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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 mars 2026, n° 25/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 06 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01348 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RK5B
PRONONCÉE PAR
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 06 janvier 2026 et de Karine VANNIER, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.O.P. S.A. ESSONNE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI,avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. [R] [G]
et pour signification chez son gérant M. [D] [N] sis [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 26, 27 novembre et 2 décembre 2025, la SCC D’HLM ESSONNE HABITAT, propriétaire de locaux commerciaux situés à Athis-Mons, donnés à bail à la SARLU [R] [G], a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa de l’article L 145-41 du code de commerce, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail litigieux,
— ordonner en conséquence l’expulsion de la SARLU [R] [G] et de tous occupants de son chef des lieux loués et ce, avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier s’il y a lieu,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira désigner et ce en garantie des indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de la SARLU [R] [G],
— condamner la SARLU [R] [G] à payer à la SCC D’HLM ESSONNE HABITAT:
— la somme provisionnelle de 16.358,90 euros au titre du solde de la dette locative arrêtée au 31 octobre 2025, majorée de 10% à titre de pénalité contractuelle de toute somme due, outre les intérêts légaux à compter du 7 juillet 2025, date du commandement resté infructueux,
— l’indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2.908,40 euros TTC, jusqu’à complète libération des locaux,
— la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer d’un montant de 211,68 euros.
Au soutien de ses prétentions, la SCC D’HLM ESSONNE HABITAT expose que :
— par acte sous seing privé du 1er décembre 2022, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à la SARLU [R] [G] des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer annuel de 13.545 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement d’avance,
— par acte authentique du 27 décembre 2024, la SCC D’HLM ESSONNE HABITAT a acquis le bien immobilier et est donc venue aux droits de la société CDC HABITAT SOCIAL à compter du 1er janvier 2025,
— la SARLU [R] [G] ne payant pas régulièrement ses loyers, charges et taxes, et après une mise en demeure datée du 3 juin 2025 restée sans effet, la SCC D’HLM ESSONNE HABITAT lui a fait délivrer le 7 et 8 juillet 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire, qui est demeuré infructueux.
A l’audience du 6 janvier 2026, la SCC D’HLM ESSONNE HABITAT, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SARLU [R] [G], n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCC D’HLM ESSONNE HABITAT justifie, par la production du bail en date du 1er décembre 2022, du courrier de mise en demeure daté du 5 juin 2025, du commandement de payer délivré les 7 et 8 juillet 2025 et du décompte arrêté au mois d’octobre 2025 inclus, que sa locataire, la SARLU [R] [G], a cessé de payer ses loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La SCC D’HLM ESSONNE HABITAT a fait délivrer à la SARLU [R] [G] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce le 7 et 8 juillet 2025 d’avoir à payer la somme, en principal, de 10.479,38 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de juin 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce les 7 et 8 juillet 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 8 août 2025.
L’obligation de la SARLU [R] [G] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur les biens mobiliers
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SARLU [R] [G] causant un préjudice à la SCC D’HLM ESSONNE HABITAT, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 8 août 2025.
La demande de majoration de ladite indemnité s’analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCC D’HLM ESSONNE HABITAT sollicite la condamnation de la SARLU [R] [G] à lui payer la somme provisionnelle de 16.358,90 euros au titre du solde de la dette locative arrêtée au 31 octobre 2025, outre les intérêts légaux à compter du 7 juillet 2025, date du commandement resté infructueux.
Or, il convient de déduire du décompte produit le montant de 211,68 euros facturé le 22 juillet 2025 au titre des frais d’huissier qui sera traité dans les dépens.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SARLU [R] [G] sera donc condamnée à payer à la SCC D’HLM ESSONNE HABITAT, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au mois d’octobre 2025 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 16.147,22 (16.358,90 – 544,68) euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025, date du commandement de payer sur la somme de 10.479,38 euros et à compter du 26 novembre 2025, date de l’assignation pour le surplus.
Sur la clause pénale
La SCC D’HLM ESSONNE HABITAT sollicite également la condamnation de la SARLU [R] [G] à lui payer une provision d’un montant de 10% de toute somme due, à titre de pénalité contractuelle.
Or, la clause pénale, même prévue au contrat, étant susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARLU [R] [G] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer d’un montant de 211,68 euros.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SARLU [R] [G], succombant, sera condamnée à payer à la SCC D’HLM ESSONNE HABITAT la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 8 août 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de la SARLU [R] [G] et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 1], avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SARLU [R] [G], à compter de la résiliation du bail, au 8 août 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SARLU [R] [G] à payer à la SCC D’HLM ESSONNE HABITAT l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SARLU [R] [G] à payer à la SCC D’HLM ESSONNE HABITAT la somme provisionnelle de 16.147,22 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés au mois d’octobre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 sur la somme de 10.479,38 euros et à compter du 26 novembre 2025 pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au titre de la clause pénale ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARLU [R] [G] à payer à la SCC D’HLM ESSONNE HABITAT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARLU [R] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 06 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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