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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 23 juin 2025, n° 24/01924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 23 JUIN 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 23 Juin 2025
N° RG 24/01924 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FUCT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt trois Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt trois Juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [I] [C]
né le 05 Juillet 1958 à SAINT BRIEUC (22000), demeurant 1 Chemin du Tertre Philibee – 22940 SAINT-JULIEN
ET :
S.A.R.L. TOP GARAGE, dont le siège social est sis 49 avenue des chatelets – 22950 TREGUEUX
Représentant : M. [K] [V]
Par requête déposée au greffe le 10 09 2024, monsieur [I] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Brieuc afin de demander à monsieur [V] [K] de lui rembourser le turbo après la casse de la pièce en question.
Les parties ont tenté de se concilier à l’amiable avant le dépôt de la requête.
Les parties ont échangé et la juridiction leur a proposé une conciliation judiciaire.
Le tribunal a renvoyé le dossier à l’audience du 22 05 2025.
Le président les a invités à se rapprocher du conciliateur présent au sein du tribunal.
Les parties sont parvenues à un accord en présence du conciliateur de justice.
Elles ont ensemble demandé à la juridiction d’homologuer cet accord et de lui conférer force exécutoire.
Le Président a mis ce dossier en délibéré.
Sur quoi,
Par constat d’accord dressé le 22 05 2025, monsieur [C] [I] et monsieur [V] [K] ont convenu avec l’aide du conciliateur de justice dans le cadre d’une conciliation déléguée par le juge, des points suivants :
— l’engagement par monsieur [C] [I] de remettre le turbo à monsieur [V] [K] le lundi 26 05 2025,
— l’engagement par monsieur [V] [K] de remettre l’ancien turbo accompagné d’un chèque de 900 € à monsieur [I] [C].
Les parties ont déclaré avoir pris connaissance de l’article 1540 et 1541 du Code de procédure civile et elles ont expressément déclaré qu’elles acceptaient que le présent accord fasse l’objet d’une requête aux fins d’homologation présentée au juge du tribunal judiciaire de SAINT BRIEUC par l’une ou l’autre des parties.
Selon l’article 1539 du Cpc, le conciliateur de justice peut s’adjoindre, avec l’accord des parties, le concours d’un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d’appel. Lors de la réunion des parties, les conciliateurs de justice peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis. L’acte constatant l’accord des parties est signé par les deux conciliateurs de justice.
Selon l’article 1540 du même Code, en cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d’accord signé par les parties et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et une ou plusieurs des parties lorsque l’une ou plusieurs d’entre elles ont formalisé les termes de l’accord auquel elles consentent dans un acte signé par elles et établi hors la présence du conciliateur de justice ; il incombe alors à ce dernier de viser l’acte dans le constat et de l’annexer à celui-ci.
La rédaction d’un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.
Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt d’un exemplaire au greffe du tribunal judiciaire.
Selon l’article du 1541 Cpc, la demande tendant à l’homologation de l’accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l’ensemble des parties à la conciliation ou de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres.
En l’espèce, l’accord écrit a été signé de la main des parties tel que constaté par madame [H] [N], conciliateur de justice.
En l’espèce les parties ont déclaré expressément sur le constat d’accord avoir connaissance des articles 131, 1540 alinéa 2 et 1541 du Code de procédure civile.
Sur le fond, l’accord ne contient aucune disposition qui se heurterait à l’application d’un texte légal ou réglementaire d’ordre public qui s’opposerait aux stipulations de l’accord.
Cet accord constaté par le conciliateur de justice préserve suffisamment les intérêts respectifs des parties sans contrevenir aux dispositions applicables à la nature même du litige qui les opposait.
Il convient dans l’intérêt même des parties d’homologuer cet accord et de lui donner force exécutoire.
Chacune des parties supportera la charge des dépens personnellement exposés par ses soins.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort saisi par voie de requête en homologation d’un accord,
HOMOLOGUE le présent accord survenu le 22 05 2025, entre monsieur [I] [C] et monsieur [V] [K] avec l’aide du conciliateur de justice dans le cadre d’une conciliation déléguée par le juge, par lequel :
— monsieur [C] [I] prend l’engagement de remettre le turbo à monsieur [V] [K] le lundi 26 05 2025,
— monsieur [V] [K] prend l’engagement de remettre l’ancien turbo accompagné d’un chèque de 900 € à monsieur [I] [C],
CONFERE à l’accord précité la force exécutoire,
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens personnellement exposés par ses soins
DIT que le présent jugement est également assorti de l’exécution provisoire,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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