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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 22 avr. 2025, n° 19/09960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me TURBÉ, Me [Localité 17] et Me SITBON
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 19/09960 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CQSGH
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Août 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. MOSBACH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0237
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic, la S.A.R.L. IMMOBILIÈRE DU CHATEAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0726
S.A.S. ETUDE [X], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2472
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI Mosbach est propriétaire de plusieurs lots de copropriété au sein de l’immeuble sis [Adresse 13] (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, son syndic en a été la SAS cabinet [X] jusqu’au 29 novembre 2022.
Le syndic de la copropriété est la SARL [Adresse 16], depuis sa désignation par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 29 novembre 2022.
La SCI Mosbach se prévaut d’infiltrations dont elle attribue l’origine à un défaut d’étanchéité de la toiture, les canalisations communes et le mur séparatif de la copropriété.
En conséquence, elle a demandé l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 19 juin 2019 le vote de travaux de réfection de la toiture, et plus spécifiquement d’une petite toiture-terrasse, auquel elle impute l’essentiel des infiltrations.
Par résolution n°20 de l’assemblée générale en date du 19 juin 2019, le syndicat des copropriétaires a rejeté la proposition de la SCI Mosbach.
Par exploit en date du 14 août 2019, la SCI Mosbach a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de ladite résolution pour abus de majorité, aux fins d’autorisation judiciaire de travaux sous astreinte, ainsi que sa condamnation à l’indemnisation de son trouble de jouissance.
Par ordonnance du 11 octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire ; l’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 mars 2021.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision de la SCI Mosbach.
Par exploit du 3 août 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée son ancien syndic, la SAS Etude [X], aux fins de le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre du litige l’opposant à la SCI Mosbach.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état aux fins d’un incident de communication de pièces.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la SAS Etude [X] a également saisi le juge de la mise en état d’un incident, soulevant l’irrecevabilité partielle des demandes de la SCI Mosbach et du syndicat des copropriétaires, pour défaut de droit, d’intérêt et de qualité et agir.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] demande au juge de la mise en état de
« Vu les articles 31, 32, 122, 125, 135, 788 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Sur l’incident aux fins de communication de pièces soulevé par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 19] :
— RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 19] en son incident de communication de pièces et le déclarer bien fondé ;
— ENJOINDRE par conséquent à la SAS ETUDE [X] de communiquer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] [Localité 1], représenté par son syndic, la société IMMOBILIÈRE DU CHATEAU, et cela sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 ;
Sur l’incident aux fins d’irrecevabilité partielle soulevé par la SAS ETUDE [X] :
A titre principal,
— DEBOUTER la SAS ETUDE [X] de son incident aux fins d’irrecevabilité ;
A titre subsidiaire, et si vous estimez être saisi d’une véritable fin de non-recevoir,
— RENVOYER l’examen de la fin de non-recevoir aux fins d’irrecevabilité soulevée par la SAS ETUDE [X] à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
Sur les frais irrépétibles et dépens d’incidents :
— CONDAMNER la SAS ETUDE [X] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 19], la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS ETUDE [X] aux entiers dépens des incidents ».
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la SAS Etude [X] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 32, 122, 788 et 789 du CPC,
Sans acquiescement aux demandes adverses ni reconnaissance de responsabilité pour la période pendant laquelle les demandes adverses seraient seulement «recevables» à l’encontre de la SAS ETUDE [X],
• Constater que la SAS ETUDE [X] a communiqué depuis le 12 janvier 2024 les pièces réclamées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13].
• Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], représenté par son syndic, de ses demandes de communication d’attestations d’assurances sous astreinte, la société MMA, dont il a été produit l’attestation d’assurance depuis le 12 janvier 2024, étant bien l’assureur de la SAS ETUDE [X] pour ce litige pendant devant la présente juridiction.
• Ordonner et Décider que la fin de non-recevoir invoquée par la SAS ETUDE [X] sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
• Prononcer, à défaut d’un tel renvoi à la formation de jugement, l’irrecevabilité des actions et des demandes, principale ou en garantie, de la SCI MOSBACH et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], représenté par son syndic, dirigées à l’encontre de la SAS ETUDE [X], et en particulier les demandes d’indemnisation de divers et prétendus «préjudices» calculés « jusqu’au 1er octobre 2024 » et de réalisation de divers « travaux de réfection de toitures, mur et descentes EP » (demandes en tout état de cause irrecevables à l’encontre du syndic pris personnellement), et plus généralement pour toutes demandes, concernant la période postérieure au 29 novembre 2022, date à laquelle l’assemblée générale a désigné la SARL IMMOBILIERE DU CHATEAU en tant que nouveau syndic, pour défaut de droit, de qualité et d’intérêt à agir.
• Débouter la SCI MOSBACH et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], représenté par son syndic, de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC.
• Réserver les dépens ».
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la SCI Mosbach demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la SCI MOSBACH en ses conclusions,
Y faisant droit,
DEBOUTER l’Etude [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions d’incident,
Et par conséquent,
JUGER recevable les demandes de la SCI MOSBACH,
A titre principal,
JUGER que l’examen de la responsabilité du Cabinet [X] postérieure au 29 novembre 2022, date de la désignation du nouveau Syndic, la SARL IMMOBILIERE DU CHATEAU, relève de la compétence du Juge du fond,
A titre subsidiaire,
JUGER que le Syndicat des copropriétaires engage seul sa responsabilité à compter de la date du 29 novembre 2022,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à Paris 18ème et l’Etude [X] à payer à la SCI MOSBACH une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ».
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 17 février 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025, date à laquelle il a été prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur l’incident de communication de pièces soulevé par le syndicat des copropriétaires
Au soutien de sa demande d’incident de communication de pièces, le syndicat des copropriétaires fait valoir que depuis l’itérative sommation de communiquer en date du 9 novembre 2023, la SAS Etude [X] n’a procédé qu’à une communication partielle des pièces demandées, puisque l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle produite pour la SAS Etude [X] n’est pas celle en vigueur au moment des sinistres dénoncés pour la période courant 2019 à 2022, correspondant aux demandes d’indemnisation de la présente instance.
En réponse à cet incident, la SAS Etude [X] fait valoir qu’elle a procédé le 12 janvier 2024 à la communication de son attestation d’assurance auprès de la MMA, garantie susceptible d’être mobilisée pour le présent litige, la garantie assurantielle étant en base réclamation et l’Etude Finzi ayant été assignée le 3 août 2023, date à laquelle elle était couverte par la garantie MMA en application dudit contrat d’assurance.
***************
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense »
L’article 132 du code de procédure civile dispose que « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée ».
L’article 133 du même code dispose que « Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication ».
L’article L.124-1 du code des assurances dispose que « Dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite par l’assuré par le tiers lésé »
L’article L. 121-1-1 du même code dispose que « Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait unique »
Aux termes de l’article A. 112 de la fiche d’information relative à l’assurance responsabilité civile du code des assurances, dans le cadre d’un contrat d’assurance conclu en base réclamation, la garantie couvre :
— les réclamations adressées après la prise d’effet des garanties et pendant la durée de la garantie (période de validité du contrat plus période de garantie subséquente)
— liées à des faits dommageables survenus avant la prise d’effet des garanties si l’assuré les ignorait à cette date, ou pendant la période de validité du contrat, mais non pendant la garantie subséquente.
Sur ce
A titre liminaire, le juge de la mise en état relève que le syndicat des copropriétaires n’a maintenu sa demande d’incident de communication de pièces que circonscrite à la communication de l’assurance responsabilité civile professionnelle de la SAS Etude [X].
Au soutien de sa démonstration de l’exécution de son obligation de communication de pièces relative à son assurance responsabilité civile professionnelle, la SAS Etude [X] produit aux débats :
— son attestation assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la MMA, en date du 21 décembre 2022,
— un courriel de son assureur en date du 14 février 2023, libellé en ces termes : « Nous vous confirmons que le litige opposant le cabinet [X] à la société SCI Mosbach et le SDC [Adresse 10] est ouvert sous les références de notre Compagnie « M0000V20194 ». Notre garantie est mobilisable sous réserves d’éventuels problèmes de garantie conformément au contrat d’assurance. A cet égard, l’article 18 du contrat d’assurance prévoit que « la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à ses ayants droit, au souscripteur du contrat ou à l’assureur, entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration du délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ».
En conséquence, l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SAS Etude [X] atteste que le contrat d’assurance que cette dernière a souscrit est en base réclamation.
Il s’évince de ces éléments que la SAS Etude [X] a produit son assurance responsabilité civile professionnelle applicable à la couverture du présent litige, cette société étant assurée auprès de la MMA à la date de son assignation en justice, soit le 3 août 2023.
La SAS Etude [X] ayant procédé à la communication des pièces sollicitées par le syndicat des copropriétaires, la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par ce dernier sera rejetée.
2- Sur la demande reconventionnelle en incident de la SAS Etude [X] pour irrecevabilité partielle à agir de la SCI Mosbach et du syndicat des copropriétaires pour défaut de droit, d’intérêt et de qualité à agir
La SAS Etude [X] fait valoir qu’elle n’est plus le syndic de l’immeuble sis [Adresse 12] depuis la désignation es-qualité de syndic de la SARL [Adresse 16], lors de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires le 29 novembre 2022.
Elle soutient dès lors que les demandes principales et en garantie de la SCI Mosbach et du syndicat des copropriétaires, s’agissant de l’indemnisation de leurs préjudices allégués pour la période postérieure au 29 novembre 2022, doivent être déclarées irrecevables faute de qualité et d’intérêt à agir de ces derniers.
Elle précise en outre que ces mêmes demandes sont irrecevables pour défaut de droit à agir, un syndic ne pouvant être personnellement condamné à effectuer des travaux sous astreinte.
La SAS Etude [X] demande en outre au juge de la mise en état d’ordonner que les fins de non-recevoir qu’elle invoque soient examinées à l’issue de l’instruction, par la formation de jugement appelée à statuer au fond.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la SAS Etude [X] opère une confusion entre fin de non-recevoir et défense au fond, l’existence du droit allégué ou du préjudice invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de l’action, mais simplement de son succès.
Il fait valoir que la responsabilité civile du syndic peut être engagée pour des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission, et cela même après la cessation de ses fonctions, si ces fautes ont causé un préjudice aux copropriétaires, et que cette question relève du fond du litige, qui sera tranchée par la formation collégiale à l’issue de l’instruction de l’affaire et non par le juge de la mise en état.
A titre subsidiaire, il argue que les fins de non-recevoir soulevées supposent que soient résolues de multiples questions de fond, qui constituent le coeur du présent litige, et dont l’examen doit être utilement renvoyé à la formation collégiale, sauf à vider ledit litige de sa substance.
La SCI Mosbach se prévaut de l’imprécision des fins de non-recevoir soulevées par la SAS Etude [X], dont elle soutient qu’elles sont en réalité autant de défenses au fond, qui ne sont pas de la compétence du juge de la mise en état.
Elle argue qu’en tout état de cause, la question de savoir si la seule désignation à la date du 29 novembre 2022 d’un nouveau syndic devrait chronologiquement arrêter les demandes indemnitaires sollicitées à l’encontre du cabinet [X] à cette date doit être logiquement traitée par la juridiction du fond, s’agissant d’une fin de non-recevoir complexe que le juge de la mise en état pourra renvoyer à cette dernière en application de l’article 789 alinéa 6 du code de procédure civile.
**************
L’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt , la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur ce
Il résulte des dispositions précitées que depuis le 1er septembre 2024, le juge de la mise en état a la possibilité de décider que la fin de non-recevoir soulevée sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, pour pouvoir statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Etude [X], il importe, au préalable, de déterminer si cette société a pu engager sa responsabilité vis-à-vis de la SCI Mosbach et du syndicat des copropriétaires pendant sa mandature de syndic, au cours de la période où elle a géré les sinistres dont la SCI Mosbach demande l’indemnisation dans le cadre de la présente instance.
En l’état des écritures, cette question préalable est néanmoins insuffisamment investie par les parties ; s’agissant de surcroît d’une question essentielle à la résolution du présent litige, sur laquelle la décision du juge de la mise en état aura, au principal, autorité de la chose jugée, conformément à l’article 794 du code de procédure civile, il convient d’ordonner une réouverture des débats sur ce point.
Le juge de la mise en état relève en outre que l’action en justice qui a introduit la présente instance date de 2019, et que la SAS Etude [X] a sollicité dans le dispositif de ses conclusions d’incident le renvoi de l’examen des fins de non-recevoir soulevées devant la juridiction du fond.
Il y a lieu de profiter de cette réouverture des débats pour que :
— les parties se mettent en état sur le fond avec reprise des fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
— le juge de la mise en état décide, que ces fins de non-recevoir seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond comme le permet l’article 789 6° précité du code de procédure civile, la complexité de la fin de non-recevoir soulevée et l’état d’avancement de la procédure, initiée depuis 2019, le justifiant.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En équité, chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] ([Adresse 7]) de communication, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, des attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle de la SAS Etude [X] pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 23 juin 2025 pour que :
— les parties se mettent en état sur le fond avec reprise des fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
— le juge de la mise en état décide, par simple mention au dossier, que les fins de non-recevoir seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond comme le permet l’article 789 6° précité du code de procédure civile, la complexité des fins de non-recevoir soulevées et l’avancement de l’instruction le justifiant ;
RESERVE les dépens ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 18] le 22 Avril 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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