorsque nous nous sommes croisés, j’ai serré au maximum sur le côté droit de la chaussée. Cela a eu pour effet de rayer toutes mes jantes. C’est à ce moment là qu’il est sorti. Je lui ai expliqué qu’il me devait la priorité, après avoir constaté qu’il n’y avait rien sur mon véhicule. Il m’a injurié de tous les noms. Je pense que très sincèrement, ce monsieur était alcoolisé ce jour là (…) Voyant cela, je suis retourné à mon véhicule, lorsque j’ai vu cette personne revenir vers moi (…) Cet individu est venu à ma hauteur, alors que j’allais monter dans mon véhicule. Il s’est avancé vers moi, en me menaçant « Je vais te casser la figure», en m’insultant alors que je repartais (…) Je me suis retourné. J’ai esquivé un coup de poing de cette personne qui visait mon visage. J’ai tout de même pris le coup au thorax. Compte tenu de son état, de mes premières impressions, je pense qu’il voyait flou. Son coup, si il avait été bien placé, aurait pu me faire mal. Comme j’ai pu l’esquiver avec ma main, son coup est arrivé au niveau de mon thorax (…) Je me suis senti en danger. Je me suis donc défendu face à une personne agressive. Je lui ai donné deux claques au niveau du visage, puis un coup de pied pour qu’il recule (…) Après avoir réussi à l’avoir éloigné, ce monsieur s’est recroquevillé, assis par terre en disant « Arrêtes ». Je suis remonté dans ma voiture et j’ai quitté les lieux ». Monsieur [N] a porté plainte à l’issue de son audition à l’encontre de Monsieur [I] pour le coup porté et les dégradations des jantes de son véhicule.
— dans le cadre de l’orientation en médiation pénale pour des faits de « violences réciproques », Monsieur [I] a reconnu avoir insulté Monsieur [N] mais conteste avoir commis des violences à son encontre.
A l’issue de la procédure d’enquête, il n’est pas donné d’éléments concernant les suites données concernant Monsieur [N]. Toutefois, Monsieur [I] a été cité devant le [10] pour des faits de violence sans incapacité de travail à Coulaines le 23 août 2020 à l’encontre de Monsieur [N].
Devant le Tribunal de police, Monsieur [I] a maintenu sa position, contestant avoir porté un coup à Monsieur [N]. Monsieur [N] réitérait que Monsieur [I] avait été à l’origine de l’agression. Dans son jugement du 30 novembre 2021, le Tribunal de police a relevé que Monsieur [N] ne produit aucun certificat médical à l’appui de violences reçues et note qu’il n’a pas spontanément déposé plainte immédiatement après les faits, mais a fait part de violences subies à l’occasion de son audition en qualité de mis en cause. En l’absence de témoins, le Tribunal de police a considéré que les faits n’étaient pas suffisamment établis et a relaxé Monsieur [I].
Il ressort de ces éléments que les déclarations de Monsieur [I] concernant la nature des coups portés sont pour partie concordantes avec les lésions constatées médicalement. En effet, le lendemain des faits, après avoir été admis aux urgences le soir du 23 août 2020, Monsieur [I] dénonce un coup du poing droit dans la mâchoire, un second coup de poing paré par son bras droit et un coup de pied porté au niveau de sa cuisse gauche. Le certificat médical du 23 août 2020 a été réalisé quelques heures après les faits dénoncés (examen à 22h pour des faits survenus vers 16h30). Il permet à ce moment de corroborer le coup porté au niveau du côté droit de la mâchoire, au moyen du poing droit d’un agresseur positionné de face. Par la suite, le certificat médical réalisé le 27 août 2020 fait état d’une trace de coup à la cuisse droite, alors que Monsieur [I] avait initialement dénoncé un coup de pied à la cuisse gauche. Les circonstances des violences permettent toutefois de relier cette ecchymose aux faits dénoncés, Monsieur [I] s’étant retrouvé à terre à l’issue de l’altercation. Concernant les lésions de l’épaule et les douleurs dénoncées, elle sont également cliniquement relevées, dans une plus faible proportion que les déclarations du plaignant. Le fait que ce second examen ait eu lieu quatre jours après les faits n’empêche pas le médecin légiste de se prononcer en faveur d’une compatibilité entre les lésions constatées et les faits dénoncés. La crédibilité de Monsieur [I] est d’autant plus avérée que ses dénonciations précédent les constatations réalisées par le médecin légiste.
Monsieur [N], entendu pour la première fois près de trois mois après les faits, reconnaît avoir porté deux claques à Monsieur [I], mais qui n’expliquent pas la totalité des lésions constatées médicalement. Sa responsabilité personnelle au titre de violences commises sur Monsieur [I] sera engagée.
Au regard du contexte précédant les violences, il y a lieu de relever qu’un désaccord est intervenu entre Monsieur [I] et Monsieur [N] quant au respect des règles de circulation. Il n’est pas contesté que si Monsieur [I] est à l’origine des premières insultes, c’est Monsieur [N] qui l’interpelle en premier. C’est ensuite Monsieur [N] qui est sorti en premier de son véhicule.
Concernant les violences, si Monsieur [N] soutient que Monsieur [I] a porté le premier coup, reçu au thorax, il n’apporte aucun élément pour étayer ces affirmations, notamment au titre de justificatifs médicaux. A l’inverse, Monsieur [I] présente une description des violences subies, corroborée par les certificats médicaux produits aux débats.
RG 24/01633 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEXU
Le déroulement des faits qui peut être retenu au vu des éléments effectivement établis par les pièces du dossier permet de retenir une participation de Monsieur [I] à la réalisation de son propre dommage, justifiant un partage de responsabilité. A ce titre, Monsieur [I] sera tenu pour responsable à hauteur de 15 %. Monsieur [N] sera par voie de conséquence déclaré responsable des préjudices subis par Monsieur [I] à hauteur de 85 %.
II – Sur les demandes indemnitaires
Sur la fixation du préjudice
Afin d’apprécier le préjudice corporel subi par Monsieur [I], il y a lieu de prendre en compte les conclusions du dernier rapport d’expertise du Docteur [O] en date du 8 novembre 2023. La date de consolidation a été fixée au 12 septembre 2023, Monsieur [I], né le [Date naissance 4] 1971, était alors âgé de 52 ans.
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
▪ Déficit fonctionnel temporaire : 3.620,40 €
Il ressort du rapport que l’expert judiciaire a estimé le déficit fonctionnel temporaire à hauteur de :
— 100 % pour la période du 23 août au 24 août 2020,
— 75 % pour la période du 25 août au 25 septembre 2020, en raison des douleurs décrites et de l’anxiété post-traumatique,
— 20 % pour la période du 26 septembre au 26 octobre 2020,
— 10 % pour la période du 27 octobre 2020 au 12 septembre 2023.
Au regard des éléments du dossier, il sera retenu que le déficit fonctionnel temporaire doit être déterminé à hauteur de :
— 100 % pour le 23 août 2020, date des faits et de la consultation aux urgences,
— 75 % pour la période du 24 août 2020 au 19 septembre 2020, correspondant à l’arrêt de travail justifié,
— 10 % pour la période du 20 septembre 2020 au 12 septembre 2023, date de la consolidation, en raison de la persistance de l’anxiété post-traumatique, étant rappelé qu’il est justifié d’une prescription d’antidépresseurs au mois d’octobre 2020.
Monsieur [I] estime que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être retenue à hauteur de 28 € par jour. Monsieur [N] avance qu’une indemnité de 25 € par jour correspond à la réparation nécessaire de la gêne temporaire subie.
Une indemnité de 28 € par jour doit être envisagée pour réparer la gêne subie dans les actes de la vie courante.
Aussi, Monsieur [I] peut prétendre à l’allocation de la somme totale de 3.620,40 €, qui sera ainsi retenue.
▪ Souffrances endurées temporaires : 3.500 €
Ce poste de préjudice a été apprécié par l’expert judiciaire à 3,5/7 en raison des douleurs consécutives au traumatisme initial du stress psychologique provoqué par les conséquences des faits.
Le certificat médical du 23 août 2020 relève des douleurs à l’épaule droite, qui ne sont pas reprises dans le certificat médical du 27 août 2020, indiquant qu’il n’y a pas de douleur à la palpation.
Les doléances recueillies lors de l’expertise judiciaire mentionnent des douleurs persistantes et mécaniques à l’épaule droite, ayant nécessité une prise d’antalgiques. Cet élément renvoie à l’existence d’un état antérieur à ce titre, en ce que Monsieur [I] a présenté une tendinopathie des deux épaules dans le cadre d’une maladie professionnelle ainsi qu’une acromioplastie de l’épaule droite en 2017. Si l’expert considère que ces douleurs sont en lien direct et certain avec les faits du 23 août 2020, il convient de prendre en compte l’état antérieur existant ayant majoré la douleur causée par les violences subies.
Il est également fait mention de douleurs temporomandibulaires gauches, non concernées par un état antérieur et dont l’imputabilité aux coups reçues est établie par l’expertise.
Concernant les séquelles sur le plan psychique, il est relevé des angoisses des suites immédiates des violences, puis une anxiété importante et persistante, notamment lors des déplacements routiers.
Ces éléments permettent de retenir des souffrances modérées, justifiant de lui allouer la somme de 3.500 € au titre des souffrances endurées.
RG 24/01633 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEXU
▪ Préjudice esthétique temporaire : 800 €
L’expert judiciaire retient à ce titre les hématomes de la face et le port d’une écharpe de protection de l’épaule droite, justifiant un préjudice esthétique temporaire de 2/7.
Ces éléments constituent une altération légère de l’apparence physique de Monsieur [I] avant la consolidation, et permettent de retenir une somme de 800 € au titre de ce poste de préjudice.
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents
▪ Déficit fonctionnel permanent : 5.600 €
Il est considéré par l’expert judiciaire un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 5 %, au regard de la persistance des douleurs temporomandibulaires gauches, de douleurs de l’épaule droite (qui n’existaient plus à la date de l’agression, à distance d’une chirurgie de l’épaule droite en 2017) et l’existence d’une anxiété significative et durable qui est consécutive à l’agression subie.
L’expert judiciaire précise que comme Monsieur [I] ne présentait plus de douleurs depuis un an avant les faits, les douleurs ressenties sont en lien direct avec les violences subies le 23 août 2020. Cet élément, non étayé par des éléments techniques, constitue néanmoins un état antérieur à prendre en considération pour l’appréciation du déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice, qui a vocation à indemniser la perte de qualité de vie dans sa globalité, les souffrances après consolidation et les troubles dans les conditions d’existence, est indemnisé en tenant compte de l’âge de la victime à la date de consolidation, en l’espèce 52 ans.
Au regard des éléments retenus pour caractériser le déficit fonctionnel permanent, il convient de fixer ce poste à la somme de 5.600 €.
Sur les sommes dues
La responsabilité de Monsieur [N] ayant été limitée à 85 % des préjudices subis par Monsieur [I], il sera condamné à régler une somme de 11.492,34 € à ce titre.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
III – Sur les demandes annexes
Régulièrement assignée et partie à la procédure, la présente décision est commune à la CPAM de Loire-Atlantique, sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner.
Monsieur [N], partie succombante, sera condamné aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, en application des dispositions des articles 695 et 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, il sera également condamné à payer à Monsieur [I] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [N] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
JUGE que Monsieur [V] [N] est responsable des préjudices causés à Monsieur [U] [I] des suites des violences commises le 23 août 2020, à hauteur de 85 % ;
RG 24/01633 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEXU
FIXE le préjudice corporel subi par Monsieur [U] [I] aux sommes décomposées comme suit :
▪ au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 3.620,40 €
— Souffrances endurées temporaires : 3.500 €
— Préjudice esthétique temporaire : 800 €
▪ au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 5.600 € ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 11.492,34 € au titre de la liquidation de son préjudice corporel, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Portugal ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Contradictoire ·
- Défaillant ·
- Date
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courtier ·
- Arrêt de travail ·
- Nullité du contrat ·
- Assureur ·
- Marc ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Santé
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imposition ·
- Commandement ·
- Grâce ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Référé
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Émoluments ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Fond
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Huissier de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Ouvrier ·
- Poids lourd ·
- Chauffeur ·
- Travaux publics ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Redressement ·
- Convention collective ·
- Cotisations
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.