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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 18 mars 2025, n° 21/07509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/07509 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WKJD
Jugement du 18 Mars 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES,
vestiaire : 428
Me Jean-François JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES,
vestiaire : 103
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 18 Mars 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 04 Février 2025 a été prorogé au 18 Mars 2025
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [X] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (68)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. AXA ASSURANCES IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-François JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2015, Madame [X] [Z], à l’arrêt au volant de son véhicule, a été heurtée par l’arrière par un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
A l’issue d’une expertise amiable et contradictoire diligentée par l’assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD a formulé une offre d’indemnisation le 9 mai 2017. Aucun accord amiable n’a été trouvé.
Par ordonnance du 13 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices de Madame [Z] et alloué à cette dernière une provision de 6 000 euros.
Par acte d’huissier signifié les 18 et 19 novembre 2021, Madame [X] [U] épouse [Z] a fait assigner la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la CPAM de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation de ses préjudices.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2023, Madame [X] [Z] sollicite du tribunal de :
Condamner la compagnie d’assurance AXA à réparer son entier préjudice
Condamner la compagnie d’assurance AXA à indemniser ses préjudices comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 4 156,31 eurosFrais divers : 10 488,14 eurosAssistance par tierce personne temporaire : 1 188 eurosPertes de gains professionnels actuels : 25 621,48 eurosDépenses de santé futures : 344 eurosPertes de gains professionnels futurs : 1 099 180,48 eurosIncidence professionnelle : 46 612 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 2 757 eurosSouffrances endurées : 6 000 eurosDéficit fonctionnel permanent : 18 000 eurosPréjudice d’agrément : 12 000 euros
Condamner la compagnie d’assurance AXA à lui payer une indemnité complémentaire égale au double de l’intérêt légal avec comme assiette le montant de l’indemnisation qui sera allouée par le jugement à intervenir, pendant la période comprise entre le 21 juillet 2021 et la date du jugement à intervenir
Condamner la compagnie d’assurance AXA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la compagnie d’assurance AXA aux entiers dépens.
Observant que son droit à indemnisation n’est pas discuté, Madame [Z] émet ses prétentions indemnitaires, insistant sur les conséquences de l’accident sur sa situation professionnelle.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2024, la compagnie AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de :
Fixer le préjudice de Madame [Z] à la somme de 55 254,73 euros
Fixer les débours de la CPAM à la somme 5 913,63 euros
Allouer à Madame [Z] la somme 50 963,85 euros
Débouter Madame [Z] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions
Dire n’y avoir lieu à application des dispositions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Limiter l’exécution provisoire au montant de ses offres, au regard de l’absence de justificatif de capacité de la demanderesse à rembourser une éventuelle diminution d’indemnité
Statuer ce que de droit sur les dépens.
***
La CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le droit à indemnisation de Madame [Z] n’est pas discuté.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [X] [Z]
Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise judiciaire, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation y a été fixée au 30 septembre 2016.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
Frais de pharmacie, d’ostéopathie, de shiatsu et de psychothérapie
Madame [Z] présente comme restées à charge, justificatifs à l’appui, les factures suivantes :
Pharmacie : 393,81 eurosSéances d’ostéopathie : 1 771 eurosSéances de shiatsu : 600 eurosSéances de psychothérapie : 532 eurosTotal : 3 296,81euros
La compagnie AXA ne conteste, ni en son principe, ni en son montant, les dépenses précitées. En conséquence, il sera alloué à la victime la somme de 3 296,81 euros.
Frais de cure de rhumatologie
Madame [Z] demande également le remboursement de deux factures de cure de rhumatologie pour un total de (306 + 553,50 =) 859,50 euros. Or, les factures produites par la victime sont datées des 9 et 14 octobre 2017, et sont donc postérieures à la date de consolidation. De plus, Madame [Z] ne démontre pas le lien de causalité direct et certain entre l’accident du 4 mars 2015 et cette cure, qui n’a pas été retenue par l’expert. Dès lors, sa demande doit être rejetée.
Frais divers (hors assistance par tierce personne temporaire)
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
Frais d’assistance à expertise
Madame [Z] présente comme justificatifs des factures des docteurs [D] et [G], médecins conseil, pour la somme totale de (300 + 1 176 + 650 + 550 =) 2 676 euros.
La compagnie AXA ne conteste ces frais ni en leur principe, ni en leur montant. En conséquence, il sera alloué à la victime la somme de 2 676 euros.
Frais de chaussures adaptées
Madame [Z] présente une facture d’un montant de 179 euros, correspondant à l’achat d’une paire de baskets « habillées » pour son travail, exposant qu’elle portait auparavant des chaussures à talon.
Toutefois, elle n’établit pas la réalité des impératifs de sa tenue de travail à l’époque de l’accident. Ainsi, elle ne démontre pas le lien de causalité entre cet achat et l’accident du 4 mars 2015. En conséquence, sa demande sera rejetée.
Frais d’appareil d’étirement du dos
Madame [Z] verse au débat une attestation en date du 20 mai 2015 du docteur [L], médecin et ostéopathe, certifiant que ses problèmes rachidiens sont en lien avec l’accident du 4 mars 2015 et nécessitent une auto rééducation à domicile à l’aide d’un appareil d’auto-étirement lombaire « NUBAX ». Elle verse également une facture d’un montant de 364 euros en date du 23 mai 2015.
Dès lors, il sera alloué à la victime la somme de 364 euros.
Frais de literie
Madame [Z] produit une attestation en date du 22 mai 2015 du docteur [O], médecin homéopathe, lui « conseillant » une literie adaptée à type de mémoire de forme avec sommier articulé électrique. Elle verse également des factures en date du 2 septembre 2019 et du 29 août 2020.
Toutefois, le conseil du médecin ne peut s’assimiler à une prescription médicale. En outre, il existe un écart de plus de quatre années entre ledit conseil et l’achat de la literie. La demande doit être rejetée.
Frais de séances de gymnastique
Madame [Z] verse une prescription de séances de « musculation du rachis et des abdominaux type pilates », établie par le docteur [O] le 7 septembre 2015. Elle produit également une facture d’abonnement à des cours collectifs de gymnastique douce pour la saison septembre 2015-juillet 2016, d’un montant de 389 euros. Enfin, elle verse deux factures de cours de yoga d’un montant de 510 et 518 euros, pour des cours dispensés de septembre 2017 à juillet 2019, soit après la date de consolidation. Surtout, la victime ne rapporte pas le lien de causalité direct et certain entre cette dépense au titre du yoga et l’accident du 4 mars 2015.
En conséquence, Madame [Z] sera indemnisée à concurrence de 389 euros.
Frais de déplacement
Madame [Z] sollicite enfin la somme de 3 273,14 euros au titre des déplacements qu’elle a eu à effectuer pour se rendre à divers rendez-vous. Elle produit un tableau récapitulatif de ses déplacements à des rendez-vous médicaux, tels que des séances d’ostéopathie, de kinésithérapie ou de psychologie. Néanmoins, on peut également y lire des déplacements à des séances d’hypnothérapie, de rééducation ORL ou à des rendez-vous chez le médecin généraliste. Or, Madame [Z] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre ces déplacements et l’accident du 4 mars 2015.
Elle produit également des factures de parcmètre et de péage restées à sa charge pour un montant de (10 + 5 + 5 + 5 + 5 + 1,90 =) 31,90 euros.
Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros offerte par la compagnie AXA.
En conséquence, le poste de frais divers s’élève à la somme totale de (2 676 + 364 + 389 + 1 000 =) 4 429 euros.
Pertes de gains professionnels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
Selon le rapport d’expertise, Madame [Z] a été placée en arrêt de travail imputable à l’accident du 4 au 7 mars 2015, du 14 mars au 12 avril 2015 et du 16 février au 20 juin 2016. Cependant, il est notable que Madame [Z] a vu ses salaires maintenus par son employeur pendant ses arrêts de travail du 4 au 7 mars 2015 et du 14 mars au 12 avril 2015. Il n’y a donc pas lieu de calculer de pertes de gains sur ces deux périodes.
Pertes de salaire fixe
Au moment de l’accident, Madame [Z] exerçait comme expert en valorisation immobilière, selon contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2014.
A partir de l’avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015, les parties s’accordent sur un salaire moyen mensuel net de (31 184 € / 12 =) 2 598,67 euros.
L’attestation d’indemnités journalières versées par la CPAM fait état d’un montant de (4 599,34 – 285,14 – 23,32 =) 4 290,88 euros versées sur la période du 19 février au 3 juin 2016.
Enfin, de février à juillet 2016, Madame [Z] justifie avoir perçu de son employeur les sommes nettes de :
Février : 1292,15 eurosMars :1645,98 eurosAvril : 1200,61 euros Mai : 930,92 eurosJuin : le bulletin de paie n’est pas produit, mais la différence entre le cumul imposable de juillet (10 400,17 euros) et celui de mai (7749,96 euros) implique de retenir, faute de précision supplémentaire, un revenu de 2650,21 eurosJuillet : (5108,81 – 2598,55 euros d’indemnité de licenciement =) 2510,26 euros, correspondant aux congés payésTotal : 10 230,13 euros
Dès lors, la perte de gains professionnels s’établit comme suit :
Revenus qui auraient dû être perçus de février à juillet 2016 : (2 598,67 € x 6 mois =) 15 592,02 eurosRevenus qui auraient dû être perçus en août et septembre 2016 (date de consolidation médico-légale) : (2 598,67 € x 2 mois =) 5 197,34? eurosA déduire : salaires maintenus : 10 230,13 eurosA déduire : indemnités journalières : 4290,88Total : (15 592,02 + 5197,34 – 10 230,13 – 4290,88 =) 6268,35 euros.
Perte de primes
Madame [Z] sollicite également une perte de primes trimestrielles d’un montant de 7 095 euros nets et verse à ce titre une attestation de son employeur.
L’examen du contrat de travail de Madame [Z] et de l’attestation de son employeur met en évidence une part variable de rémunération, constituée d’une commission trimestrielle calculée en fonction du dépassement d’un seuil de chiffre d’affaires. Sur les bulletins de salaire de l’année 2015 seule une prime exceptionnelle de 2 956 euros a été réglée en février 2015, pour un motif et une période inconnue. Sachant que Madame [Z] a été absente en raison de l’accident du 4 au 7 mars 2015, puis du 14 mars au 12 avril 2015, on peut raisonnablement examiner les deux derniers trimestres de l’année 2015 pour constater qu’aucune commission n’a été versée. Dès lors, l’attestation de l’employeur rédigée en janvier 2016 ne permet pas, à elle seule, d’établir que le versement d’une prime trimestrielle était régulier voire systématique, ni même de considérer que son montant était fixe. Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique Madame [Z], il ne s’est pas écoulé 3 mais seulement 2 trimestres et 18 jours entre le 1er janvier 2016 et le 30 juillet 2016. Dans ces circonstances la demande doit être rejetée.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
L’expert retient un besoin en aide humaine pendant un mois, à raison de 4 heures par semaine pour une aide-ménagère et, de 2 heures par jour pendant 5 jours par semaine pour la garde d’enfants.
Pour le tribunal, cela équivaut à 14 heures par semaine, pendant 4 semaines, soit 56 heures.
En l’absence de recours à une structure spécialisée, occasionnant des frais de gestion supplémentaires, l’indemnité au titre de l’assistance par tierce personne doit s’évaluer sur une base de 17,00 euros de l’heure, montant supérieur au SMIC horaire brut, et se calculer ainsi : (56 h x 17€/h =) 952 euros. Toutefois AXA émet une offre à concurrence de (320+736=) 1056 euros, qui doit être retenue.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Frais médicaux à venir
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la partie demanderesse, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, mais également les frais para-médicaux (infirmiers, kinésithérapeute…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par son état pathologique après la consolidation.
L’expertise retient une prise en charge de 36 séances de psychothérapie après la date de consolidation.
En l’espèce, les parties s’accordent sur une indemnisation à hauteur de 344 euros.
Pertes de gains professionnels à venir
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
L’expert judiciaire indique que, quand bien même le licenciement pour inaptitude est imputable à l’accident du 4 mars 2015, Madame [Z] ne présente pas de déficit fonctionnel sur le plan somatique, et que le déficit fonctionnel permanent fixé à 10% est composé essentiellement d’éléments d’ordre psychologique. Il ajoute que le déficit fonctionnel permanent n’entraine pas d’obligation de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
En l’espèce, Madame [Z] sollicite la somme de 1 099 180,48 euros détaillée comme suit :
Au titre des arrérages échus des pertes de salaires de la date de consolidation (à compter d’octobre 2016) jusqu’à la date de la liquidation (fin 2021 comme étant la date probable de la décision de justice) : 106 962,24 euros. Au titre des arrérages à échoir des pertes de salaires de la date de la liquidation (à partir de 2022) et à titre viager afin de tenir compte de l’incidence de l’accident sur la retraite : 583 603 euros.Au titre des arrérages échus des pertes de primes de la date de son licenciement (à compter de septembre 2016) jusqu’à la date de la liquidation (fin 2021 comme étant la date probable de la décision de justice) : 49 665 euros.Au titre des arrérages à échoir des pertes de primes de la date de la liquidation (à partir de 2022) et à titre viager afin de tenir compte de l’incidence de l’accident sur la retraite : 358 950,24 euros.
Or, comme le précise l’expert dans ses réponses aux dires, le déficit fonctionnel permanent de 10% se compose à concurrence de 7% de séquelles psychiatriques et à concurrence de 3% de douleurs séquellaires au niveau du rachis cervical. Il indique expressément que ce déficit fonctionnel permanent ne justifie ni aménagement de poste, ni reconversion professionnelle.
Madame [Z] affirme avoir été licenciée pour inaptitude, ce que l’expert judiciaire ne conteste pas. Si ce dernier s’est vu remettre une lettre de licenciement datée du 18 juillet 2016 (rapport page 11, liste des pièces), force est de constater que, dans le cadre de la présente instance, la demanderesse ne produit strictement aucun document en lien avec ce licenciement, qui se déduit uniquement de la mention « indemnité de licenciement » figurant sur le bulletin de paie de juillet 2016. Ainsi, le tribunal ne dispose ni de l’avis d’inaptitude du médecin du travail, ni de l’étude de poste, ni des échanges avec l’employeur confirmant l’impossibilité de reclassement au sein de l’entreprise. Même s’il existe une proximité temporelle entre la fin du dernier arrêt de travail imputable selon l’expert et la date du licenciement allégué, le tribunal n’est aucunement mis en mesure de vérifier le lien de causalité avec l’accident du 4 mars 2015.
De plus, compte tenu des conclusions expertales qui retiennent des séquelles physiques modérées et l’absence de nécessité de changer d’emploi, Madame [Z] n’explicite pas les raisons pour lesquelles une reconversion professionnelle a été rendue indispensable. De sorte que le lien de causalité entre la diminution des revenus et l’accident du 4 mars 2015 n’est pas suffisamment démontré.
Enfin, les calculs à titre viager présentés par la demanderesse ne tiennent pas compte de l’âge d’arrivée à la retraite.
En conséquence, la mise en perspective des pièces versées au débat et des calculs présentés ne permettent pas d’établir une perte de revenus futurs de 1 099 180,48 euros telle que réclamée par Madame [Z], qui doit être déboutée de sa demande.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Dans son rapport, l’expert rapporte que Madame [Z] a été licenciée pour inaptitude en raison d’une impossibilité d’effectuer des ports de charges lourdes, du fait de déplacements fréquents et prolongés en voiture déconseillés. Il ajoute qu’une proposition de reclassement au poste de télétravail a été refusée par son employeur.
Dans ses écritures, Madame [Z] souligne avoir dû abandonner sa profession antérieure après son licenciement pour inaptitude le 18 juillet 2016, subir une dévalorisation sur le marché du travail, une pénibilité accrue, avoir dû se former et se reclasser et se voir interdire l’accès à certaines professions. Elle affirme également avoir dû entreprendre de nombreuses formations pour retrouver un emploi compatible avec ses aptitudes physiques. Elle produit à ce titre plusieurs factures d’achat de logiciels et de matériels informatiques :
Facture Darty du 23 mars 2019 : 2 369,05 eurosFacture Carré Couleur du 12 mars 2018 : 3 516,74 eurosFacture Thea Render pour SketchUp Pro du 27 avril 2018 : 564,30 eurosFacture Adebeo du 15 décembre 2019 : 82,80 eurosFacture LDLC du 13 septembre 2019 : 4 415,04 eurosFacture LDLC du 14 septembre 2019 : 169,95 eurosFacture Adebeo du 20 avril 2018 : 725,04 eurosFacture Carré Couleur du 30 mai 2018 : 840 eurosDevis Virginie B signé du 9 avril 2020 (530 + 320 + 210 + 130 + 1000) : 2 190 eurosDevis signé convention de formation ADEBEO : 1 752 euros Total : 16 624,92 euros.
Les autres pièces ne font pas état de devis signés ou de paiements effectifs par Madame [Z].
Pour autant, il a été précédemment relevé que si l’expert semble avoir consulté une lettre de licenciement, le tribunal ne dispose d’aucune pièce relative à l’avis d’inaptitude, l’impossibilité de reclassement dans l’entreprise et la décision de licenciement pour inaptitude. De plus, bien que l’expert conclût à l’imputabilité du licenciement intervenu en juillet 2016 avec l’accident du 4 mars 2015, il ne retrouve à l’examen clinique aucun déficit fonctionnel de la colonne vertébrale, aucun déficit moteur ou sensoriel au niveau des membres supérieurs ou inférieurs. Puis, pour fixer le déficit fonctionnel permanent, il ne retient que des douleurs au niveau du rachis cervical représentant un taux de 3%, le surplus, soit 7%, étant constitué de séquelles psychiatriques. Surtout, il considère que ce déficit fonctionnel permanent ne justifie pas de cesser totalement ou partiellement l’activité professionnelle antérieure, ni d’en changer. D’ailleurs, il n’inclut dans l’incidence professionnelle que le licenciement pour inaptitude et la réorientation en infographie allégués par Madame [Z].
Dans ce contexte, s’il peut être envisagé de retenir une pénibilité accrue, celle-ci ne peut justifier la demande chiffrée présentée par Madame [Z]. Dès lors, l’offre de la société AXA à concurrence de 15 000 euros doit être considérée comme satisfactoire.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)
L’expertise fixe les périodes de :
— Déficit fonctionnel temporaire total du 13 au 14 mars 2015, soit 2 jours.
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 4 au 12 mars 2015 (soit 9 jours) et du 15 mars au 12 avril 2015 (soit 32 jours).
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % du 13 avril 2015 au 29 septembre 2016, soit 536 jours.
Il résulte des certificats médicaux et du rapport d’expertise que Madame [Z] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
— Déficit fonctionnel temporaire total : (2 j x 28 €/j =) 56 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % : (41 j x 28 €/j x 25 % =) 287 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % : (536 j x 28 €/j x 15% =) 2 251,20 euros.
Total : 2 594,20 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Il résulte des certificats médicaux établis lors des faits et de l’expertise que Madame [Z] a souffert d’une douleur diffuse des épineuses cervicales, de douleurs musculaires diffuses, puis d’un état dépressif ayant nécessité un traitement par antidépresseurs et anxiolytiques.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 2,5 sur 7. Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 4 000 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % compte tenu de la persistance de douleurs au niveau du rachis cervical et d’un syndrome anxiodépressif post- traumatique.
Au vu de l’âge de Madame [Z] à la date de consolidation (43 ans), son préjudice doit être évalué à 1 880 euros le point, soit (1 800 x 10 =) 18 000 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert ne donne qu’un avis médical sur la possibilité d’exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, l’expert rapporte que Madame [Z] a arrêté ses activités de footing et de coaching pratiquées deux fois par semaine, du fait des séquelles douloureuses au niveau du rachis cervico-lombaire.
Madame [Z] verse trois attestations de proches corroborant sa pratique régulière du footing avant l’accident du 4 mars 2015. En revanche aucune pièce, notamment aucune facture, ne confirme le recours à un coach. Il sera donc alloué à la victime la somme de 5 000 euros.
***
En définitive le préjudice de Madame [Z] s’établit de la manière suivante :
Frais médicaux, dépenses de santé actuelles : 3 296,81 euros
Frais divers : 4 429 euros
Pertes de gains professionnels actuels : 6 268,35 euros
Assistance tierce personne : 1056 euros
Dépenses de santé futures : 344 euros
Pertes de gains professionnels futurs : rejet
Incidence professionnelle : 15 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 2 594,20 euros
Souffrances endurées : 4 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros
Préjudice d’agrément : 5 000 euros
Total : 59 988,36 euros
Provisions : 6 000 euros
TOTAL : 53 988,36 euros.
La société AXA FRANCE IARD sera donc condamnée au paiement de la somme de 53 988,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur le retard dans l’offre d’indemnisation
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Il appartient à l’assureur tenu de faire une offre d’établir qu’il a satisfait à cette obligation.
En application de l’article L. 211-13 du Code des Assurances, si l’offre n’a pas été faite dans les délais précités, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.
En l’espèce, Madame [Z] affirme que la compagnie AXA a eu connaissance de la date de consolidation au jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 21 février 2021. Elle estime que l’offre d’indemnisation de la compagnie AXA expirait donc le 21 juillet 2021, et que cette dernière ayant fait une offre définitive incomplète en date du 24 février 2021, puis le 22 décembre 2022 dans le cadre de la présente instance. Selon elle, le doublement du taux de l’intérêt légal doit donc courir à compter du 21 juillet 2021.
Toutefois, la victime ne produit pas l’offre de la compagnie AXA en date du 24 février 2021, de sorte qu’elle n’en démontre pas le caractère insuffisant. De plus, celle formulée par l’assureur dans le cadre de la présente instance, au regard de ce qui est accordé par la juridiction, ne peut être qualifiée d’insuffisante. Par conséquent, la demande de sanction doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La CPAM de l’Isère, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner la société AXA aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
La société AXA sera également condamnée à payer à Madame [Z] la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant versé, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [X] [U] épouse [Z] la somme de 53 988,36 euros, provision déduite, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 4 mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
REJETTE la demande de doublement des intérêts
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [X] [U] épouse [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande tendant à limiter l’exécution provisoire
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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