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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 15 mai 2026, n° 26/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 mai 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00395 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RXSB
PRONONCÉE PAR
Anna Pascoal, vice-présidente,
assistée de Cécile Candas, greffière, lors des débats à l’audience du 05 mai 2026 et de Kimberley Paquete-Junior, greffière, lors du prononcé,
ENTRE :
Mme [H] [C] [K] veuve [F]
domiciliée chez Mme [M] [R] et M. [B] [R] au [Adresse 1] [Localité 1]
Mme [M] [F] épouse [R]
demeurant [Adresse 2]
M. [P] [F]
demeurant [Adresse 3]
M. [G] [F]
demeurant [Adresse 4]
M. [D] [F]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Emmanuelle Guedj de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
M. [Q] [L]
demeurant [Adresse 5]
non comparant ni constitué
S.A.R.L. DM auto-services
dont le siège social est situé [Adresse 6]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 27 avril 2026, Mme [H] [K] veuve [F], Mme [M] [F] épouse [R], M. [P] [F], M. [G] [F] et M. [D] [F], représentants la société civile immobilière Les Barbettes (SCI Les Barbettes), ont assigné en référé d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, selon autorisation délivrée par l’ordonnance sur requête du 24 avril 2026, M. [Q] [L] et la société DM auto-services, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— ordonner l’expulsion de M. [Q] [L] et la société DM auto-services et de tout occupant de leurs chefs, des locaux et du terrain situé au [Adresse 7], avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— ordonner, aux frais et aux risques des occupants sans droits ni titre, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira à Monsieur le président de désigner, et ce en garantie des indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourront être dues,
— condamner solidairement par provision M. [Q] [L] et la société DM auto-services au paiement de la somme de 6 555 euros par mois à compter du 24 mars 2026 et jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner solidairement M. [Q] [L] et la société DM auto-services au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du constat de commissaire de justice en date du 26 mars 2026.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent qu’ils sont propriétaires, en qualité d’associés de la SCI [Adresse 8], dépourvue de la personnalité morale, d’une parcelle cadastrée 000 AI [Cadastre 1] située [Adresse 7], occupée sans droit ni titre par M. [Q] [L] et la société DM auto-services selon le procès-verbal de constat du 26 mars 2026 aux termes duquel le commissaire de justice a relevé l’identité de l’individu rencontré dans la zone d’occupation à savoir M. [Q] [L] lequel a reconnu son occupation illicite expliquant s’être introduit dans les lieux, après avoir constaté qu’ils étaient inexploités, car il cherchait un local dans ce secteur pour son activité de garage.
A l’audience du 5 mai 2026, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignés, M. [Q] [L] et la société DM auto-services n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
En l’espèce, Mme [H] [K] veuve [F], Mme [M] [F] épouse [R], M. [P] [F], M. [G] [F] et M. [D] [F] justifiant être propriétaires de la parcelle litigieuse, sollicitent l’expulsion, de M. [Q] [L] et la société DM auto-services, ainsi que de tous occupants de leur chef, occupants par voie de fait leur bien immobilier sans droit ni titre.
Par procès-verbal dressé le 26 mars 2026, le commissaire de justice a constaté l’occupation sans droit ni titre d’un grand terrain, fermé côté route par un portail coulissant sur lequel est édifié un grand hangar, sur la parcelle cadastrée [Cadastre 2] AI [Cadastre 1] située [Adresse 9] à [Localité 2], par les défendeurs.
L’occupation sans droit ni titre du terrain appartenant aux demandeurs par les défendeurs est ainsi caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.
Le procès-verbal de constat précité relève qu’une pancarte avec un logo et le nom DM auto a été apposé dans le hangar à l’intérieur duquel sont entreposés des véhicules accidentés, outre des amoncèlements importants de gravats et biens hétéroclites.
Interrogé par le commissaire de justice, M. [Q] [L], gérant de la société DM auto-services, seule personne présente dans les lieux, reconnaît s’être introduit dans les lieux après avoir constaté qu’ils étaient inexploités car il cherchait un local dans ce secteur pour une activité de garage.
Dès lors, cette occupation reconnue comme illicite par M. [Q] [L] se déroule dans des conditions sanitaires et de sécurité nécessairement précaires et incompatibles avec la destination des lieux, tous les conduits ayant été coupés et arrachés dans les pièces d’eau. Dans ces conditions, la poursuite d’une telle occupation ne peut être légitimée et s’opposer au droit de Mme [H] [K] veuve [F], Mme [M] [F] épouse [R], M. [P] [F], M. [G] [F] et M. [D] [F] d’en disposer.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion des occupants.
S’agissant des délais, l’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier appartenant à autrui constitue, en elle-même, un trouble manifestement illicite, sans qu’il ne soit nécessaire de constater une quelconque urgence ni un quelconque dommage imminent, sauf lorsqu’il s’agit de lieu d’habitation.
En l’espèce, il ne s’agit pas d’un lieu d’habitation mais d’un hangar à utilisation d’activité professionnelle et de stockage puisque les défendeurs occupent le bien afin de stocker des voitures et exercer leur activité de garage.
Il sera donc ordonné à M. [Q] [L] et la société DM auto-services, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux sans délai, selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
A défaut, Mme [H] [K] veuve [F], Mme [M] [F] épouse [R], M. [P] [F], M. [G] [F] et M. [D] [F] seront autorisés à procéder à l’expulsion immédiate de M. [Q] [L] et la société DM auto-services et de tous occupants de leur chef des lieux, de la parcelle cadastrée 000 AI [Cadastre 1] située [Adresse 9] à [Localité 2] au besoin avec l’assistance de la force publique.
Les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de séquestration des meubles et objets mobiliers.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandeurs sollicitent la condamnation solidaire par provision de M. [Q] [L] et la société DM auto-services au paiement de la somme de 6 555 euros par mois à compter du 24 mars 2026 et jusqu’à complète libération des lieux.
Au soutien de leur demande, ils versent aux débats deux attestations de valeur locative, l’une du 15 avril 2026 de la société CBRE d’un montant de 78 660 euros annuelle hors taxes et hors charges et l’autre du 13 avril 2026 de la société Arthurimmo.com d’un montant de 5 500 euros mensuel hors taxes et hors charges.
Au cas présent, dans la mesure où M. [Q] [L], gérant de la société DM auto-services, reconnait l’occupation sans droit ni titre du bien immobilier litigieux, tant aux termes du procès-verbal de constat du 26 mars 2026 qu’aux termes de son attestation datée du 25 mars 2026, et ce dans le cadre d’un usage professionnel de garage, il convient de faire droit à la demande d’indemnité d’occupation à compter de la date du constat du commissaire de justice.
Compte tenu des attestations produites, il convient de retenir l’évaluation non sérieusement contestable d’un montant de 5 500 euros de loyer mensuel hors taxes et hors charges.
Le maintien dans les lieux de M. [Q] [L] et la société DM auto-services causant un préjudice aux demandeurs, ces derniers sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, soit la somme de 5 500 euros mensuel hors taxes et hors charges à compter du 26 mars 2026.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [Q] [L] et la société DM auto-services, succombants à la présente instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens étant précisé que le coût du constat de commissaire de justice du 26 mars 2026 n’est pas compris dans les dépens mais relève des frais irrépétibles.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à Mme [H] [K] veuve [F], Mme [M] [F] épouse [R], M. [P] [F], M. [G] [F] et M. [D] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte du coût du constat précité.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que M. [Q] [L] et la société DM auto-services sont occupants sans droit ni titre d’une parcelle cadastrée 000 AI [Cadastre 1] située [Adresse 7], appartenant à Mme [H] [K] veuve [F], Mme [M] [F] épouse [R], M. [P] [F], M. [G] [F] et M. [D] [F], représentants la SCI [Adresse 8] ;
ORDONNE l’expulsion sans délai de M. [Q] [L] et la société DM auto-services et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution et disons n’y avoir donc lieu à référé de ce chef ;
FIXE à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [Q] [L] et la société DM auto-services à compter du 26 mars 2026, jusqu’à la libération effective des lieux, à la somme de 5 500 euros augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNE in solidum, à titre provisionnel, M. [Q] [L] et la société DM auto-services à payer à Mme [H] [K] veuve [F], Mme [M] [F] épouse [R], M. [P] [F], M. [G] [F] et M. [D] [F] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 26 mars 2026 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum M. [Q] [L] et la société DM auto-services à payer à Mme [H] [K] veuve [F], Mme [M] [F] épouse [R], M. [P] [F], M. [G] [F] et M. [D] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Q] [L] et la société DM auto-services aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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