Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 20 janv. 2026, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
RP 1109
[Localité 7]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00221 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBVQ
BDF N° : 000324019632
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
[14]
C/
[R] [L], [22]., [14]., [B] [N], [19]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[14]
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante par observations écrites
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [R] [L]
[Adresse 15]
[Localité 9]
comparant en personne
[22].
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[14].
Chez [13]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
M. [B] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
[19]
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 18 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 20 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 9 décembre 2024, Monsieur [R] [L] a saisi la [16] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 20 janvier 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [R] [L] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 31 mars 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [14], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 avril 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 23], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 mai 2025, et soutient en substance que le débiteur a perçu des ressources à hauteur de 1800 euros mensuel de la [17] au titre d’indemnités journalières qu’il n’a pas déclaré à la commission et soulève ainsi sa mauvaise foi.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [R] [L] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire le 12 mai 2025, la société [14] a fait parvenir au greffe ses écritures, et maintient les termes de sa contestation.
À l’audience, Monsieur [R] [L] reconnaît avoir perçu lesdites sommes à compter du 27 décembre 2024, en précisant toutefois que leur montant était variable. Il expose avoir été gérant d’une SARL, d’une SCI et d’une holding, sa procédure de redressement judiciaire s’étant conclue par une liquidation. Il indique être sans domicile fixe, et ne percevoir ni d’allocation chômage ni de RSA en raison de son statut travailleur non salarié.
La présidente d’audience soulève d’office l’irrecevabilité de la demande du débiteur à la procédure de traitement de sa situation de surendettement au regard de son activité ainsi que l’éventuelle la mauvaise foi procédurale, en l’absence de déclaration de ses ressources à la commission de surendettement.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [14] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le comportement susceptible de caractériser la mauvaise foi ne peut résulter du comportement frauduleux du débiteur envers un créancier, mais doit s’apprécier dans un contexte global en rapport avec la situation de surendettement.
Il est constant que la bonne foi s’apprécie également au regard du comportement du débiteur au cours de la procédure de surendettement.
En l’espèce, la société [14] expose que Monsieur [R] [L] a perçu, postérieurement à la décision de recevabilité, des revenus qu’il a omis de déclarer à la commission.
Il ressort des débats et des pièces que des indemnités journalières de la [17] ont été créditées sur le compte du débiteur entre le 3 décembre 2024, soit quelques jours avant le dépôt de son dossier de surendettement, et le 28 février 2025, pour un montant total de 5.462,72 euros sans que ces ressources n’aient été portées à la connaissance de la commission.
Il ressort également des relevés de compte bancaire transmis qu’il existe de nombreux flux financiers non justifiés sur les comptes. En effet, de nombreux virements entrants, identifiés sous les libellés « SEPA SCI [L] », « SEPA CHEZ ANGE » et « SAS [L] ET [N]», apparaissent comme provenant des sociétés du débiteur. Ces sommes, dont l’origine et la nature n’ont pas été explicitées, contredisent l’état des revenus retenu par la commission, lequel s’établissait initialement à hauteur de zéro euro.
Ainsi, ces éléments sont à eux seuls suffisants pour caractériser la mauvaise foi procédurale de Monsieur [R] [L].
La mauvaise foi de Monsieur [R] [L] étant caractérisée, celui-ci devra être exclu du bénéfice de la procédure de surendettement.
En conséquence, la demande de surendettement présentée par Monsieur [R] [L] sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [14] à l’encontre de la décision de la [16] en date du 31 mars 2025 ;
DECLARE Monsieur [R] [L] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [R] [L], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [R] [L] et ses créanciers, et par lettre simple à la [16] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 23], le 20 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Partie ·
- Décision implicite ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Audience
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Clôture ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Message ·
- Révocation ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Immobilier ·
- Espagne ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier
- Assureur ·
- Adresses ·
- Plâtre ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Carrelage ·
- Côte ·
- Lot ·
- Assurances ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Copie ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Ressort ·
- Minute ·
- Torts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commission ·
- Défaut de conformité ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Référé ·
- Installation ·
- Défaut
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Délais ·
- Sécurité ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Quittance ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Recours ·
- Principal ·
- Tribunal judiciaire
- Préjudice ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Promotion professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Italie ·
- Service public ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.